Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 NOVEMBRE 2017 RELATIF AUX DROITS D’AUTEUR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS AU SEIN DE L’UES DU GROUPE PROFESSION SANTÉ" chez JANUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JANUS et le syndicat Autre le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : A09218029989
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : JANUS
Etablissement : 53033017400034 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 NOVEMBRE 2017
RELATIF AUX DROITS D’AUTEUR
DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS
AU SEIN DE L’UES DU GROUPE PROFESSION SANTÉ
Entre,
L’Unité Économique et Sociale Groupe Profession Santé, reconnue par accord en date du 18 novembre 2016 composée en sa forme actuelle des sociétés suivantes :
La société JANUS, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 530 330 174, et dont le siège social est situé 1, rue Augustine VARIOT – 92240 MALAKOFF
La société S.E.S.C. (Société d’Editions Scientifiques et Culturelles), Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 712 012 129, et dont le siège social est situé 1, rue Augustine VARIOT – 92240 MALAKOFF
La société E.M.G. (Les Éditions du Médecin Généraliste), Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 304 747 090, et dont le siège social est situé 1, rue Augustine VARIOT – 92240 MALAKOFF
Ci-après désignée « UES GPS »
Représentée par Madame, agissant en sa qualité de Directrice Générale Adjointe en Charge des Ressources Humaines, de l’Organisation et de la Communication D’UNE PART, ET Les Organisations Syndicales de l’Unité Économique et Sociale G.P.S. :
D’AUTRE PART, |
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A TITRE DE PRÉAMBULE, IL EST ÉXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le présent accord a pour objet la mise en conformité de la gestion de la propriété intellectuelle des journalistes professionnels collaborant avec la société et les dispositions de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion de la protection de la création sur internet.
En effet, depuis le 21 juillet 2000, la cession des droits d’auteur des journalistes des titres Quotidien du Médecin et Quotidien du Pharmacien de la société SESC est régie par un accord d’entreprise qui a fait depuis l’objet de deux avenants en dates du 12 juillet 2001 et du 6 mai 2003.
Cet accord prévoit les modalités de cession des droits d’auteur et les contreparties accordées aux journalistes dans le cadre des sites Web de la société SESC et sur les sites hors Groupe.
Depuis le 1er mars 2011, la cession des droits d’auteur des journalistes des titres Décision Santé et Décision Santé-Pharmacien hôpital est régie par un accord d’entreprise, dit accord Hadopi DS.
Depuis le 1er janvier 2010, la cession des droits d’auteur des journalistes du titre Visite Actuelle est régie par un accord d’entreprise, dit accord Hadopi VA.
Décision Santé et Visite Actuelle ont depuis fait l’objet d’un transfert réalisé dans le cadre des TUP des sociétés auxquelles ils étaient rattachés vers SESC.
Enfin, il est précisé qu’à compter de son entrée en vigueur, cet accord vient également se substituer aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la collaboration des rédactions aux sites internet du Quotidien du Médecin et du Quotidien du Pharmacien en date du 6 février 2008, dit ‘accord Internet’, qui est dénoncé dans le cadre de l’application de son article 7.
C’est pourquoi les parties se sont rapprochées pour signer le présent accord en conformité avec les nouveaux articles L.132-35 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et les nouveaux articles L.7111-5-1 et L.7113-2 à L.7113-4 du code du travail mais également dans le respect des dispositions des accords susvisés et de leurs éventuels avenants, auxquels il vient se substituer.
Il est précisé que cet accord s’applique à l’ensemble des journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L.7111-3 et suivant du Code du Travail, qui contribuent de manière permanente ou occasionnelle à l’élaboration des titres édités par l’entreprise.
L’article 3.1.1 de l’accord précise les conditions à remplir par les journalistes de l’entreprise pour être « bénéficiaires » de cette répartition.
Il est également précisé que la notion « Tiers internes » définie dans le cadre du présent accord à l’article 2 n’a pas pour objet de conduire à une systématisation de la reprise d’articles entre les différents titres de cette famille de presse à l’exception de l’usage admis par les signataires concernant les reprises entre les titres Quotidien du Médecin et Quotidien du Pharmacien.
