Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez JANUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JANUS et le syndicat Autre et CGT-FO le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO
Numero : T09222036787
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PROFESSION SANTE
Etablissement : 53033017400034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE GROUPE PROFESSION SANTE
Entre
La SASU GROUPE PROFESSION SANTE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 530 330 174, et dont le siège social est situé 1, rue Augustine VARIOT – 92240 MALAKOFF
Dûment représentée par ……………………………………………………….
Et
Les organisations syndicales du Groupe Profession Santé :
Le syndicat ………….. représenté par …………………… en sa qualité de ………………………
Le syndicat ………….. représenté par …………………… en sa qualité de ………………………
Le syndicat ………….. représenté par …………………… en sa qualité de ………………………
PREAMBULE
Les sociétés JANUS, SESC et EMG ont fusionné au 1er janvier 2022 en une entité unique désormais dénommée GROUPE PROFESSION SANTE.
Les raisons et avantages de cette fusion ont été explicités au CSE de l’ancienne UES qui était constituée par les 3 entités précitées, elles ne seront donc pas rappelées dans le présent accord.
Il est apparu nécessaire à la direction des entités que les collaborateurs de la désormais entité unique bénéficient d’un statut commun, notamment en matière de durée du travail.
Une négociation s’est donc ouverte avec les délégués syndicaux de l’UES précitée, devenue délégués syndicaux de GROUPE PROFESSION SANTE.
22 réunions se sont tenues entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’octobre 2022.
A l’issue de cette négociation, les parties ont entendu formaliser leur rapprochement dans le cadre du présent accord.
Il est donc convenu ce qui suit :
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GROUPE PROFESSION SANTE, à l’exclusion des cadres dirigeants.
En application de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués de l’entreprise.
Les journalistes qui sont rémunérés à la pige ne sont pas compris dans le champ d’application de cet accord.
En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent de se réunir afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions du présent avenant.
TITRE 2 : REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, notamment :
le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou en repartir ;
les pauses repas ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de restauration ;
les absences liées à la maladie simple ou professionnelle, aux accidents du travail, à la maternité.
La notion de temps de travail effectif a notamment pour objectif de comptabiliser la durée du travail effectuée par les salariés.
ARTICLE 2.2 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
A – Repos quotidien
Tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail.
B – Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, soit 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, et ce conformément à la règlementation en vigueur.
Il est précisé que le temps de repos hebdomadaire d’usage dans la société est de 48h consécutives.
TITRE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LA BASE D’UN DECOMPTE EN JOURS TRAVAILLES
ARTICLE 3.1 – SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cette autonomie s’entend sous l’acception d’une réelle maîtrise de fixer le moment ou le temps qu’ils consacrent à leur activité, peu important que leurs horaires soient contrôlables, ou non, a posteriori, et, d’une liberté d’organisation complète.
La modalité du forfait annuel en jours concerne, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les seuls salariés Journalistes occupant les postes suivants :
Rédacteur/trice (Ex. : Rédacteur junior, Rédacteur chef des information, etc…)
Rédacteur – Secrétaire de rédaction
Rédacteur/trice spécialisé(e )
Chef(fe) de rubrique (Ex. : Chef de rubrique industrie pharma, etc…)
Responsable service Image
Rédacteur/trice en chef(fe) adjoint(e ) (Ex. : Rédacteur en chef actu médicales, etc…)
Rédacteur/trice en chef(fe) (Ex. : Rédacteur en chef de la rédaction spécialiste, Rédacteur en chef FMC, etc…)
Directeur/trice de rédaction
Responsable de production travaillant au sein de l’Agence
Rédacteur/trice graphiste travaillant au sein de l’Agence
Secrétaire de rédaction travaillant au sein de l’Agence
Social media manager
Directeur/trice scientifique agence
Les parties conviennent d’ouvrir, dans le courant de l’année 2023, des négociations portant sur l’intégration d’autres catégories de salariés du Groupe Profession Santé.
