Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez EUROFINS LABAZUR BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS LABAZUR BRETAGNE et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000232
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS LABAZUR BRETAGNE
Etablissement : 53063610900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La SELAS EUROFINS LABAZUR BRETAGNE, dont le siège social est situé 9 quai Robert Alba 29150 CHATEAULIN - N°Siret : 530 636 109 00015 - représentée par XXXXXXXXxagissant en qualité de Président. d’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXx en sa qualité de Déléguée Syndicale, d’autre part,

Préambule :

A l’issue du rapprochement de plusieurs laboratoires en 2012 et dans le cadre de l’harmonisation des pratiques et des statuts régissant l’ensemble des structures de LABAZUR BRETAGNE, devenues une seule entité juridique, les parties avaient jugé nécessaire d’adapter les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes de l’activité. Elles avaient alors signé le 27 décembre 2012 un accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable à toutes les entités à compter du 1er juin 2013.

Cet accord étant appliqué depuis 5 exercices (1er juin – 31 mai), les parties ont décidé de se réunir et de revoir certaines modalités. Cet accord pourrait ainsi être applicable à tous les laboratoires dans le cadre d’une éventuelle fusion avec d’autres entités au 1er juin de l’année suivant la fusion.

Article 1 : Champs d’application du présent accord

L’ensemble du personnel employé à temps complet ou temps partiel au sein de la SELAS EUROFINS LABAZUR BRETAGNE, à la date de conclusion du présent accord est concerné par les dispositions de cet accord quel que soit le service ou le laboratoire d’affectation.

Sont néanmoins exclus de cet accord les salariés,

  • à temps partiel dans le cadre d’un congé parental,

  • à mi-temps thérapeutique

  • à temps partiel à la suite d’un classement en invalidité,

  • à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive,

  • cadre soumis à une convention individuelle de forfait jours en application des dispositions de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicales extrahospitaliers.

Ces dispositions s’appliqueront également à:

  • toute embauche ultérieure,

  • tous les salariés rejoignant la SELAS EUROFINS LABAZUR Bretagne à l’issue d’une acquisition dès lors que les modalités du temps de travail antérieurs auront été dénoncées et qu’un préavis aura été respecté.

Article 2 : Aménagement du temps de travail – dispositions applicables à tous

2.1 Période de référence

Compte tenu de l’activité, tous les laboratoires sont concernés par la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail sur une période de référence correspondant à 12 mois. La période de 12 mois retenue correspond à la période d’acquisition et de prise des congés payés applicable au sein de l’entreprise, soit du 1er juin de l’année (n) au 31 mai de l’année (n+1).

2.2 Durée du travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Sauf en cas d’astreinte, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif même si le salarié emprunte un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur son lieu de travail. A contrario, le temps de trajet entre 2 laboratoires lors d’une affectation sur deux sites au cours d’une même journée de travail devient du temps de travail effectif.

Enfin, le dépassement significatif du temps de trajet pour se rendre en formation est assimilé à du temps de travail pour 100% si le salarié conduit et pour 50% si le salarié est passager ou emprunte les transports en commun.

2.3 Congés payés

Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année (n – 1) au 31 mai de l’année (n) et se prennent du 1er juin de l’année (n) au 31 mai de l’année (n+1).

Entre le 1er juin et le 31 décembre de chaque année, les salariés ayant un droit plein à congés devront prendre 18 jours ouvrables de congés dont 12 jours consécutifs entre le 1er juin et le 15 novembre. Les jours de congés seront pris prioritairement par semaine pleine sauf en cas de fériés dans la semaine.

Les salariés renoncent obligatoirement à l’octroi des jours de fractionnement, renoncement mentionné sur la demande d’autorisation d’absence.

Les souhaits de congés payés sont déposés chaque année aux dates suivantes :

  • 15 février : dépôt des demandes de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre,

  • 15 octobre : dépôt des demandes de congés payés pour la période du 1er janvier au 31 mai (n+1)

Les salariés qui ne respectent pas les dates ci-dessus s’exposent à ce que leurs dates de congés soient imposées par la Direction en fonction des besoins sur les plannings.

Enfin, la Direction devra accepter ou refuser les demandes de congés sous un mois. A défaut de réponse, les congés seront considérés comme acceptés.

