Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MTB GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MTB GROUP et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005860
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : MTB GROUP
Etablissement : 53038094800030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 01/11/2022 AU 31/03/2023 (2022-10-14)
UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENTET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24
ACCORD CONCERNANT
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’entreprise MTB GROUP, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 530380948 dont le siège social est situé à 3553 ROUTE DE CHAMONT PA DES BALMES DAUPHINOISES 38890 ST CHEF – représentée par X, Directrice Générale, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
D’une part,
Et
Le collège unique du CSE non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’aménagement du temps de travail.
1. PRÉAMBULE
Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et de l'ensemble du personnel d’adapter l’organisation actuelle du travail afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Il est en effet nécessaire jusqu’à la fin de l’année 2020 de pouvoir disposer d’une organisation du travail permettant une variation des horaires en fonction des contraintes de l’activité liée à la crise sanitaire actuelle.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société.
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2. CHAMP D'APPLICATION
L'ensemble du personnel de la société qu'il soit à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée est concerné par cet accord.
Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles légales, réglementaires et conventionnelles prévues en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions exposées dans le présent accord.
3. AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif.
Deux formes d'aménagement du temps de travail ont été retenues en fonction des activités et des salariés concernés :
Horaire 35 heures
Forfait jours
Horaire collectif sur la semaine
3.11 Définition du personnel concerné
Sont concernés par les modalités d'aménagement du temps de travail décrites ci-dessous les personnels, ne faisant pas partie du personnel défini au paragraphe 3.21 du présent accord, quelle que soit leur classification.
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3.12 Période d’aménagement
La période d’aménagement, appelée période de référence, est fixée du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
3.13 heures supplémentaires
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires, selon les règles légales et conventionnelles.
Il est rappelé que le contingent annuel et individuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires sont soumises à l'accord préalable de la direction et sont fixées dans la période de référence à un maximum de 35 heures pour les personnels de bureaux.
Ces heures seront stockées jusqu'à la fin de l'année si l'activité est en hausse et seront consommées jusqu'au 31/12/2020 si l'activité est en baisse.
Au 31/12/2020, les heures supplémentaires effectuées et non consommées pourront être payées ou affectées à un compte épargne temps dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord.
3.14 programmation indicative
Le temps de travail est déterminé sur la base d’un horaire hebdomadaire indicatif de 35 heures.
En fonction des charges effectives de travail, tant cet horaire que la répartition de cet horaire peuvent être modifiés, en respectant un délai de prévenance de cinq jours ouvrables.
Dans les circonstances particulières énumérées ci-après, le délai de prévenance pourra être réduit à deux jours ouvrés:
travaux urgents liés à la sécurité
commande nouvelle ou modifiée (délai, volume, caractéristique)
pertes de clients ou de marchés entrainant une baisse d’activité
difficultés d’approvisionnement (matières, inserts, sources d’énergie, outillages)
difficultés liées à des intempéries ou sinistres
crise sanitaire (épidémie…)
problèmes techniques, de matériel, pannes
absentéisme collectif anormal
3.15 procédure de fin de période
Au 31/12/2020, les heures supplémentaires qui n’auront pas été consommées seront payées ou placées dans le CET (voir article 4 Compte Epargne Temps).
3.14 entrée et départ en cours de période et absences
Entrée en cours de période de référence
En cas d'entrée en cours de période, un prorata sera mis en place.
Départ de l’entreprise
En cas de départ en cours de période, il sera procédé au paiement des heures supplémentaires sur la dernière paie du salarié.
Forfait en jours
3.21 Définition du personnel concerné
Les salariés cadres ou non cadres, qui disposent d’une large autonomie, de la liberté et de l’indépendance dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter leurs missions, compte tenu des caractéristiques et/ou de la nature itinérante de leur fonction et des conditions d’exercices des missions qui sont attachées à cette fonction, et enfin compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne pouvant être ainsi prédéterminée et/ou ne pouvant les conduire à suivre l’horaire fixé au sein de leur service ou de leur équipe.
L’ensemble des salariés concernés devra régulariser une convention individuelle de forfait en jours
3.22 Forfait en jours : rappel
La durée de travail est exprimée en jours et ne saurait excéder 218 jours par an, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans la période de 12 mois de référence (fixée du 1er janvier au 31 décembre)
Ce forfait annuel peut être inférieur à 218 jours pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète (forfait jours réduit). Le salarié bénéficie dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé prorata temporis.
3.23 " JRDT "
La réduction effective du temps de travail du personnel sus défini est assurée par le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année (soit la différence entre les 218 jours et le nombre théorique de jours ouvrés sur la période de référence diminué des 25 jours de congés payés) dits " JRDT " (Jours de Réduction Du Temps).
Gestion des « JRDT »
Le nombre de « JRDT » est défini en début de période, soit au 1er janvier de chaque année.
Les modalités de prise des « JRDT » seront les suivantes sur la période de référence du présent accord, soit du 1/7 au 31/12/2020 :
Le salarié pourra disposer de la moitié des JRDT restants et l’employeur de l’autre moitié, notamment en cas de baisse d’activité.
Pour des raisons évidentes de bonne gestion de l’entreprise, les salariés soumis au forfait jours informeront la Direction 15 jours calendaires avant de prendre leurs jours de repos.