ARTICLE 3.2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La mise en place du forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé pour le salarié embauché par une clause dans le contrat de travail prévoyant cette durée du travail en jours et pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord par la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
La clause ou l’avenant devra notamment contenir :
le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel ;
la période de référence du forfait annuel ;
la rémunération correspondante ;
le rappel des entretiens devant être menés, conformément aux stipulations du présent accord.
Si ce contenu n’est pas requis sous peine de nullité du forfait annuel en jours, il permet néanmoins d’apporter une information au salarié relativement audit forfait.
Clause de réversibilité
Tout journaliste signataire d’une convention individuelle de forfait-jours peut chaque année revenir au décompte horaire. Il lui faut pour cela formaliser sa demande par lettre recommandée adressée à la DRH au moins deux mois avant la date anniversaire de son avenant. Cette demande donne lieu à un entretien avec la hiérarchie au terme duquel les parties pourront convenir d’un commun accord le retour au décompte horaire. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de l’aménagement du temps de travail défini au titre 4 du présent accord, à savoir une durée de travail hebdomadaire de 37h30 assortie de 15 jours de RTT.
ARTICLE 3.3 - PRINCIPES
Ces salariés « autonomes » bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail conclu avec eux.
Ils ne sont donc pas soumis notamment :
à la durée légale hebdomadaire ;
à la durée quotidienne maximale de travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours et/ou demi-journées de travail effectif (la demi-journée étant valorisée à 3,5 heures).
Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficieront, conformément aux dispositions légales applicables, d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail et d’un temps repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
ARTICLE 3.4 – DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
Le forfait annuel en jours est fixé à :
201 jours, intégrant la journée de solidarité, pour les salariés en provenance de la société SESC
209 jours, intégrant la journée de solidarité, pour les salariés en provenance de la société EMG
210 jours, intégrant la journée de solidarité, pour les autres salariés concernés (en provenance de la société JANUS et pour toute nouvelle embauche)
Cette différence de valorisation du forfait annuel en jours se justifie par le fait que le nombre de jours de congés / repos dont bénéficiaient les journalistes salariés de la société SESC était supérieur à celui dont bénéficiaient les salariés des sociétés EMG et JANUS. Il en est de même entre les salariés de la société EMG et de la société JANUS qui bénéficiaient d’un nombre de jours de congés / repos différent.
Les parties au présent accord considèrent que cette différence de traitement se justifie par la nécessité de ne pas diminuer les droits préexistants de manière trop préjudiciable pour les salariés de la société SESC, et dans une moindre mesure pour les salariés de la société EMG. Cette différence est l’aboutissement d’une longue négociation entre les parties au présent accord et est justifiée par la volonté de traiter différemment des salariés n’étant pas dans une situation identique.
Tout nouveau salarié journaliste embauché par la société bénéficiera d’un forfait annuel de 210 jours.
Ces durées annuelles en jours, qui intègrent la journée de solidarité, ont été calculées en fonction d’une prise de la totalité des droits à congés payés sur l’année.
Ces durées annuelles ont également été fixées au regard du nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés concernés, en l’occurrence 27 jours ouvrés.
ARTICLE 3.5 – REMUNERATION
Le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base du nombre de jours devant être travaillés, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et d’absence ne donnant pas droit au maintien du salaire. Cette rémunération est dite lissée sur l’année.
Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
ARTICLE 3.6 – APPRECIATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
A – Période d’appréciation du nombre de jours travaillés
La période de référence fixant la durée annuelle de travail pour l’ensemble des salariés au forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
B – Appréciation en fin de période du nombre de jours travaillés
Si, à la fin de la période de référence précitée, le salarié a travaillé plus de jours que le nombre de jours prévus par son forfait, la prise de jours de repos ayant été insuffisante, lesdits jours de dépassement pourront être récupérés au cours du 1er trimestre de l’année suivante, dans la limite de 4 jours.
Les situations présentant plus de 4 jours de dépassement doivent être étudiées dans le cadre de la commission de suivi de l’accord.
Si le salarié a travaillé sur la période de référence précitée un nombre de jours inférieur au nombre de jours prévus par son forfait, les jours de différence devront être récupérés au cours du 1er trimestre de l’année suivante, dans la limite de 4 jours.
