Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE" chez ETP - EUROTRANSPHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETP - EUROTRANSPHARMA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06322004786
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTRANSPHARMA
Etablissement : 53060579900309 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE

Entre

La société EUROTRANSPHARMA dont le siège social est situé 37 rue Jules Verne 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée par …, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFTC représentée par … en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :

Les éléments figurant dans le présent accord sont le fruit d’une volonté partagée de la Direction de l’entreprise et des Organisations Syndicales signataires d’élaborer et construire une politique de rémunération attractive et cohérente avec l’avenir de l’entreprise. Ainsi les parties conviennent de mettre en place progressivement un 13ème mois pour les non-cadres et pour les cadres de consacrer une enveloppe équivalente à celle d’un treizième mois à des revalorisations de salaire de base et prime variable annuelle. L’enveloppe consacrée aux dispositifs précédemment décrits représente 10% de la masse salariale actuelle.

Les parties partagent également la volonté de mettre en place un plan d’action de revalorisation salariale à partir de 2022. Il est ainsi acté la mise en place d’une enveloppe garantie d’augmentation de 1,5% minimum par an pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. Au titre de l’année 2022, cette enveloppe de 1,5% s’applique en sus des minima de la branche et du SMIC à compter du 2 mai 2022 avec effet rétroactif au 1er avril 2022. Pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pour mener des NAO conformément à la législation en vigueur. Les parties rappellent que les rémunérations ont déjà été revalorisées de 1,5% en 2021.

Une réunion de négociation a été engagée par la Direction de la société au mois de novembre 2021 suivie de réunions au cours des mois d’avril et mai 2022 pour aboutir au présent accord.

Il est à noter que les dispositions figurant dans cet accord prennent en compte la situation à la date de signature du présent accord et que la Direction de l’entreprise reconnait que sur un même poste les modalités d’exercice et de tenue du poste peuvent varier – les compétences, l’ancienneté et l’historique de chaque collaboratrice et collaborateur au sein de l’entreprise ont un impact et sont constatées sans que celles-ci mettent en cause la notion d’équité.

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Eurotranspharma.

II - OBJET

Article 1 : REVALORISATION DES SALAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2022

La revalorisation des salaires de 1,5% mentionnée en préambule s’applique à l’ensemble des salariés en CDI et CDD d’Eurotranspharma présents à la date de signature du présent accord à l’exclusion :

  • Des salariés dont la date d’ancienneté dans l’entreprise est postérieure au 31 mars 2022,

  • Des salariés en préavis à la date de signature du présent accord,

  • Des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour qui des règles de rémunération particulières s’appliquent en vertu des dispositions légales.

Les résultats de l’entreprise conduisent les parties à proposer une augmentation générale des rémunérations brutes mensuelles des salariés répondant aux conditions définies au précédent paragraphe de 1,5% à compter du 2 mai 2022 avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Article 2 : MISE EN PLACE D’UN TREIZIEME MOIS

Un treizième mois est instauré de manière échelonnée sur une période de 4 ans.

En fonction des résultats de l’entreprise, cette mise en place pourrait être échelonnée sur 5 ans au lieu de 4 ans. Dans ce cas, une réunion devra être mise en place afin d’apporter l’ensemble des éléments de preuve des résultats de l’entreprise ; les parties conviennent de se réunir au plus tôt au mois de juin 2024 pour confirmer la mise en place du treizième mois en 4 ans.

Les modalités de cette mise en place sont différenciées selon le statut des salariés.

Dans le cas où la Convention Collective viendrait à instaurer un treizième mois conventionnel, l’entreprise appliquera le plus favorable aux salariés.

  1. NON CADRES

a : Bénéficiaires

Sont éligibles au « treizième mois » tous les salariés non-Cadres (CDD et CDI).

Le versement de la prime de 13ème se fera avec la paie du mois de mai.

Les collaboratrices et collaborateurs qui quittent l’entreprise en cours d’année verront leur prime de 13ème mois proratée au temps de présence de l’année en cours.

b : Mise en place

Sa mise en place sera réalisée à hauteur de 25 % par an avec pour base l’équivalent d’un mois de salaire brut du salarié tel que défini au point c) à compter de l’exercice 2022 jusqu’à parvenir à l’équivalent d’un treizième mois.