La modification des dates fixées pourra intervenir en respectant un délai de 7 jours calendaires, et, en cas de circonstances exceptionnelles ci-après énumérées, la Direction pourra ramener ce préavis à 3 jours ouvrés.
Les circonstances exceptionnelles peuvent être les suivantes :
- absentéisme collectif anormal,
- nécessité de traiter une mission urgente
- crise sanitaire.
Les JRDT devront être pris dans le cadre ci-dessus défini et ne pourront en aucun cas être reportés, sauf dispositions prévues aux articles 3.26 Rachat de jours et 4. Compte Epargne Temps.
Impact des absences sur les « JRDT »
L’acquisition de « JRDT » est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cadre, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ne permettront pas l’acquisition de JRDT. En cas d’acquisition sur la période d’un nombre de jours non entier, le nombre de jours est arrondi à la demi-journée supérieure.
3.24 Modalités de suivi
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie au cours duquel seront notamment abordés les thèmes suivants :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (smartphone …) ;
le droit à la déconnexion ;
le suivi de la prise des JRDT et des congés.
Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie dans les conditions suivantes :
le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien ;
le responsable hiérarchique, qui fait le point d’activité mensuel , constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois mois écoulés.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
La mesure de l'élément quantitatif
Le bulletin de salaire ou tout autre système qui pourra être ultérieurement mis en place dans la société, permet d'assurer le suivi du nombre de journées travaillées.
Les salariés autonomes établissent au minimum chaque mois un état auto déclaratif de leurs journées travaillées et non travaillées (qualification précisée au sein d’un formulaire dédié).
Le salarié devra préciser s'il a bien respecté le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Cet état fera l’objet d’une validation mensuelle par le supérieur hiérarchique du salarié concerné. Le supérieur hiérarchique s’assurera, tout au long de l’année et par tout moyen, de l’adéquation du forfait à la charge de travail.
Garanties supplémentaires
Bien que les salariés en forfait jours ne soient pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, il est rappelé qu’ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures, limite qui n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale.
Ainsi, il est convenu que les durées maximales suivantes devront être respectées :
- durée quotidienne : 10 heures
- durée hebdomadaire : 44 heures.
En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation sur certaines missions.
La direction tient à rappeler que chaque salarié doit veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles.
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion visant à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos et leurs congés, dans le respect des dispositions mises en place au sein de l’société.
3.25 Lissage des rémunérations : rappel
La rémunération annuelle des intéressés est lissée, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois considéré.
La rémunération annuelle du salarié est déterminée sur la base de 218 jours ce qui permet de calculer la base de rémunération pour un jour de travail. De ce fait, les absences seront décomptées, au niveau de la rémunération, au prorata de la durée de l’absence en journée ou demi-journée de travail. Il en est de même pour calculer la rémunération du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
3.26 Rachats de jours
Dans le cas particulier de cet accord, les salariés en forfait jours peuvent, en accord avec la direction, renoncer à la prise d’une partie de leurs jours de repos. Ces jours de repos auxquels le salarié renonce seront alors rémunérés sur la base d’une majoration de salaire de 10%. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans un souci de santé et sécurité, la direction réaffirme la nécessité de prise des JRDT et limitera cette possibilité de renonciation à 5 JRDT par an. La renonciation à la prise des JRDT ne peut être qu’exceptionnelle et ne saurait être un mode d’organisation pérenne
4. COMPTE EPARGNE TEMPS
La convention collective de la récupération : industrie et commerce actuellement applicable (titre VIII de l’accord du 6 avril 1999) prévoit la possibilité de recourir au compte épargne temps.
Pour faire face à la situation exceptionnelle décrite dans le préambule du présent accord, les dispositions conventionnelles relatives à l’alimentation sont aménagées comme suit pour la durée de l'accord :
Le compte épargne temps pourra être alimenté par les heures supplémentaires et la majoration correspondante non consommées au 31/12/2020.
Le compte épargne temps pourra également être alimenté par les JRDT non pris par les salariés en forfait jours. Dans ce cadre, la majoration affectée à ces jours non pris sera de 10%. Concernant l’utilisation des temps affectés au compte épargne temps, il est rappelé que les heures sont prioritairement destinées à faire face aux baisses d’activité.
Conformément aux dispositions conventionnelles, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient et, après information des représentants du personnel, ces heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être collectivement affectées, d’un commun accord, sur le C.E.T.
Cette affectation collective d'heures de travail sur le CET permettra ainsi à l'entreprise de faire face à des périodes de baisse d'activité et lui évitant de recourir éventuellement au chômage partiel
Cette affectation ne doit pas excéder une limite de 5 jours par an pour les personnels au forfait jour et 15 jours pour les personnels à l’horaire.
5. DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra automatiquement fin au 31 décembre 2020.
A l’issue de cette durée déterminée, un bilan sera fait sur l’application du présent accord.
6. RÉVISION
Une révision du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.
7. DÉPOT LÉGAL
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de
Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage.
Fait à Saint Chef, le 24 juillet 2020
Pour la Direction Pour les membres du CSE
X, X,
Directrice Générale Membre suppléant du CSE
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