Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE dans l'entreprise" chez CFL CARGO FRANCE (CFL CARGO FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de CFL CARGO FRANCE et le syndicat CGT le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05719001789
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CFL CARGO FRANCE
Etablissement : 53031996100039 CFL CARGO FRANCE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise

Les parties signataires,

CFL cargo France S.A.

Dont le siège social est domicilié 493 route de Metz – 57300 MONDELANGE

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro :

Représentée par Monsieur ………. - Directeur Général et Madame …………… – Présidente du Conseil d’Administration.

Le Délégué Syndical mandaté par la C.G.T., Monsieur …………….., assisté de Messieurs …………… et …………………………..

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Dès lors la Direction et la délégation syndicale ont convenu de négocier un accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise.

A l’issue des réunions des 8 février, 11, 13, 25 mars et 8 avril 2019, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable sur l’ensemble des sites et concerne tous les salariés de l’entreprise CFL cargo France.

Article 2 – COMPOSITION DU CSE


A - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des établissements suivants :

  • Siège social : 493 Route de Metz 57300 MONDELANGE (y compris les sites de Hagondange et de Gandrange)

  • Etablissement de Blainville : 2 rue de la Gare 54360 DAMELEVIERES

  • Etablissement de Strasbourg : rue du Dépôt 67460 SOUFFLEWEYERSHEIM

  • Etablissement de Mulhouse : rue Josué Hofer 68200 MULHOUSE

  • Etablissement de Dijon : 20 rue des Frères Montgolfier 21300 CHENOVE

  • Etablissement de Lyon : PLEH - 11 rue de Fos sur Mer 69007 LYON

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.


B - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

C – Les membres suppléants

La délégation du personnel présente aux réunions du CSE sera strictement limitée aux titulaires.

Conformément à l’'article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 3 – MOYENS DES MEMBRES DU CSE

A - Le volume des crédits d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires est fixé dans le protocole préélectoral. Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

B – L’utilisation des crédits d’heures

1 – Répartition des crédits d’heures entre les membres du CSE

Conformément aux articles L2315-9, R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : envoi d’un e-mail au supérieur hiérarchique et au service RH.

2 – Modalités de décompte des crédits d’heures des salariés en forfait-jours

Dans l’hypothèse où certains bénéficiaires de crédits d’heures seraient dans le régime du forfait annuel en jours en vigueur dans l’entreprise, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Afin d’assurer un suivi du crédit d’heures, le salarié mentionne les heures délégation sur ses fiches de travail ou tout autre support qui pourrait s’y substituer.

Article 4 – LES COMMISSIONS DU CSE

A – La Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Notre effectif étant de 112 salariés à la date de signature du présent accord, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Conscients de l’importance toute particulière de la sécurité, de la santé et des conditions de travail dans l’activité ferroviaire, les partenaires sociaux ont jugé indispensable d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de quatre membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Le secrétaire du CSE est de droit un de ces quatre membres. Il assurera les fonctions de secrétaire de la CSSCT.

Par ailleurs, parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : envoi d’un e-mail à la direction et au service R.H. dans les trois jours suivant la communication de l’ordre du jour du CSE prévoyant la désignation des membres de la CSSCT.

La désignation des membres du CSSCT s'effectue par une délibération adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la CSSCT, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités définies ci-dessus.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Il est rappelé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

1 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à une réunion par trimestre soit quatre par an. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les convocations aux réunions sont établies par l'employeur.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Les rapports de ces réunions sont établis par le secrétaire du CSE, également secrétaire de la CSSCT. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

2 - Formation

Malgré le caractère facultatif de la CSSCT, les partenaires sociaux souhaitent qu’elle ait un rôle plein et entier dans la promotion de la sécurité, la prévention, la préservation de la santé et l’amélioration des conditions de travail.

Dès lors, il est convenu que ses membres bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions de l'article L. 2315-40 du code du travail.

3 - Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions relatives aux questions de santé et sécurité au travail.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

B – La Commission Egalité Professionnelle

La commission Egalité Professionnelle est composée de deux membres dont le secrétaire du CSE qui assurera le rôle de secrétaire de la commission égalité professionnelle.

Pour promouvoir la parité, le second membre sera choisi, parmi les candidats non élus et sera, dans la mesure du possible, du sexe opposé au membre élu.