ARTICLE 1 : EXPLOITATION DANS LE CADRE DES TITRES DE PRESSE :
« QUOTIDIEN DU MEDECIN », « QUOTIDIEN DU PHARMACIEN », « GENERALISTE », « DECISION SANTE « , INFIRMIERS.COM », « AIDE-SOIGNANTS.COM », « REMEDE.ORG », « RESEAU CHU », « CADREDESANTE » ET LEURS DECLINAISONS ACTUELLES ET FUTURES
Article 1.1 : Définition des titres de presse
Conformément à l’article L.132-35 du code de la Propriété Intellectuelle le titre de presse est défini comme l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient :
le support,
les modes de diffusion,
les modes de consultation,
notamment, des supports imprimés, numériques, analogiques Interactifs ou non, avec accès gratuit ou payant, et sur tout réseau analogique ou numérique, notamment sur le web, ou sur les téléphones portables, ou toutes formes de terminaux mobiles assimilables à des journaux électroniques, quelle que soit la technologie utilisée.
Sont également assimilées au titre de presse :
la diffusion de tout ou partie du contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service édité par un tiers dès lors que :
la diffusion est faite sous le contrôle éditorial du Directeur de la Publication du titre dont le contenu diffusé est issu.
ou
la diffusion est réalisée dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
Par conséquent cela englobe notamment toute diffusion via un opérateur de téléphonie mobile, site Internet avec espace dédié à la marque, diffusion sur un site portail, diffusion via un panorama de presse électronique ou autre.
La diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication en ligne au public, édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre devant impérativement figurer.
Article 1.2 : Définition de la période d’actualité
Les exploitations définies à l’article 1.1, ont pour seule contrepartie la rémunération versée aux journalistes pendant toute la période dite d’actualité des titres de presse.
La période d’actualité, correspondant à la durée de parution du titre d’origine diffusé sur support papier majorée des jours de non parution, est fixée selon la notion « une édition chasse l’autre ». La publication d’un nouveau numéro mettant fin à la période d’actualité du précédent numéro.
Au-delà de cette période d’actualité telle que définie ci-dessus, les journalistes, en contrepartie de l’exploitation de leurs contributions et œuvres, bénéficieront d’une rémunération annuelle forfaitaire et définitive et d’une part d’enveloppe fixées par l’article 4.1 du présent accord.
ARTICLE 2 : EXPLOITATION HORS DES TITRES DE PRESSE :
« QUOTIDIEN DU MEDECIN », « QUOTIDIEN DU PHARMACIEN », « GENERALISTE », « DECISION SANTE « , INFIRMIERS.COM », « AIDE-SOIGNANTS.COM », « REMEDE.ORG », « RESEAU CHU », « CADREDESANTE » ET LEURS DECLINAISONS ACTUELLES ET FUTURES
Les exploitations hors de ces titres de presse seront possibles.
Dans ce cadre, il convient d’opérer une distinction entre les « Tiers internes » et les tiers.
ARTICLE 2.1 : Notion de « Tiers interne »
A la demande des partenaires sociaux, il a été convenu que la notion de « famille cohérente de presse » prévue à l’article L.132-40 du Code de la propriété intellectuelle sera désignée, dans le cadre du présent accord, par le terme de « Tiers internes ».
Conformément à l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle, l’exploitation de tout ou partie des contributions réalisées pour le titre d’origine par les journalistes professionnels, pourront être faites hors des titres de presse dans le cadre de la notion de « Tiers internes ».
« Tiers internes » est défini comme étant constitué de l’ensemble des titres contribuant à l’information professionnelle des acteurs du système de santé édités par la société SESC, par sa société mère et les sociétés qu’elles contrôlent en application de l’article L. 233-3 du Code du commerce.
A titre d’exemple non limitatif, outre les publications éditées par SESC, à ce jour le titre « Le Généraliste » et ses déclinaisons sont considérés comme faisant partie de la notion de « Tiers internes ».
La notion de « Tiers internes » comprend également les titres à venir édités par la société SESC, par sa société mère et les sociétés qu’elles contrôlent en application de l’article L. 233-3 du Code du commerce.
