Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez P.A.G.E.S. NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P.A.G.E.S. NETTOYAGE et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000189
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : P.A.G.E.S. NETTOYAGE
Etablissement : 53015860900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE

La société SARL unipersonnelle P.A.G.E.S NETTOYAGE, dont le siège social est situé 21 RUE Emile Victor, 17640 VAUX SUR MER, représentée par…………………………………………, en qualité de Gérant ;

D’une part

ET

…………………………………………..

En qualité de membre titulaire de la Délégation du personnel au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT DANS LE CADRE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE.

 

PRÉAMBULE

Afin d’adapter les modalités de travail aux nécessités et au fonctionnement de l’entreprise, la Société PAGES NETTOYAGE, a décidé de négocier sur les modalités de travail le dimanche. En effet, durant les mois de juillet et août, en raison de l’afflux de touristes, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, il a donc semblé opportun de négocier sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à travailler le dimanche ainsi que sur les contreparties au travail du dimanche.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Le présent accord est également négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-23-1 et L.2232-27 à L.2232-29-2 du Code du travail.

Il est ainsi rappelé qu’en l’absence de délégué syndical ou de conseil d’entreprise, la négociation et la conclusion des accords d’entreprise sont ouvertes aux membres titulaires de la Délégation du personnel au Comité social et économique.

En application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, l’employeur a donc informé ………………………………….. de son intention de négocier, laquelle a accepté de négocier en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique.

La validité de l’accord est donc subordonnée à sa signature par le titulaire de la Délégation du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est le fruit de discussions entre la société P.A.G.E.S NETTOYAGE et ……………………………….., en sa qualité de titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique, en concertation avec les salariés.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer la rémunération des heures de travail effectuées le dimanche.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société P.A.G.E.S NETTOYAGE sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et ce peu importe le poste, la classification ou la catégorie.

En application des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le travail le dimanche ; ils ne sont donc pas concernés par le présent accord.

Article 3 : Travail le dimanche

La nécessité d’effectuer des heures de travail le dimanche est reconnue et admise par la Convention Collective Nationale des entreprises de la propreté.

Les salariés travaillant le dimanche sont informés des horaires de travail par affichage du planning 7 jours à l’avance.

Par exception, en cas d’urgence ou de surcroit d’activité, les salariés peuvent être appelés à travailler le dimanche, moyennant un délai de prévenance de 3 jours. Dans cette hypothèse, le travail du dimanche s’effectue sur la base du volontariat et le refus du salarié n’est pas fautif.

Lorsque le salarié a été amené à travailler le dimanche, il bénéficie en contrepartie de d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs fixé les lundi et mardi suivants.

Afin d’adapter les modalités de travail aux nécessités de l’entreprise, et de conserver sa compétitivité, les parties ont convenu que les heures de travail effectuées le dimanche seront rémunérées au taux normal.

Toutefois, ces heures pourront entraîner une majoration pour heures supplémentaires ou heures complémentaires dans les conditions prévues par le Code du travail.

Enfin, lorsque le salarié aura travaillé au moins trois dimanches dans le mois, au cours des mois de juillet et/ou août, il pourra prétendre aux contreparties prévues à l’article 4 du présent accord.

Article 4 : Contreparties au travail le dimanche

Les salariés amenés à travailler les dimanches au cours des mois de juillet et août pourront percevoir les contreparties suivantes. Ces contreparties au travail du dimanche seront versées avec les payes des mois de juillet et août. Aucune contrepartie au travail du dimanche ne sera due sur les autres mois de l’année.

Les salariés amenés à travailler trois dimanches dans le mois (juillet et/ou août) bénéficieront d’une prime mensuelle d’un montant de 150 € brut.

Les salariés amenés à travailler au moins quatre dimanches dans le mois (juillet et/ou août) bénéficieront d’une prime mensuelle d’un montant de 200 € brut.

Pour l’application du présent article, un dimanche travaillé s’entend d’au moins huit heures de travail effectif réalisées au cours de la journée.

Article 5 : Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 01/07/2018, pour une durée indéterminée.

Le texte de l’accord sera mis à disposition de tout salarié qui en fera la demande auprès de la Direction de la société PAGES NETTOYAGE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision, par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie demandeuse le fera savoir à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront alors dans un délai maximum de 3 mois après la réception du courrier.

Cet accord pourra aussi faire l’objet d’une dénonciation, par l’une des parties signataires, dans les conditions légales. En ce cas, une nouvelle négociation sur le sujet pourra s’ouvrir, dans les 3 mois suivant la dénonciation.

Article 6 : Dépôt

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de LA ROCHELLE ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINTES, et envoyé à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à VAUX SUR MER, le 26/06/2018….

……………………………,

Pour la société PAGES NETTOYAGE,

…………………………….,

membre titulaire de la Délégation du personnel au Comité social et économique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com