C – Incidence d’un départ ou d’une embauche en cours d’année
En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés excédentaires ou déficitaires observé fera l’objet soit d’un paiement soit d’une retenue.
De plus, en cas d’embauche en cours d’année, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours prévus dans le cadre du forfait annuel en jours est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre.
D – Incidence de l’absence du salarié
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence sur une base de la rémunération lissée.
E – Forfait jours réduit
Il pourra également être régularisé avec le salarié concerné un forfait jours réduit, c’est-à-dire un forfait jours comprenant un nombre de jours inférieur à celui visé précédemment et correspondant à son emploi.
ARTICLE 3.7 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés est fixé en fonction du nombre de jours de congés dont bénéficie le salarié (en l’occurrence 27 jours ouvrés) et en fonction de la valorisation de son forfait annuel en jours, qui ne varie pas.
Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du positionnement des jours fériés un jour ouvré ou un jour ouvrable. Il est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période – nombre de jours de week-end – nombre de jours de congés (27) – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée – nombre de jours du forfait.
A titre d’illustration, le nombre de jours de repos à prendre en 2023, en année complète, est le suivant :
forfait annuel de 201 jours travaillés : 23 jours (365 – 105 – 27 – 9 – 201)
forfait annuel de 209 jours travaillés : 15 jours (365 – 105 – 27 – 9 – 209)
forfait annuel de 210 jours travaillés : 14 jours (365 – 105 – 27 – 9 – 210)
Ce nombre de jours nécessite donc que le salarié prenne sur l’année civile 27 jours ouvrés de congés payés.
Ces jours de repos sont pris à l’initiative du salarié. Les modalités de pose des jours et de validation par le responsable hiérarchique sont celles applicables aux jours de congés payés.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou ½ journée.
Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu de mettre en place un mécanisme de suivi.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos varie selon les nécessités d’organisation du service. Les salariés doivent veiller à prendre régulièrement au cours de l’année les jours de repos auxquels ils peuvent prétendre.
Est ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.
ARTICLE 3.8 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI
Compte tenu de la spécificité du dispositif du forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un logiciel interne à la société.
Ce système permet d’établir
les jours travaillés ;
les jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jours de repos, etc.) ;
le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
ARTICLE 3.9 – GARANTIES OCTROYEES EN TERMES DE TEMPS DE REPOS ET DE CHARGE DE TRAVAIL
A – Rappel des principes
Les parties au présent accord entendent rappeler leur attachement au droit à la sécurité et à la santé des salariés, impliquant notamment un respect des temps de repos et une charge de travail permettant une conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Cet attachement doit se concrétiser par la mise en œuvre de mesures concrètes. C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord ont souhaité prévoir des garanties au bénéfice des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours qui sont détaillées ci-après.
Les salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles, de concert avec leurs responsables hiérarchiques. L’employeur s’engage à y veiller. La bonne mise en œuvre des forfaits jours repose sur la loyauté et la confiance des parties prenantes.
B – Temps de repos
Comme indiqué précédemment, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient, conformément aux dispositions légales applicables, d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail et d’un temps repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Le rappel de ces temps de repos obligatoires ne signifie pas que la journée habituelle de travail doit être de 13 heures par jour, cette durée constituant une amplitude maximale de la journée de travail devant rester exceptionnelle. La durée hebdomadaire de travail doit rester raisonnable et les grandes amplitudes de travail doivent rester exceptionnelles.
Ce respect des temps de repos est de la responsabilité de l’employeur. Toutefois, compte tenu de l’autonomie des salariés concernés, ces derniers sont invités à avertir sans délai leur hiérarchie en cas de difficultés dans la prise de ces temps de repos, et ce afin qu’une solution puisse être trouvée pour qu’un tel respect soit effectif.
C – Suivi de la charge de travail
Le suivi de la charge de travail ainsi que de l’amplitude des journées de travail du salarié doit être assuré de telle sorte que ce dernier puisse concilier sa vie personnelle et de vie professionnelle et que le respect de sa santé et sa sécurité soit garanti.