Pour toute publication qui, soit ne serait pas éditée par la société SESC, par sa société mère et les sociétés qu’elles contrôlent en application de l’article L. 233-3 du Code du commerce, soit qui ne constituerait pas un titre contribuant à l’information professionnelle des acteurs du système de santé, les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir afin de déterminer si ce nouveau titre doit être considéré comme faisant partie de la notion de « Tiers internes ».
ARTICLE 2.2 : Exploitation par les Tiers internes
Par application de l'article L.132-40 du Code de la propriété intellectuelle, les Journalistes cèdent, sous réserve de leur adhésion au présent accord par accord individuel prévu en annexes 1 et 2, l’ensemble de leurs droits patrimoniaux sur les œuvres dont ils sont auteurs pour une exploitation hors du Titre de presse au sein de la société SESC, par sa société mère et les sociétés qu’elles contrôlent en application de l’article L. 233-3 du Code du commerce.
Cette exploitation pourra notamment se faire sous forme de support imprimés, numériques, analogiques Interactifs ou non, avec accès gratuit ou payant, et sur tout réseau analogique ou numérique, notamment sur le web, ou sur les téléphones portables, ou toutes formes de terminaux mobiles assimilables à des journaux électroniques, quelle que soit la technologie utilisée.
Dans le cadre de cette exploitation, les éléments permettant d’identifier le journaliste seront indiqués, à savoir :
le nom du journaliste auteur, s’il figure sur le support initial
la date de première parution de l’article
En contrepartie de l’autorisation donnée aux titres concernés de procéder à cette exploitation, les journalistes recevront une rémunération forfaitaire annuelle et définitive calculée selon les modalités de l’article 3.2 du présent accord.
ARTICLE 2.3 : Tiers
Pour toute utilisation par un tiers (personne physique ou morale) de tout ou partie des contributions (individuelles ou collectives), les éléments suivants seront précisés :
le nom du journaliste auteur, s’il figure sur le support initial
le titre de l’article
la date de première parution de l’article
logo ou identification visuelle du titre initial
l’utilisation précise souhaitée et parfaitement déterminée
le nom et la raison sociale du tiers sollicitant l’exploitation
ARTICLE 2.4 : Exploitation par les tiers
Ces exploitations respecteront le droit moral de l’auteur, notamment en ne dénaturant pas l’esprit de l’œuvre. Pour chaque nouvelle cession à un tiers l’entreprise demandera au préalable par écrit l’accord du journaliste rédigeant concerné.
En contrepartie de l’autorisation donnée aux tiers de procéder à cette exploitation, les journalistes recevront une rémunération définitive calculée selon les modalités de l’article 3.3 du présent accord.
ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 3.1 : Rémunération complémentaire en contrepartie des exploitations réalisées dans le cadre du titre de presse au-delà de la période d’actualité.
3.1.1 Détermination des droits et modalités de versement
En contrepartie des exploitations réalisées au-delà de la période d’actualité définie à l’article 1.2, et dans le cadre du titre tel que défini à l’article 1.1, percevront une rémunération complémentaire :
les journalistes titulaires présents pendant trois mois au cours de l’année civile considérée (« Journalistes permanents »),
les Journalistes pigistes titulaires de la carte Presse
les Journalistes pigistes non titulaires de la carte de presse dont la rémunération brute atteint le minima garanti « Rédacteur », coefficient 100, sur 5 mois 13e mois inclus1 (soit 8 054.58 € au 01/01/2014) et qui fourniront une attestation sur l’honneur précisant qu’ils remplissent la définition du « journaliste professionnel » selon l’article L 7111-3 du code du travail
Cette rémunération complémentaire sera composée, selon le statut de l’Auteur, de :
une rémunération complémentaire forfaitaire annuelle et définitive pour l’ensemble des contributions réalisées dans l’année civile,
et/ou
une rémunération proportionnelle totale (ci-après dénommée « RP ») égale à un pourcentage du chiffre d’affaires publicitaire H.T net (Web) de l’année N-1, c’est-à-dire après imputation des remises consenties aux annonceurs, à l’exclusion du chiffre d’affaires des Annonces classées et du e-commerce, réalisé sur les sites des titres de presse de SESC.