Le présent accord permet la mise en œuvre d'un 13ème mois intégral dès 2025 avec le calendrier ci-après :

  • 31 mai 2022 :

25% du salaire mensuel brut de base majoré de l’ancienneté pour les non-cadres

  • 31 mai 2023 :

50% du salaire mensuel brut de base majoré de l’ancienneté pour les non-cadres

  • 31 mai 2024 :

75% du salaire mensuel brut de base majoré de l’ancienneté pour les non-cadres

  • 31 mai 2025 :

100% du salaire mensuel brut de base majoré de l’ancienneté pour les non-cadres

c : Montant et salaire de référence

L'entreprise versera aux salariés concernés tous les ans au mois de mai, ou à la date de leur départ de l’entreprise, sous conditions de présence et dans les conditions mentionnées aux points b) et d), une prime de « treizième mois » calculée sur la base d'un mois de salaire.

Est entendu par « un mois de salaire » le salaire mensuel de base de la collaboratrice ou du collaborateur majoré du montant de sa prime d’ancienneté. Ce salaire de référence pris en compte est celui du mois de versement de la prime de 13ème mois que la collaboratrice ou le collaborateur perçoit ou qu’elle/il aurait perçu si elle/il avait travaillé.

d : Calcul du treizième mois

d.1 Période de référence

Le calcul du treizième mois dépend de la durée de présence sur l'année civile N-1 (exprimée en jours calendaires) et peut être réduit en cas d'absence.

La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif par la loi et rémunérées comme tel (congés payés, congé maternité, arrêt de travail pour AT/MP, heures de délégation, … – cette liste n’est pas exhaustive) sous réserve des dispositions prévues au point d.2.

d.2 Modalités de calcul et décompte des absences

Les absences du salarié sur l’année civile N-1 impactent le calcul du treizième mois, à l'exception des absences assimilées à du temps de travail effectif telles que définies ci-dessus.

  1. CADRES.

Les salariés avec un statut cadre ne bénéficieront pas d’un treizième mois équivalent, sur la forme, au treizième mois des salariés non-cadres : c’est-à-dire versé un une seule fois et constaté sous une ligne de salaire distincte.

Il sera :

  • Pour 50% intégré au salaire de base du cadre concerné par cette mesure par une garantie d’augmentation générale à hauteur de 1,2% chaque année sur une période de 4 ans. Cette mesure prend effet en 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier. A compter de 2023 jusqu’en 2025, cette mesure s’applique dès la paie du mois de janvier.

  • Pour 50% répercuté sur le pourcentage cible de leur prime variable annuelle à partir de l’année 2022.

Ainsi, les collaboratrices et collaborateurs dont la prime variable annuelle représente 5% de leur rémunération annuelle brute de base verront le pourcentage cible de leur prime variable annuelle augmenté pour atteindre 7,5%. De même, les collaboratrices et collaborateurs dont la prime variable annuelle représente 10% de leur rémunération annuelle brute de base verront le pourcentage cible de leur prime variable annuelle augmenté pour atteindre 15%.

Article 3 : PLAN D’ACTION DE REVALORISATION SALARIALE

Les parties partagent également la volonté de mettre en place un plan d’action de revalorisation salariale à partir de 2022. Il est ainsi acté la mise en place d’une enveloppe garantie d’augmentation de 1,5% de salaire minimum par an pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.

III - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 4 - DUREE-REVISION

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et notamment en fonction de l’évolution des résultats de l’entreprise.

Article 5 - RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier selon les modalités définies à l’article 2 du présent accord : les parties conviennent de se réunir au plus tôt au mois de juin 2024 pour confirmer la mise en place du treizième mois en 4 ans.

Les parties conviennent aussi à l’occasion des réunions NAO de veiller au suivi et au respect des conditions de mise en œuvre du présent accord, le présent accord ayant trait aux questions de rémunération et ce jusqu’à la constitution intégrale du 13ème mois.

Article 6 - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mai 2022

Pour la Société,

…, DRH

Pour la CFDT,

…, Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC,

…, Délégué Syndical

Pour la CFTC,

…, Déléguée Syndicale

Pour la CGT,

Mohamed Saidouni, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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