Pour assurer ce suivi, deux entretiens annuels individuels sont organisés par l’employeur avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours. L’un de ces deux entretiens doit être distinct de l’entretien annuel d’évaluation.
Ces entretiens portent notamment sur :
la charge de travail du salarié ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En sus de ces entretiens, chaque salarié peut alerter sa hiérarchie, s’il estime la charge de travail à laquelle il est soumis trop importante et solliciter l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné doit organiser cet entretien sans délai.
Par ailleurs, s’il est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il doit également organiser un rendez-vous avec le salarié.
À l’issue de ces entretiens, sont mises en œuvre les solutions et mesures permettant le retour à une situation normale, permettant le respect du droit à la santé et à sécurité du salarié.
D – Consultation et suivi des instances représentatives du personnel
Le Comité social et économique est informé chaque année sur le recours aux forfaits annuels en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 3.10 – STIPULATIONS PARTICULIERES POUR LES SALARIES déjà SOUS CONTRAT, A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD
3.10.1 – Proposition d’avenant au contrat au travail
L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent article 3 se voient proposer un avenant à leur contrat de travail.
3.10.2 – 2023, année de transition
L’avenant qui est présenté au salarié mentionne le nombre de jours que ce dernier doit effectuer entre sa date d’effet et le 31/12/2023, ainsi que le nombre de jours de repos qu’il doit prendre pour ne pas dépasser celui-ci.
3.10.3 – Situation en cas de refus des salariés de la proposition d’avenant au contrat de travail
Chaque salarié concerné a le droit de refuser l’avenant qui lui est proposé et ne saurait être sanctionné au titre de ce refus.
En cas de refus, le salarié bénéficie de l’aménagement du temps de travail défini au titre 4 du présent accord, à savoir une durée de travail hebdomadaire de 37h30 assortie de 15 jours de JRTT.
TITRE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN HEURES
ARTICLE 4.1 – Durée de travail effective hebdomadaire équivalente à la durée légale du travail
La durée de travail hebdomadaire effective de 35 heures sans jour de réduction du temps de travail (JRTT) est applicable au jour de conclusion du présent accord aux seuls salariés apprentis et aux stagiaires.
Toute heure effectuée en sus de cette durée du travail est considérée comme une heure supplémentaire et traitée comme telle conformément aux stipulations du présent accord.
ARTICLE 4.2 – Durée de travail effective hebdomadaire supérieure à la durée légale du travail assortie de J RTT accordés sur l’année
Cette durée de travail est applicable aux salariés non concernés par le forfait annuel en jours.
Elle est également applicable aux salariés journalistes ayant refusé de signer leur avenant de passage au forfait annuel en jours.
La période de référence fixant la durée annuelle de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
1) Principe de compensation
Le salarié a une durée du travail effective hebdomadaire supérieure à la durée légale du travail.
Afin que la durée du travail du salarié soit en moyenne, sur la période de référence, équivalente à la durée légale du travail, à savoir 35 heures, le salarié se voit octroyer des jours de récupération du temps de travail (JRTT) sur la période de référence.
2) Détermination de la durée de travail effective hebdomadaire applicable et du nombre de jours JRTT
Pour une durée de travail hebdomadaire de 37h30, le nombre de JRTT est fixé à 15 jours par an.
3) Modalités d’acquisition des JRTT – incidences des absences et des départs ou arrivées en cours d’année
Le droit aux JRTT s’acquiert au prorata du temps de travail effectivement réalisé sur la période de référence.
Les JRTT sont acquis par semaine de travail effectif ou pour une période de travail assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation applicable.
Les absences du salarié non constitutives d’un temps de travail effectif, entraînent une déduction des droits à JRTT dudit salarié au prorata de la durée desdites absences.
En cas de départ au cours de la période de référence précitée d’un salarié, un état de ses droits à JRTT sera effectué de la manière suivante : il est comparé les droits à JRTT acquis par ledit salarié jusqu’à son départ et les JRTT pris effectivement par lui sur la même période ; une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.
4) Modalités de prise des JRTT
Les JRTT précités sont pris à l’initiative du salarié.
