Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CENTRE FENETRES ET FERMETURES - CENTRE 2F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE FENETRES ET FERMETURES - CENTRE 2F et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01821001134
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE FENETRES ET FERMETURES - CENTRE 2F
Etablissement : 53060459400024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

Accord collectif RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CENTRE FENETRES ET FERMETURES (C2F) représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines,

*ci-après dénommée « L’Entreprise » 

d’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de la Société CENTRE FENETRES ET FERMETURES (C2f):

  • CFDT représenté par Monsieur Y en sa qualité délégué syndical,

  • CGT représenté par Monsieur Z en sa qualité délégué syndical,

ci-après désigné «  les Syndicats »

d’autre part,

Préambule :

L’activité de production de menuiseries de l’Entreprise implique de devoir mettre en œuvre le travail de nuit afin de répondre aux fluctuations des commandes des particuliers et des professionnels.

La mise en place du travail de nuit est donc la résultante d’un impératif d’ajustement de notre organisation imposé par notre activité de production et nécessaire à la poursuite de notre activité économique.

De surcroît, le prévisionnel des commandes et, en conséquence, du chiffre d’affaires du site, est en augmentation par rapport aux années précédentes.

Ces prévisions à la hausse imposent à l’entreprise de devoir s’adapter en termes d’organisation de travail. C’est dans ce contexte que l’entreprise a souhaité engager des négociations sur la mise en place du travail de nuit.

Cette adaptation de l’organisation du travail répond ainsi à deux enjeux majeurs pour le site :

  • Être en mesure de répondre aux commandes clients en augmentant le capacitaire de production

  • Améliorer la rentabilité et donc la compétitivité de l’Entreprise

Conscients de ces impératifs, l’Entreprise et les Syndicats se sont donc réunis pour définir conjointement le travail de nuit et ses contreparties.

Le travail de nuit sera mis en œuvre uniquement sur les moyens fonctionnant d’ores et déjà en équipe postée et ayant donc atteint leur capacité maximale en jour.

Article 1 : Durée du travail

La durée du travail et son aménagement annuel sont définis dans l’accord de modulation du 13 juillet 2010 et ses avenants.

La durée du travail des salariés pouvant être affectés au travail de nuit est de 1607h par an avec un période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Par exception et pour respecter l’article 3, “la période haute” (telle que définie à l’article 2.3 de l’avenant n°2 à l’accord de modulation signé en date du 18 janvier 2017) est exclue du travail de nuit.

Article 2 : Organisation du Temps de Travail

L’équipe de nuit est fixe, il n’est pas défini d’alternance entre les équipes de jour et de nuit. Les horaires sont ceux en vigueur au sein de l’entreprise. A titre indicatif, les horaires de présence de l’équipe de nuit sont :

Période basse et normale : 20h30 – 4h (dont 7h de travail effectif)

Période semi-haute : 20h30 – 5h (dont 8h de travail effectif)

Une pause de 30 minutes est réalisée durant l’équipe selon les horaires en vigueur.

La durée maximale quotidienne du travail effectuée par un salarié de nuit est fixée à huit heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectué par un salarié de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder quarante heures

Article 3 : Définition du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 21h à 6h déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures.

Le travailleur de nuit s'entend de tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie

  • soit accomplit, au cours d'une période de référence donnée, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs

Il convient de prendre en compte non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit, mais l'horaire habituel du salarié, ce qui implique de ne pas déduire les congés, les jours de formation, les jours fériés, la participation aux réunions du comité d'entreprise, les crédits d'heures.

Article 4 : Catégories professionnelles concernées

L’ensemble des catégories professionnelles peuvent être visées par le travail de nuit.

Le travail est effectué sur la base du volontariat.

Article 5 : Conditions de travail

La liste des salariés de nuit est transmise au Médecin du Travail. Le salarié de nuit est soumis à la surveillance médicale définie par le Code du Travail, à savoir une visite d’information et de prévention tous les trois ans (le protocole établi par le Médecin peut définir une durée différente).

Le travail de nuit est considéré comme un des facteurs de pénibilité au travail c’est-à-dire susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. A ce jour, le seuil est de 120 nuits par an.

Article 6 : Changement de poste

Les salariés de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser un travail de nuit.

Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le salarié de nuit est transféré à titre temporaire ou définitif sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé si un tel emploi est disponible.

En cas de changement permanent d’équipe de nuit vers équipe de jour à l’initiative de l’entreprise, le délai de prévenance est de quatre semaines. Néanmoins, le changement peut être opéré dès acceptation par le collaborateur.

Article 7 : Contreparties

Les salariés travaillant en équipe postée bénéficient de primes d’équipe, visant à compenser la pénibilité des horaires. La prime d’équipe de nuit est majorée de 25€ bruts.

Les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficient d’une prime de repas de 5€ nets par équipe travaillée.

Les travailleurs de nuit bénéficient de repos compensateur :

  • d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence,

  • ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.

Article 8 : Dispositions finales

Durée

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée et ce jusqu’au 31 janvier 2022.

Au demeurant, les parties conviennent, dans l'hypothèse où ces dispositions nécessitent des réajustements, d'ouvrir, en tant que de besoin, des négociations destinées à permettre l'adaptation de la situation de l'entreprise et de son personnel.

Dans cet esprit, l’entreprise devra convoquer les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de mesures de réajustement nécessaires susceptibles d'interférer sur le présent accord.

Suivi

Le CSE sera associé au contrôle du travail de nuit. Il est prévu un suivi spécifique lors du CSE de décembre 2021. Par ailleurs, l’organisation du travail est présentée lors de la consultation annuelle sur la Politique Sociale et accessible dans la BDES.

Dénonciation / Révision

REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

DÉNONCIATION

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 6 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Dépôt / Publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourges.

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Saint-Douchard, le 1er juin 2021

Pour la Société C2F

Monsieur X

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT, Organisation Syndicale représentative

Monsieur Y

Délégué Syndical

Pour la CGT, Organisation Syndicale représentative

Monsieur Z

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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