Le montant du pourcentage ci-dessus visé est égal à :
5% brut sur la tranche de 0 à 1,5 M€
3,5% brut sur la tranche de 1,5 à 3 M€
2,5% brut au-delà de 3 M€
Le montant (RP) ainsi obtenu sera réparti entre chaque catégorie d’Auteurs (Journalistes permanents / Journalistes pigistes bénéficiaires) au prorata des rémunérations brutes (ci-après RB) versées respectivement à ces catégories d’Auteurs au cours de l’année civile considérée.
La formule de répartition entre chaque catégorie d’Auteurs sera donc la suivante :
RPC = RP x (RB / S)
Avec RP = somme totale de la rémunération proportionnelle à répartir entre les deux catégories d’Auteurs visées ci-dessus
Avec RPC = somme attribuée à une catégorie d’Auteur
Avec RB = total des rémunérations annuelles brutes attribuées à tous les auteurs d’une même catégorie d’Auteurs
Avec S = somme des rémunérations annuelles brutes attribuées à tous les auteurs des deux catégories d’Auteurs visées ci-dessus
La Rémunération proportionnelle catégorielle (RPC) sera ensuite répartie individuellement au sein de chaque catégorie d’Auteur selon conditions détaillées aux points 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4.
3.1.2 Journalistes permanents « bénéficiaires »
Leurs droits consisteront en :
une rémunération complémentaire forfaitaire annuelle et définitive de 650 € bruts par an pour l’ensemble des contributions réalisées dans l’année civile.
une part de la rémunération proportionnelle catégorielle (RPC) définie au 3.1.1 qui leur est réservée, répartie entre eux de façon égalitaire.
Pour ces deux types de rémunération, en cas d’année incomplète (embauche en cours d’année, CDD, rupture de contrat, suspension de contrat…), ou de travail à temps partiel, les journalistes permanents percevront des droits calculés au prorata temporis de leur présence et/ou de leur temps de travail au sein de l’entreprise durant l’année civile considérée.
3.1.3 Journalistes pigistes « bénéficiaires »
une rémunération complémentaire forfaitaire annuelle et définitive, sur la base du forfait brut maximum de 250 €, égale au ratio entre la rémunération brute perçue au cours de l’exercice considéré et la rémunération brute annuelle sur 13 mois correspondant au salaire moyen brut annuel d’un rédacteur au sein du Groupe fixée en 2017 à 40.000 €.
une part de la rémunération proportionnelle catégorielle (RPC) définie au 3.1.1 qui leur est réservée, répartie au prorata de sommes brutes qui leur ont été versées individuellement au cours de l’année civile considérée par rapport à la somme des sommes brutes versées à tous les Journalistes « pigistes » visés au présent article.
3.1.4 Modalités de versement des droits
Les droits prévus à l’article 3.1 seront versés en mai de l’année N+1 sous forme de droits d’auteur et subiront les cotisations sociales habituelles afférentes aux régimes sociaux des auteurs.
Si elles sont strictement inférieures à 20 €, elles seront mises en réserve jusqu’à ce que le montant total des droits dus à l’auteur atteigne ce montant minimum.
Article 3.2 : Rémunération complémentaire en contrepartie des exploitations réalisées dans le cadre de la notion de « Tiers internes ».
3.2.1 Journalistes permanents « bénéficiaires »
En contrepartie des exploitations réalisées dans le cadre de la notion de « Tiers internes », tel que définie à l’article 2, les journalistes professionnels permanents percevront une rémunération complémentaire forfaitaire annuelle et définitive de 175 € bruts par an pour l’ensemble des contributions réalisées dans l’année civile.
En cas d’année incomplète (embauche en cours d’année, CDD, rupture de contrat, suspension de contrat…), ou de travail à temps partiel, les journalistes permanents percevront des droits calculés au prorata temporis de leur présence et/ou de leur temps de travail au sein de l’entreprise durant l’année civile considérée.
3.2.2 Journalistes pigistes « bénéficiaires »
En contrepartie des exploitations réalisées dans le cadre de la notion de « Tiers internes », tel que définie à l’article 2, les journalistes « pigistes » percevront une rémunération complémentaire forfaitaire annuelle et définitive, sur la base du forfait brut maximum de 50 €, égale au ratio entre la rémunération brute perçue au cours de l’exercice considéré et la rémunération brute annuelle sur 13 mois correspondant au salaire moyen brut annuel d’un rédacteur au sein du Groupe fixée en 2017 à 40.000 €.