Les modalités de pose des JRTT et de validation par le responsable hiérarchique sont celles applicables aux jours de congés payés.
Les JRTT peuvent être prises par journée ou ½ journée.
Jusqu’à un maximum de trois jours, les jours de RTT non pris peuvent être pris au cours du 1er trimestre de l’année suivante. À défaut, ils sont perdus.
ARTICLE 4.3 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
A – Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail.
B – Heures complémentaires
Un salarié à temps partiel est susceptible d’effectuer des heures complémentaires en sus de sa durée du travail contractuelle dans la limite du 1/3 de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article L.3123-18 du Code du travail.
C – Modification de la répartition de la durée du travail
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle va avoir lieu.
D – Passage d’un travail à temps partiel à un travail à temps plein
Conformément à la réglementation applicable, les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre ou occuper un emploi à temps complet (ou l’inverse) sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Afin de favoriser cette priorité d’accès, une information des emplois à temps complet disponibles est effectuée conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Tout salarié souhaitant bénéficier d’une telle priorité doit en informer sa hiérarchie par écrit.
Ainsi, en cas d’embauche, la demande du salarié est prise en compte en priorité.
E – Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, au prorata de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent à celui des salariés à temps complet de même catégorie professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
F – Droit aux JRTT
Les salariés à temps partiel ont droit aux JRTT dont bénéficient les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail contractuel. (Versus 35h).
ARTICLE 4.4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Pour les salariés visés à l’article 4.2 ci-dessus dont la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée légale eu travail et est assortie de JRTT, est considérée comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée de travail hebdomadaire de 37h30.
Les heures supplémentaires validées par la hiérarchie sont récupérées, d’un commun accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.
ARTICLE 4.5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions légales, les durées maximales de travail sont en principe fixées à :
48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche minuit.
10 heures par journée de travail. A titre dérogatoire, la durée journalière de travail peut être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travail lié à la sécurité du personnel et des installations ;
travail lié à un évènement imprévu, à caractère de force majeure ;
Par ailleurs, les salariés bénéficient, conformément aux dispositions légales applicables, d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail et d’un temps repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
TITRE 5 : LES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés acquis sur l’année N-1 s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, date à laquelle les congés payés devront être soldés.
Le droit à congés pour les collaborateurs présents sur la période de référence est fixé à :
31 jours ouvrés pour les salariés non journalistes en provenance de la société SESC
29 jours ouvrés pour les salariés non journalistes en provenance de la société EMG
36 jours ouvrés pour les salariés journalistes employés en qualité de « Rédacteur graphiste » et « secrétaire de rédaction » du service PAO en provenance de la société SESC
29 jours ouvrés pour les salariés journalistes employés en qualité de « Rédacteur graphiste » et « secrétaire de rédaction » du service PAO en provenance de la société EMG
27 jours pour tous les autres salariés (y compris les salariés journalistes en provenance des sociétés SESC et EMG ayant refusé de bénéficier du dispositif du forfait annuel en jours).
Cette différence de jours de congé se justifie par le fait que le nombre de jours de congés / repos dont bénéficiaient les salariés de la société SESC était supérieur à celui dont bénéficiaient les salariés des sociétés EMG et JANUS. Il en est de même entre les salariés de la société EMG et de la société JANUS qui bénéficiaient d’un nombre de jours de congés / repos différent.
Les parties au présent accord considèrent que cette différence de traitement se justifie par la nécessité de ne pas diminuer les droits préexistant de manière trop préjudiciable pour les salariés de la société SESC, et dans une moindre mesure pour les salariés de la société EMG. Cette différence est l’aboutissement d’une longue négociation entre les parties au présent accord et est justifiée par la volonté de traiter différemment des salariés n’étant pas dans une situation identique.
Le calcul du paiement des congés payés s’établit selon les dispositions légales entre le plus favorable du maintien de salaire et de la règle du 1/10ème (se calculant sur la base de 27 jours ouvrés). Il est précisé qu’il n’y a aucune acquisition de congé payé pendant les périodes d’absence non constitutives d’un temps de travail effectif. Les périodes d’absence indemnisées à 100 % sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination des congés payés du salarié.
