Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922003225
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA DRALA
Etablissement : 53074544700017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE
PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

La SCEA DRALA,

Immatriculée au RCS de Niort, sous le numéro SIREN : 530 745 447 00017

Dont le siège social est situé : La Grande Moinie – 79140 COMBRAND

Représentée par Monsieur Fabrice DRALA, agissant en qualité de chef d’entreprise,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise consulté sur le projet d’accord

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autres part,

Vu l’approbation majoritaire, par les 2/3 des salariés a minima, du projet d’accord établi par la direction, selon les règles définies par les articles L 2232-21 et suivants et D 2232-2 et suivants du code du travail, dont le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent texte.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Le contexte actuel de la situation sanitaire au regard de l’influenza aviaire a fortement perturbé l’activité de notre entreprise qui est l’élevage de volailles.

Les missions de notre personnel sont entre autres, le ramassage des œufs, l’insémination des canes, le paillage des bâtiments... Or, comme de nombreux sites, notre fournisseur de volailles, la société GRIMAUD FRERES, a été touchée par l’épizootie d’influenza aviaire. Cette situation a grandement impacté notre planning de production habituel qui s’est retrouvé très largement modifié, avec notamment le rallongement du vide sanitaire du site qui a duré 2 mois et 5 jours soit, du 29/08/2022 au 04/11/2022.

Dans l’attente de ravitaillement et par mesure de précaution, nous avons été obligé de fermer notre entreprise afin de permettre la désinfection des bâtiments pour la mise en place du lot prochain qui était prévu en semaine 44 de l’année 2022. Compte tenu de la fermeture de l’entreprise, nous avons été contraints d’une part, d’inviter les salariés à prendre des jours de congés payés et d’autre part, de solliciter la mise en place de l’activité partielle pour permettre aux salariés qui n’avaient plus de congés payés de bénéficier de l’allocation chômage partiel.

Depuis la reprise d’activité le 5/11/2022, nous avons constaté que le lot de canes qui nous a été livré prenait du retard dans le démarrage de la ponte d’œuf. En effet, suite à l’épizootie d’influenza, les blocages sanitaires de zones géographiques pour mettre en place des futurs reproducteurs ont empêché notre fournisseur de recharger les élevages. Au jour de la rédaction du présent accord, nous sommes à moins de 1% au lieu de 70% de pontes comme initialement prévu. Cette situation ne nous permet pas d’occuper notre personnel.

Au jour de la rédaction du présent accord, notre chiffre d’affaires est en retrait de 85,12% par rapport au chiffre d’affaires annuel réalisé en 2019 (voir document joint).

La baisse d’activité ainsi que la dégradation de la trésorerie ne sont pas à ce stade de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise car l’activité d’insémination des canes pourra démarrer très prochainement. La date prévisible de reprise de l’activité d’insémination est prévue en semaine 52 de l’année 2022.

Cependant, face aux incertitudes liées à l’épizootie influenza et la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile dans un objectif de préservation de l’emploi.

Compte tenu du caractère durable des difficultés de l’entreprise et la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, il a été décidé de mettre en place dans l’entreprise par le présent document, l’activité partielle longue durée (APLD).

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SCEA DRALA.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au 02 novembre 2022 sous condition de sa validation par l’autorité

administrative. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 01 novembre 2026.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité

administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

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Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, dans la limite de la durée du présent accord prévu à l’article 2.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au

maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être supérieure à 40% sans pouvoir dépasser 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée du bénéfice de l’APLD, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

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Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’importance du recours à la formation professionnelle des salariés placés en APLD est ici réaffirmée que ce soit pour préparer la relance de l’activité, accompagner de nouveaux axes de développement, renforcer le savoir-faire des salariés, leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ou sécuriser leur parcours professionnel.

Afin de trouver des formations susceptibles d’intéresser ses salariés, l’entreprise a effectué les démarches suivantes :

- tentative de prise de contact avec la chambre d’agriculture de Deux-Sèvres à plusieurs reprises et qui est restée sans réponse,

- consultation du site de formation Certiphyto qui affiche à ce jour, aucune cession disponible.

Ces démarches étant infructueuses pour l’heure, l’entreprise envisage de proposer à ses salariés une formation de secouriste.

En outre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

L’entreprise va prendre contact avec OCAPIAT afin de connaitre leur catalogue de formations et les financements possibles. La fin d’année approchant, les formations pourront difficilement avoir lieu en 2022 et devront être planifiées sur l’année 2023.

L’entreprise s’engage également à encourager les salariés à l’utilisation de leur CPF pour promouvoir des actions de formation visant à développer leurs compétences et favoriser leur employabilité.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise se réserve la possibilité de formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétence (OCAPIAT) ou cofinancer elle-même le projet.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité

partielle de longue durée qui devra comprendre :

> Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

> Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

> Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

> Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L2232-29-2 du code du travail.

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Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail...) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à COMBRAND le 30/11/2022
En 2 exemplaires originaux

Signature :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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