Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez HEMMERSBACH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEMMERSBACH FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220022155
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : HEMMERSBACH FRANCE SAS
Etablissement : 53042417500079 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Entre :
D’une part,
La Direction de la Société HEMMERSBACH FRANCE SAS Siret , 3042417500079 représentée par M. OLIVIER Marc, Country Manager, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
D’autre part,
L’organisation syndicale représentative au niveau de HEMMERSBACH France représentée par :
CGT, Monsieur xxxx accompagné de Monsieur xxx et Madame xxxx.
Ci-après dénommées « l’organisation syndicale représentative »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur l’équité entre les Femmes et les Hommes, le handicap, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les salaires, a été engagée au sein de la Société xxx.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion | 5 mars 2020 |
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2ème réunion | 12 mars 2020 |
3ème réunion | 31 mars 2020 |
4ème réunion | 8 décembre 2020 |
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société xxx. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
PARTIE I - POLITIQUE D’EQUITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent qu’un accord a été signé en octobre 2019 et s’applique jusqu’en octobre 2021.
xxx s’engage depuis 2011 à garantir au sein de ses équipes une égalité entre les femmes et les hommes avec comme principe :
Promouvoir l’égalité des chances via le recrutement.
Garantir l’égalité salariale et de déroulement de carrière pour un même travail ou un travail de valeur égale, un même niveau de responsabilités, de qualification et/ou d’expérience. Sont considérés comme travail à valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacré par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle.
Garantir l’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes au niveau de la formation professionnelle.
Mieux concilier vie professionnelle et personnelle
Ainsi, en 2019, les femmes représentent 16,6% de l’effectif de la société soit une augmentation de 1,1 point par rapport à l’année 2018. Par statut professionnel, les femmes représentent 12,5% des ETAM et 41,4% des Cadres soit une diminution de 0,5 point pour les ETAM et une augmentation de 1,4 points des
effectifs féminins pour les cadres.
En 2019, la société xxx a embauché 31% de femmes contre 21,7% en 2018.
L’écart des salaires moyens est d’environ 5% en faveur des hommes pour les postes administratifs ETAM contre 6.4% en 2018 et pour les postes techniciens ETAM contre 9% en 2018.
Le salaire moyen des femmes cadres est supérieur à celui des hommes.
PARTIE II – LE HANDICAP
Compte tenu de ses effectifs, xxx devrait embaucher huit (8) salariés handicapés, conformément aux articles L5212-1 et suivants du code du Travail. Actuellement l’entreprise ne compte plus de salariés handicapés.
Afin de répondre à son obligation et fort de son attachement à l’égalité face à l’emploi des travailleurs handicapés, il a été négocié de faire une communication interne aux salariés d’xxx sur le sujet du handicap.
PARTIE III – DUREE DU TRAVAIL – CONDITIONS DE TRAVAIL – ORGANISATION DU TRAVAIL
La négociation porte sur la prise en charge de la journée solidarité par l’employeur.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.
PARTIE IV – REMUNERATION
Revalorisation des salaires
La négociation sur les augmentations de salaire porte sur une augmentation globale de +3% de la masse salariale 2019 répartie comme suit :
- une augmentation générale des salaires de 1,1%
et
- une augmentation au mérite de 1,9%
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.
Revalorisation du panier repas des salariés
La négociation porte sur une revalorisation de +0.5 € par panier repas pour tous les salariés à compter du 1er avril 2020.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.
Revalorisation de la prime vacance de +1%
Les parties conviennent d’une prime vacances revalorisée à 11% au lieu de 10% de la masse globale des indemnités de congés payés au 31 mai 2020.
Elle sera répartie équitablement au prorata temporis du temps de présence du salarié du 1er mai 2019 au 31 mai 2020.
Les parties ont convenu que la répartition se ferait équitablement entre les salariés au prorata temporis mais ne se sont pas mis d’accord sur revalorisation à 11%.
Mise en place d’une prime de découchage :
La négociation porte sur une prime de découchage de 30 € par nuit à l’hôtel lors de déplacement technique des techniciens.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.
Transformer les voitures de service en voiture de fonction pour les techniciens
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.
Mise en place d’une prime d’intéressement
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.
PARTIE V – DIVERS
La négociation porte sur l’impossibilité de ne pas augmenter un salarié plus de 2 années consécutives.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
La prochaine négociation annuelle obligatoire débutera en février 2021 pour une application au 1er avril 2021.
ARTICLE 3 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Hemmersbach France et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Fait à Malakoff, le 11 décembre 2020
Pour les organisations syndicales | Pour la Direction xxx |
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CGT, xxx | xxx |
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