Elle est présidée par le président du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Ses attributions consistent à assurer le suivi de l’accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Elle se réunit une fois par an.

Elle rend compte de ses travaux via un procès-verbal de réunion rédigé par le secrétaire du CSE.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

C – La Commission Activités Sociales et Culturelles

La commission Activités Sociales et Culturelles est composée de deux membres qui sont :

  • le trésorier du CSE

  • le secrétaire du CSE

Elle est présidée par le président du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Ses attributions sont la synthétisation et la présentation du bilan des actions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles et de gestion des budgets.

Elle se réunit deux fois par an au troisième trimestre pour un point intermédiaire et le premier trimestre de l’année suivante pour le bilan de l’année écoulée.

Elle rend compte de ses travaux au travers d’un rapport établi par le secrétaire du CSE. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Article 5 – LES MOYENS SUPPLEMENTAIRES DU CSE

Au regard de l’éclatement géographique des sites de l’entreprise, les partenaires sociaux sont conscients de l’importance du bon fonctionnement de la représentation du personnel et de la communication.

Toutefois, afin d’éviter la multiplication des interlocuteurs, tout en facilitant le rôle des représentants du personnel, il a été convenu :

  • de ne pas mettre en place de représentants de proximité

  • de mettre à disposition des membres de la délégation les moyens leur permettant de se rendre sur les différents sites

  • d’allouer à chaque membre titulaire du CSE un crédit supplémentaire de 7 heures de délégation par mois.

Article 6 – REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE


L'effectif de notre entreprise étant de 112 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 7 – DUREE DES MANDATS

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 8 – LES REUNIONS DU CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion mensuelle à l’exception du mois d’août soit onze réunions par an.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Les partenaires sociaux s’engagent à maintenir deux fois par an la présentation par le service Contrôle de Gestion de l’information relative aux résultats prévisionnels économiques et financiers et aux prévisions budgétaires.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

A l’exception des consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou règlementaire ou par un accord collectif, l’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.

Le président veillera à présenter systématiquement les points suivants :

  • Approbation du procès-verbal de la réunion du mois M-1

  • Sécurité et conditions de travail

  • Point accidents/incidents

  • Mesures préventives

  • Informations sécurité

  • Information mensuelle sur l’évolution de l’activité de CFL cargo France

  • Résultats financiers

  • Point production

  • Sujets relatifs aux ressources humaines

  • Suivi mensuel des effectifs

  • Entrées et sorties du mois M-1

  • Autres informations ponctuelles (suivi trimestriel des intérimaires…)

  • Consultations ou autres questions

  • Informations diverses

A cet ordre du jour s’ajouteront les questions posées par les représentants du personnel ou par les salariés.

Article 9 – DELAIS DE CONSULTATION

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à quinze jours. Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.

A défaut, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation court à compter du jour de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition.

Article 10 – PROCES_VERBAUX

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : après approbation du procès-verbal au cours d’une réunion plénière, il est signé par le secrétaire et affiché dans les douze jours suivants sur chacun des sites de l’entreprise.

Article 11 – BUDGETS DU CSE

A - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0,2% de la masse salariale brute.

B – Budget de fonctionnement


L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

C - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 12 - ATTRIBUTIONS DU CSE

A - Consultations récurrentes et ponctuelles

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les partenaires sociaux proposent de maintenir une périodicité annuelle pour ces consultations.

B - Expertises du CSE

Les parties décident de faire une pleine application des dispositions légales concernant les recours à l’expertise.

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Les modalités des expertises sont fixées comme suit :

  • L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE tels que prévus au présent accord

  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il entend confier à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser.

  • Dans les 10 jours suivants sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’entreprise, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect du cahier des charges.


Article 13 – DISPOSITIONS FINALES

A - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant : 1er tour des élections le 27 mai 2019.

B - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

C - Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, un bilan intermédiaire sera établi au second semestre 2021 avec les organisations syndicales représentatives.

D - Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

E – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Metz.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

F - Publicité

Le présent accord est notifié par CFL cargo France à l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Il sera également déposé sur la plateforme «TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail la Direction,

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville (57).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Mondelange, le 8 avril 2019

Pour la C.G.T : Pour CFL cargo France SA :
Délégué Syndical Directeur Général Présidente du Conseil d’Administration
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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