Lorsque les salariés ont acquis 1 an d'ancienneté, l'employeur prend en charge le délai de carence dans la limite de 3 jours.
Chaque salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés sur l’année de référence doit prendre 27 jours ouvrés de congés payés, avec une obligation de prendre :
- trois semaines entre le 1er juin et le 31 octobre pour les salariés dont la durée de travail est calculée en heures avec 28 jours ou moins de congés payés et pour les salariés dont le forfait est de 210 ou 209 jours,
- quatre semaines entre le 1er juin et le 31 octobre pour les salariés dont la durée de travail est calculée en heures avec plus de 28 jours de congés payés et pour les salariés dont le forfait est à 201 jours.
Ces congés sont impérativement pris avant le 31 mai N+1. À défaut, ils sont perdus.
TITRE 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des dispositions légales, l'ensemble des salariés doit accomplir annuellement une journée de solidarité, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Les parties au présent accord décident que la journée de solidarité se traduit par :
pour les forfaits annuels en jours : la valorisation du forfait annuel en jours intègre la journée de solidarité ;
pour les salariés bénéficiant d’une durée du travail en heures avec des JRTT : La déduction du jour RTT des droits du salarié constituera alors la mise en œuvre effective de la journée de solidarité ;
temps de travail en heures sans JRTT : 7 heures travaillées en sus ;
temps partiel : au prorata.
Cette journée de travail n’ouvrira droit, conformément à la règlementation en vigueur à aucune rémunération complémentaire que le salaire déjà perçu par le salarié en contrepartie de sa durée du travail.
Les salariés ayant une durée de travail à temps partiel doivent travailler une journée complémentaire au cours de l’année civile. La fixation de cette journée de travail devra faire l’objet d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie. Cette journée de travail n’ouvre droit à aucune rémunération complémentaire.
TITRE 7 : CONTREPARTIES ACCORDEES
Dans le cadre de la négociation du présent accord, l’entreprise a souhaité octroyer des contreparties aux salariés, et ce dans 3 domaines : la rémunération, le régime obligatoire de remboursement de frais médicaux et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle par le biais de la révision de l’accord télétravail. Le présent accord les formalise ci-après.
Par ailleurs, dans le cadre des NAO qui s’ouvriront fin 2022, la direction s’engage à tenir compte de la perte de pouvoir d’achat des salariés dans un contexte d’inflation.
ARTICLE 7.1 – REMUNERATION
Les salariés ayant, à la date d’effet du présent accord, un salaire brut annuel inférieur à 31.200 euros bénéficieront d’une augmentation dudit salaire de 3,5 %.
Cette augmentation prendra effet le mois suivant la date d’effet du présent accord.
ARTICLE 7.2 – REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
Il a été décidé d’aligner les régimes des sociétés fusionnées en matière de répartition employeur/salarié de la cotisation applicable.
Ainsi, la cotisation sera répartie à hauteur de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié.
Cette harmonisation passera par la conclusion d’un nouvel accord applicable à Groupe Profession Santé reprenant notamment cette répartition.
ARTICLE 7.3 – USAGES
Le présent accord se substitue de plein droit à compter de sa date d’effet à l’ensemble des, décisions ou usages internes ayant le même objet, applicables au sein de la Société.
Il est précisé que l’usage relatif au mode de calcul de la prime d’ancienneté des salariés ex-SESC est notamment maintenu.
TITRE 8 : SUIVI, INTERPRETATION, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 8.1 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Le Comité social et économique se réunit une fois par an, pour opérer un suivi de l’accord et étudier les questions ayant trait à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et le cas échéant, détecter les difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre du nouveau régime.
Par ailleurs, le président et le secrétaire du Comité social et économique, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire du Comité social et économique. Le document est remis à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les parties signataires ou adhérentes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 8.2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2023.
ARTICLE 8.3 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS.
Chaque partie signataire peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent avenant.
ARTICLE 8.4 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Malakoff, le 11 octobre 2022, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour La Société GROUPE PROFESSION SANTE
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Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société
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