Accord d'entreprise "Période d'essai" chez REDSEN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REDSEN FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017274
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : REDSEN FRANCE
Etablissement : 53046695200021 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
ACCORD D’ENTREPRISE – LA PÉRIODE D’ESSAI
Entre la société :
La Société Redsen Consulting France
Représentée par Monsieur Stéphane CAILLOT, Président
Immatriculée au RCS de PARIS B 530 466 952
SAS au capital 20 000 euros
Dont le Siège Social est sis 31-33 rue Faidherbe 75011 PARIS
Représentée par, en qualité de Président
Dénommée ci-après "l’employeur"
Et
Le membre titulaire du Comité Social Économique pris en la personne de :
Karine FERRAND
PREAMBULE
Le présent accord vise les modalités d’exécution du contrat de travail et plus particulièrement la durée de la période d’essai.
CHAMP D’APPLICATION
Les salariés de la société REDSEN
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
principes généraux
date d’effet – révision – dénonciation.
LES PRINCIPES GENERAUX
Attendu les dispositions du code du travail, pris en ses articles L1221-19 à L1221-26
Attendu les dispositions de la convention collective applicable – soit la convention collective SYNTEC.
Article 1 - Durée de la période d’essai
Il a été décidé de porter modification la durée des périodes d’essai, en respect des dispositions générales du Code du travail
Article 2 – Agent de maitrise
La durée maximale légale de la période d'essai initiale d'un CDI est fixée à 3 mois.
Elle est renouvelable une fois (soit 6 mois maximum), à condition que :
Cette possibilité soit clairement rappelée dans le contrat de travail (ou la lettre d'engagement) ;
Le salarié manifeste clairement son accord pour la renouveler, durant la période d'essai initiale.
La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire .
Le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel.
Elle débute obligatoirement au commencement de l'exécution du contrat de travail.
Il n'est pas possible de différer le début de la période d'essai.
Article 3– Catégorie Cadre
La durée maximale légale de la période d'essai initiale d'un CDI est fixée à 4 mois.
Elle est renouvelable une fois (soit 8 mois maximum), à condition que :
Cette possibilité soit clairement rappelée dans le contrat de travail (ou la lettre d'engagement) ;
Le salarié manifeste clairement son accord pour la renouveler, durant la période d'essai initiale.
La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire .
Le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel.
Elle débute obligatoirement au commencement de l'exécution du contrat de travail.
Il n'est pas possible de différer le début de la période d'essai.
DATE D’EFFET – DENONCIATION – REVISION.
Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet au 01/01/2020 et est conclu pour une durée de 4 ans.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception et inscrite à l’ordre du jour du des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 2- Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Paris, le 02.12.2019
Pour l’entreprise :
Président
Pour le CSE :
- Madame Karine FERRAND
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com