2.4 Congés exceptionnels

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la convention collective, les salariés, après un an d'ancienneté ont droit, sur justificatif, aux congés exceptionnels et payés pour les évènements de famille ci-dessous :

  • mariage d'un salarié : cinq jours ouvrables ;

  • mariage d'un enfant : deux jours ouvrables ;

  • mariage d'une sœur ou d'un frère : un jour ouvrable,

et quelle que soit l'ancienneté du salarie :

  • naissance d'un enfant : trois jours ouvrables ;

  • décès du conjoint : cinq jours ouvrables ;

  • décès des parents et beaux-parents : trois jours ouvrables ;

  • décès d'un enfant : cinq jours ouvrables ;

  • décès d'une sœur ou d'un frère : un jour ouvrable.

Les parties conviennent d’instaurer également des jours d’absences autorisés et payés pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté lors de la survenance du :

  • décès d’un grand parent : un jour accordé pour assister aux obsèques, à la condition que le salarié soit inscrit au planning le jour de la cérémonie,

  • décès du beau-frère, belle-sœur : un jour ouvrable,

  • décès du compagnon/compagne pour les couples non mariés, non pacsés : cinq jours ouvrables.

2.5 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Direction au-delà du planning journalier défini, pour les nécessités du service et validées comme telles par le supérieur hiérarchique.

En conséquence, à l’issue de chaque période de référence, soit en juin de chaque année, la Direction vérifiera la durée du travail effective des salariés concernés pour déterminer si le plafond annuel d’heures est dépassé ou non.

Toutefois, la gestion des plannings entre période de faible activité et période de forte activité doit conduire à l’équilibre au terme des 12 mois.

2.6 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle correspond, pour un salarié à temps plein, à une durée de travail de 151,67 heures mensuelles (35 * 52) / 12 et sera identique d’un mois à l’autre.


2.7 Impact des absences sur le temps de travail

Les absences (maladie, maternité, congés sans solde, congés exceptionnels excepté les jours de congés liés à un décès ….) sont comptabilisées forfaitairement que l’absence ait lieu en période de faible ou de forte activité. Une journée d’absence est égale à temps contractuel / nombre de jours ouvrables.

Toutefois, les absences consécutives à un décès sont comptabilisées pour 7 heures par jour d’absence.

Enfin, la Direction se réserve la possibilité de proposer à un salarié lors d’un arrêt maladie de lui payer les 3 jours de carence en contrepartie de l’augmentation de son volume d’heures annuel de (temps contractuel / 6 * 3).

2.8 Impact des entrées / sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié en contrat à durée indéterminée n’est pas présent sur toute la période de référence (embauche ou départ en cours de période), le temps de travail qu’il devra effectuer sur la période est calculé en fonction de sa date d’entrée et/ou sortie.

Pour un salarié embauché à temps plein après le 1er juin, le nombre d’heures à effectuer sur la période sera calculé de la façon suivante : [1 589 h + (32 CP * 5.83) / 52] * nombre de semaine entre la date d’embauche et le 31 mai (fin de la période de référence).

Pour un salarié à temps plein qui quitte l’entreprise, le nombre d’heures à effectuer sur la période est calculé de la façon suivante : [1 589 h + (32 CP * 5.83) / 52] * nombre de semaine entre le 1er juin et la date de sortie – (nombre de CP pris * 5.83).

Pour un salarié sortant, si le nombre d’heures effectuées sur la période travaillée était inférieur au nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer, en matière de rémunération le trop-versé serait régularisé sur le dernier salaire. Pour les heures effectuées en plus, elles seraient traitées comme des heures supplémentaires.

La même règle de calcul est appliquée pour les salariés à temps partiel annualisé.

2.9 Calendrier – délais de prévenance

Les plannings devront être établis mensuellement et communiqués aux salariés au plus tard 4 semaines avant le début de la période.

En cas de modification du planning en cours de période pour une autre raison que maladie, accident du travail, congés exceptionnels non planifiables, une délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté.

Pour pallier à un arrêt de travail consécutif d’une maladie, accident du travail, congés exceptionnels non planifiables, le délai de prévenance de 7 jours sera ramené à 3 jours. La Direction pourra alors être amenée à supprimer des jours de repos hebdomadaire ou à demander à un salarié de venir travailler en fonction de l’état d’avancement de ses heures.

