Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE L'ENTREPRISE DC&BV FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DC & BV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DC & BV et les représentants des salariés le 2020-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024571
Date de signature : 2020-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : DC & BV
Etablissement : 53032594300021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-09

ACCORD COLLECTIF DE L’ENTREPRISE DC&BV FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

DC & BV,

Société par actions simplifiée, au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 530 325 943, dont le siège social est situé 51-55 avenue Montaigne 75008 PARIS, représentée par la société AH Consulting, société à responsabilité limitée au capital de 1000€, dont le siège social est situé 5 rue Monceau 75008 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 134 663, elle-même représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président,

ci-après désignée la « Société »

D’une part

ET

Les salariés de la société DC&BV consultés sur le projet d’accord :

XXX

XXX

ci-après désignés les « Salariés »

D’autre part

Collectivement dénommées les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail issu des ordonnances du 22 septembre 2017, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Dans ces conditions, DC&BV, qui ne compte que 6 salariés et ne dispose donc d’aucun délégué syndical ni d’aucun représentant du personnel, a souhaité consulter les Salariés sur un projet d’accord portant sur la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours (« l’Accord »).

C’est ainsi que les Salariés ont été rendus destinataires, par courriers recommandés avec AR du 8 juillet 2020 du présent Accord.

Les Salariés ont par la suite été amenés à se prononcer sur l’Accord par référendum du 9 septembre 2020, à l’issue duquel ils ont accepté l’application de l’Accord.

Le présent Accord a donc pour objet de formaliser les règles relatives au forfait annuel en jours applicables aux salariés de DC&BV, dans le respect des dispositions du Code du travail ainsi que de la convention collective nationale de la publicité n °3073.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • « Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. »

  • « Les salariés, non cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps de travail exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

  1. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 214 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés et n’inclus pas la journée de solidarité.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Afin de respecter ce plafond de 214 jours travaillés sur l’année, les salariés bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en principe chaque année.

Le nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • le nombre de jours correspondant aux congés payés ;

  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;

  • les 214 jours travaillés.

  1. ABSENCES, ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les jours d’absence indemnisés (à titre d’exemples : maladie, jours pour événements familiaux) et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant et le nombre de jours de repos proratisé à due proportion. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

4. RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Le plafond de 214 jours ne constitue en aucun cas un nombre de jours maximal de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la Société, pourront travailler au-delà de ce plafond de 214 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

Le dépassement du plafond ne pourra porter le nombre de jours travaillés par le salarié à plus de 235 jours par an.

L’accord entre le salarié et la Société devra être formalisé par écrit par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle concernée. Chaque jour de repos auquel le salarié a renoncé donnera lieu au paiement d’une somme correspondant à un jour de salaire forfaitaire majoré de 10%.

5. DUREES MINIMALES DE REPOS

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L. 3121-10 du Code du travail) ;

  • durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L. 3121-34 du Code du travail) ;

  • durée hebdomadaire maximale de travail (L. 3121-35 1er alinéa et L. 3121-36 1er et 2ème alinéa).

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :

  • repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaires de 35 heures consécutives ;

  • aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine sauf dérogation dans les conditions légales.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, devra faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

6. CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS/ GARANTIES/DROIT A LA DECONNEXION

Le principe de la convention de forfait annuel en jours impose le respect d’un rythme de travail acceptable et adapté à la charge du travail de chaque salarié dans le respect des règles légales.

Chaque salarié concerné informera chaque mois son responsable hiérarchique du nombre de jours travaillés sur le mois M-1 au moyen des outils mis en place dans la Société.

Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :

  • des journées travaillées ;

  • des jours de repos hebdomadaire ;

  • des jours de congés payés légaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

  • des jours fériés chômés ;

  • des journées de repos au titre de la convention de forfait.

Ce dernier transmettra ce relevé à la Direction qui en assurera le suivi. Le décompte des jours de repos apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Il est bien entendu que les jours de repos seront fixés de manière à assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement du service.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond de 214 jours travaillés et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

En outre, chaque salarié bénéficiera chaque année d’un entretien individuel au cours duquel seront évoqués :

  • la charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’établissement ;

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération.

Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

En outre, la Société garantira le droit à la déconnexion des salariés. En effet, les salariés ont droit au respect de leur vie privée et de leur repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, l’utilisation professionnelle des outils de communication informatiques ou électroniques s’effectue par principe pendant le temps de travail.

En conséquence, l'utilisation durant les périodes de repos devra être limitée aux cas d’astreinte, d’urgence ou de situation particulière. Selon l’importance des sujets traités des dérogations ponctuelles seront mises en place.

De même, les salariés n'ont pas l'obligation de répondre aux appels ou messages reçus durant leur période de repos.

S’il s’avérait qu’un salarié était amené à déroger de façon trop fréquente au repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié concerné de respecter la plage normale de repos quotidien, et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.

7. REMUNERATION

La rémunération octroyée aux salariés en forfait annuel en jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au salarié pour le nombre annuel de jours de travail prévu au présent Accord.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

8. MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT

Une clause correspondant à la convention de forfait en jours sera insérée dans chaque contrat des personnes concernées.

La clause de forfait annuel en jours mentionnera le nombre de jours compris dans le forfait et les principales règles à respecter.

La signature d’une convention de forfait en jours ne pourra donner lieu à une réduction de la rémunération perçue avant le passage au forfait annuel en jours.

9. CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

9.1 CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 9 septembre 2020 après communication de l’Accord à chaque salarié au minimum 15 jours avant.

9.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

9.3 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à l’Société.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

9.4 REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent Accord jugée nécessaire pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités administratives de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

9.5. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Par la suite, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi tous les deux ans.

Chaque réunion de suivi fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.

9.6 FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise à la DIRRECTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique).

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation et du vote des salariés.

L’Accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le présent Accord, dans une version ne précisant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Paris

Le 9/09/2020

En 2 (deux) originaux

Pour la société DC&BV SAS Pour les Salariés

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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