Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE CONICIO" chez CONICIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONICIO et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005557
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : CONICIO
Etablissement : 53012759600027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE CONICIO
Entre :
La Société CONICIO, Société à responsabilité limitée, au capital de 22.225 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 530 127 596, dont le siège social est situé 30 route des Futaies, 74370 Villaz, représentée par, en qualité de Gérante
(Ci-après dénommée la « Société »)
D’une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel ayant approuvé l’accord après consultation (étant précisé que la Société compte moins de 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical)
(Ci-après dénommées la « Majorité des 2/3 du personnel »)
D’autre part.
Pour les besoins des présentes, la Société et la Majorité des 2/3 du personnel seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Préambule
Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire aux Parties de mettre en place un Accord sur le forfait annuel en jours et ce, conformément aux dispositions du Code du travail.
Les Parties signataires ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours, afin de permettre à certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail une meilleure conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires au bon fonctionnement et au développement de la Société.
Les Parties précisent qu’elles ont recherché le meilleur équilibre possible eu égard aux contraintes opérationnelles et à l’organisation de la Société mais aussi aux souhaits des salariés.
Cet Accord poursuit, en outre, un objectif social et financier qui participe à la performance globale de l'entreprise.
Dans la mesure où la Société comporte actuellement un effectif inférieur à 11 salariés et est dépourvue de délégué syndical, le présent Accord est, pour sa ratification, soumis à l’approbation de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Champ d’application
Le présent Accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la Société soumis à un forfait en jours sur l’année.
Organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours
Salariés visés
La présente modalité d’aménagement du temps de travail est applicable aux salariés de la Société remplissant les conditions fixées par l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Salariés cadres
Le forfait annuel en jours pourra s’appliquer aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Salariés non cadres
Le forfait annuel en jours pourra s’appliquer aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée,…) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Pour autant, l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunion, point animation d’équipe…).
Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait
Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent Accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours de travail par année civile, journée de solidarité comprise.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre sera augmenté en conséquence.
La période de référence du forfait est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le décompte en jours exclut un décompte en heures à l’intérieur de la journée de travail.
Convention individuelle de forfait annuel en jours
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Cette convention individuelle précisera notamment :
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait annuel en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent Accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Le droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
Les modalités de suivi de la charge de travail ;
Le droit à la déconnexion du salarié.
Jours de Repos Annuels (ci-après « JRA »)
Mode de calcul du nombre de JRA
Nombre de jours calendaires sur l’année
nombre de jours de repos hebdomadaires sur l’année (samedi et dimanche)
nombre de jours ouvrés de congés payés sur l’année
nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
= nombre de jours pouvant être travaillés sur l’année
Nombre de JRA = nombre de jours travaillés pouvant être travaillés - 218 jours du forfait
Le nombre de JRA sera calculé chaque année en tenant compte notamment du positionnement des jours fériés.
Modalités de prise des JRA
Les JRA pourront être pris sous forme de journée entière ou de demi-journées selon les modalités suivantes.
Les JRA seront pris en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
La période de prise des JRA court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée.
Les JRA seront pris soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :
Moitié des JRA à l’initiative de l’employeur
Moitié des JRA à l’initiative du salarié
Pour les JRA pris à l’initiative de l’employeur, ce dernier devra nécessairement informer le salarié au moins 30 jours calendaires avant la date de JRA fixée.
Cette information devra nécessairement être réalisée par écrit.
Toute modification de la date d’un JRA devra être réalisée selon les mêmes délais et les mêmes formes que la demande initiale.
S’agissant des JRA pris à l’initiative du salarié, ce dernier devra nécessairement formuler sa demande de prise d’un JRA à son employeur par écrit au moins 30 jours calendaires avant la date du JRA souhaitée.
Cette demande pourra être réalisée dans un délai réduit en cas d’accord exprès de l’employeur.
La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des JRA sera alors reportée.
Toute modification de la date d’un JRA devra être réalisée selon les mêmes délais et les mêmes formes que la demande initiale.
Les JRA acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
Organisation du travail
Il est rappelé que l’article L.3121-62 du Code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail ni aux durées légales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
Garanties
Repos et amplitude
Afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés relevant de cette organisation du travail, la Société s’engage à leur appliquer :
La durée du repos quotidien de 11 heures consécutives ;
La durée du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Contrôle et suivi de la charge de travail
Dans cette perspective, au terme de chaque semaine, le salarié établi un relevé hebdomadaire d'activité (ci-après un « Relevé ») précisant le nombre et la date des journées ou demi-journées effectivement travaillées ainsi que le positionnement et la qualification de chaque journée ou demi-journée de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou JRA, par un système auto-déclaratif.
Par ailleurs, le salarié certifiera qu’il a respecté la durée quotidienne et hebdomadaire minimale de repos.
Un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié sera effectué par son supérieur hiérarchique. Ce dernier vérifiera, chaque semaine au moyen du Relevé, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
Dispositif en cas de difficultés inhabituelles
Le salarié qui constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive s’engage à en informer la Direction par écrit (courriel ou par lettre remise en main propre par exemple).
Le salarié sera reçu en entretien dans un délai de quinze (15) jours. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons des difficultés et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail.
Entretien annuel
Le salarié aura annuellement un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail et l’adéquation de celle-ci au nombre de jours travaillés ;
L’amplitude des journées d'activité ;
Les conditions de déconnexion ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de son temps de travail, pendant les jours de repos, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Absences, arrivées et départs en cours d’année
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux, est déduit du décompte annuel de jours à travailler.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail effectuée.
En cas de sortie en cours d’année, un décompte du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année civile sera effectué et une régularisation pourra être effectuée pendant le préavis.
Dispositions diverses
Consultation du personnel
Le présent Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’Accord, un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation, et la liste des salariés consultés sur le projet d’Accord, le jeudi 12 mai 2022.
La consultation s’est déroulée le mardi 31 mai 2022, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante :
« Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours ? »
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Entrée en vigueur et durée d'application de l’accord collectif
Après avoir été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents, le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration.
Dès son entrée en vigueur, le présent Accord d’entreprise annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière de forfait annuel en jours, à quelque titre que ce soit.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord collectif
A la demande de l’une des Parties, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision. Les Parties devront entamer des négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’une des Parties en respectant un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Suivi de l’accord collectif
Les Parties s’engagent à faire un suivi de l’application de cet Accord collectif tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations si elles s’avèrent nécessaires.
Formalités de dépôt et de publicité de l’accord collectif
Conformément à la loi, le présent Accord d’entreprise sera déposé par la Société en version PDF signée sur la plateforme de téléprocédure dite Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent Accord collectif sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Un exemplaire du présent Accord sera également remis à chacune des Parties signataires.
Le présent Accord collectif sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et de tout nouvel embauché, conformément aux dispositions des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à Villaz, en 12 exemplaires originaux :
1 pour la DREETS
1 pour le Conseil de Prud’hommes d’Annecy
1 pour la Société
1 pour chaque salarié votant
1 destiné à l’affichage dans les locaux de la Société
Le 12 mai 2022
Pour la Société
Madame Mathilde JUIN
Gérante
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