Enfin, sur la base du volontariat et afin que le laboratoire puisse fonctionner, les salariés pourront sous 24 heures changer leur planning (changement d’horaires ou travail sur un jour prévu en repos). En cas de renoncement à une journée de repos pour pallier à une absence, le salarié volontaire bénéficiera du choix d’un jour de repos sur le cycle suivant.

2.10 Suivi du temps de travail

Chaque salarié remplit mensuellement un suivi d’activité sous excel ; suivi d’activité qui est contrôlé et signé par le biologiste coresponsable ou le responsable hiérarchique. Les dépassements horaires au-delà de 15’ doivent être justifiés dans la case observations pour permettre la validation. Enfin, les fiches contrôlées et validées doivent être transmises au service RH avant le 5ème jour du mois suivant.

Article 3 : Salariés à temps plein ou assimiles – dispositions spécifiques

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux salariés dont le contrat de travail est de 35 heures en moyenne par semaine et aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est supérieur ou égal à 31h30 sauf si la réduction du temps de travail est dans le cadre d’un congé parental d’éducation.

3.1 Durée du travail

Compte tenu du nombre de jours de congés payés, de la journée de solidarité et du nombre moyen de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, la durée annuelle pour un salarié à temps plein est fixée à 1 589 heures (volume proratisé pour les salariés à temps partiels assimilés).

3.2 Congés payes

A compter du 1er juin 2018, le compteur annuel de congés payés des salariés à temps plein ou assimilés est de 32 jours ouvrables soit 2,666 jours ouvrables par mois travaillé.

Pour que cette mesure soit applicable sur la période de référence 2018-2019, au 1er juin 2018 les salariés à temps plein ou assimilés verront leur compteur de congés payés augmenté d’une journée.

3.3 Variation de l’horaire

Le nombre d’heures travaillées peut varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et de l’effectif présent. Les semaines dites de forte activité se compensent avec les semaines dites de faible activité.

Toutefois, le temps de travail quotidien pendant les semaines de faible activité ne peut être inférieur à 6 heures du lundi au vendredi et 4 heures le samedi, sauf si les postes occupés sont habituellement d'une durée inférieure en raison de l’amplitude horaire du site et/ou de la nécessité du poste.

Les durées maximales de travail telles que définies par les dispositions de la convention collective en vigueur restent applicables, à savoir :

  • Sauf pour les gardes, la durée quotidienne de travail est limitée à 10 heures, l’amplitude maximale d’une journée de travail étant de 12 heures,

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine isolée (44 heures pour le personnel coursier), elle doit rester très exceptionnelle et une moyenne de 44 heures sur une période de 6 semaines consécutives,

  • Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée de 30 minutes minimum. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif,

  • Le temps de repos quotidien entre deux périodes consécutives de travail est de 11 heures minimum. Toutefois conformément aux dispositions de la convention collective, le temps de repos peut exceptionnellement être ramené à 9 heures en cas d’astreinte, surcroit exceptionnel lié à des circonstances imprévisibles (panne informatique et/ou automate, nombre de dossiers à traiter en fin de service, ….),

  • La durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 36 heures,

  • Aucun salarié ne peut être occupé plus de 6 jours consécutifs.

3.4 Heures supplémentaires

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 589 heures (volume proratisé pour les salariés à temps partiels assimilés)

Le contingent d’heures supplémentaires par période de référence et par salarié est fixé à 90 heures.

En cas de dépassement, les heures effectuées au-delà du plafond annuel sont majorées de 25% et payées sur la paye de juin.

Article 4 : Salariés à temps partiel annualise

Sous réserve de l’accord du salarié par voie d’avenant, le temps de travail des salariés à temps partiel dont la réduction du temps de travail est strictement supérieure à 10%, peut être annualisé et varié d’une semaine à l’autre.

4.1 Durée du travail

La durée de travail des salariés à temps partiel est annualisée selon le même principe que pour les salariés à temps plein. Le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence est défini en proratisant par rapport à un temps plein. A titre d’exemple, pour un salarié dont le contrat stipule une durée hebdomadaire de 24 heures, la durée annuelle est de (1 589 * 24/35) soit 1 089.6 heures

4.2 Congés payes

A compter du 1er juin 2018, le compteur annuel de congés payés des salariés à temps partiel ayant accepté l’annualisation / modulation est de 32 jours ouvrables soit 2,666 jours ouvrables par mois travaillé.

Pour que cette mesure soit applicable sur la période de référence 2018-2019, au 1er juin 2018 les salariés concernés verront leur compteur de congés payés augmentés d’une journée.