3.2.3. Modalités de versement des droits
Les droits prévus à l’article 3.2 seront versés en mai de l’année N+1 sous forme de droits d’auteur et subiront les cotisations sociales habituelles afférentes aux régimes sociaux des auteurs.
Si elles sont strictement inférieures à 20 €, elles seront mises en réserve jusqu’à ce que le montant total des droits dus à l’auteur atteigne ce montant minimum.
Article 3.3 : Rémunération complémentaire en contrepartie des exploitations réalisées par des tiers, hors du titre et hors de la notion de « Tiers internes ».
Les Journalistes professionnels qui auront cédé leurs droits dans le cadre défini à l’article 2 percevront une rémunération égale à :
30 % brut du montant H.T du prix de cession facturé au tiers
Cette rémunération sera versée dans le mois suivant l’encaissement du montant total par les sociétés composant l’UES GROUPE PROFESSION SANTE du produit de la cession au tiers de l’exploitation cédée, sous forme de droits d’auteurs et sera assujettie aux cotisations sociales habituelles afférentes aux régimes sociaux des auteurs.
ARTICLE 4 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les parties signataires conviennent que les sommes dues aux Journalistes ayant cessé de collaborer au Titre de presse auquel il collabore pour quelque cause que ce soit, seront perçues et réparties par la Société civile des auteurs multimédias (SCAM).
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature. Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction, par période d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, trois mois au moins avant la date de l’échéance anniversaire.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée AR adressée à toutes les autres Parties signataires.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi, composée des parties signataires, se réunit au moins une fois par an. Elle est compétente pour examiner les conséquences de l’application de l’accord sur le versement des Droits d’Auteurs aux journalistes et formuler d’éventuelles recommandations.
ARTICLE 7 : DÉPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Dépôt en double exemplaire (un exemplaire papier et un exemplaire électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Malakoff,
Dépôt auprès du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information à la Délégation Unique du Personnel. Il entrera en vigueur à la date de signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la Direction destinés à cet effet ainsi que sur le site intranet de l’UES G.P.S..
Fait à Malakoff, Le Mardi 21 Novembre 2017.
Déléguée Syndicale FO Délégué Syndical SNJ DGA en Charge des RH
ANNEXE 1 : AUTORISATION POUR REUTILISATION DES ŒUVRES PAR DES TIERS INTERNES SELON L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DROITS D’AUTEUR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS AU SEIN DE l’UES GROUPE PROFESSION SANTE
Je soussigné(e), [________________________________________],
demeurant [______________________________________________________],
reconnais avoir pris connaissance de l'Accord relatif aux droits d'auteur des Journalistes exerçant leur activité pour le compte de l’UES GROUPE PROFESSION SANTE signé le [___________________] par la Direction cette UES et les Organisations Syndicales représentatives.
En application de l’article 2.2 de l’accord, je cède à l’UES GROUPE PROFESSION SANTE, sa société mère et les sociétés qu’elles contrôlent en application de l’article L. 233-3 du Code du commerce, le droit d’exploiter mes articles, dessins et photographies dans le cadre de tiers internes tels que définis à l’article 2.1 de l’accord d’entreprise.
En contrepartie je percevrai une rémunération supplémentaire aux droits d’auteurs sous forme d’une somme forfaitaire annuelle conformément à l’article 3.2 de l’accord d’entreprise.
Sans autorisation de ma part, l’UES GROUPE PROFESSION SANTÉ, sa société mère et les sociétés qu’elles contrôlent s’engagent à ne pas réutiliser mes œuvres dans le cadre des « Tiers internes » tels que définis à l’article 2.1. de l’accord d’entreprise. Je ne bénéficierai donc pas de la rémunération supplémentaire correspondante prévue par l’accord d’entreprise
Fait à [____________] le [_______________]
Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour accord"
soit 8 076.25 €, base 1 491 € mensuel au 1er janvier 2016↩
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