4.3 Variation de l’horaire

Le nombre d’heures travaillées peut varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et de l’effectif présent. Les semaines dites de forte activité se compensent avec les semaines dites de faible activité.

Toutefois, le temps de travail quotidien pendant les semaines de faible activité ne peut être inférieur à 6 heures du lundi au vendredi et 4 heures le samedi, sauf si les postes occupés sont habituellement d'une durée inférieure en raison de l’amplitude horaire du site et/ou de la nécessité du poste.

Les durées maximales de travail telles que définies par les dispositions de la convention collective en vigueur restent applicables, à savoir :

  • Sauf pour les gardes, la durée quotidienne de travail est limitée à 10 heures, l’amplitude maximale d’une journée de travail étant de 12 heures,

  • Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée de 30 minutes minimum. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif.

  • Le temps de repos quotidien entre deux périodes consécutives de travail est de 11 heures minimum. Toutefois conformément aux dispositions de la convention collective, le temps de repos peut exceptionnellement être limité à 9 heures en cas d’astreinte, surcroit exceptionnel lié à des circonstances imprévisibles (panne informatique et/ou automate, nombre de dossiers à traiter en fin de service, ….)

  • La durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 36 heures,

  • Aucun salarié ne peut être occupé plus de 6 jours consécutifs.

La variation du temps de travail d’un salarié à temps partiel est encadrée. Elle ne peut pas être supérieure au tiers de la durée du travail contractuelle hebdomadaire dans la limite du temps plein. Toutefois, en période de forte activité ou pour des raisons exceptionnelles, avec l’accord du salarié, la limite du temps plein pourra être atteinte et/ou dépassée dans la limite de 6 semaines consécutives.

4.4 Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures défini contractuellement.

Le contingent d’heures supplémentaires des salariés à temps partiel est proratisé en fonction de leur taux d’emploi. (ex : salarié à 80% : contingent égal 90 h * 80% = 72 heures)

Au terme de la période de référence, comme pour les salariés à temps plein, les heures faites au-delà du nombre d’heures annuel seront rémunérées sur la paye de juin. Il sera appliqué une majoration de 25%.

Article 5 : Salariés à temps partiel non annualise

Les salariés à temps partiel refusant l’annualisation du temps de travail et/ou dont le temps partiel résulte :

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’une retraite progressive,

  • d’un mi-temps thérapeutique,

  • d’un temps partiel consécutif d’un classement en invalidité

ne seront pas régis par les dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois effectuer des heures complémentaires et/ou supplémentaires conformément aux dispositions légales. Ces dernières seront traitées mensuellement.

A compter du 1er juin 2018, l’acquisition des congés payés des salariés à temps partiel non annualisé est de 2.5 jours ouvrables par mois travaillés soit 30 jours ouvrables pour une année pleine.

Sur la période de référence 2018-2019, les salariés concernés conservent le bénéfice des 31 jours de congés acquis au cours des 12 mois précédent.

Article 6 : Dispositions finales

6.1 Communication auprès des salariés

Après information et consultation des instances du personnel, les dispositions du présent accord seront portées à la connaissance du personnel par voie électronique (Iso2) et par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

6.1 Suivi de l’accord et des temps de travail

Le suivi du présent accord se fera lors des réunions avec les représentants du personnel. Le suivi des heures pourra être transmis lors des réunions plénières dès lors que le sujet aura été porté à l’ordre du jour de la dite-réunion.

Par ailleurs, la Direction s’engage à présenter annuellement lors de la réunion de juillet, un reporting sur le suivi des heures. L’objectif sera de faire un point sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, contrôler le volume d’heures supplémentaires éventuellement effectuées et gérer les éventuels dysfonctionnements.

6.2 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord signé en décembre 2012. Il est convenu qu’il prend effet de façon rétroactive au 1er juin 2018 après information / consultation des représentants du personnel. Enfin, il est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 Modalités de révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant. Si une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et l’entreprise devra organiser une réunion de négociation.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.

6.4 Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera parallèlement transmis en recommandé avec accusé réception, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.

Enfin, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et au secrétaire de la délégation unique du personnel.

Fait à Châteaulin, le 19 juin 2018

en 5 exemplaires originaux

Pour la SELAS EUROFINS LABAZUR BRETAGNE Pour l’organisation syndicale CFDT

Président Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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