Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'égalité hommes/femmes" chez SOCIETE NOUVELLE VP TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE VP TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003150
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE VP TRANSPORTS
Etablissement : 53077774700011 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES/FEMMES
Entre:
la Société
représentée par ………., agissant en qualité de …………………..
Et
L’Organisation syndicale …………..
représentée par ………………….. agissant en qualité ……………………….
I - OBJET
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Le présent accord a pour objectif de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en recourant aux mesures ci-dessous détaillées.
Les partenaires sociaux ont défini le contenu du présent accord en conformité avec les dispositions de l’article R 2323-9 du Code du travail (entreprises de moins de 300 salariés) ou R 2323-12 du Code du travail (entreprises de 300 salariés et plus).
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à toutes les catégories professionnelles employées dans l’entreprise.
III - CONSTATS ET ACTIONS
Les communications suivantes ont été opérées tant aux négociateurs du présent accord qu’aux institutions représentatives du personnel consultées :
Un rapport de comparaison des situations entre les hommes et les femmes employés dans l’entreprise faisant apparaître, par sexe, catégorie professionnelle et, le cas échéant par année, les données utiles à la comparaison (effectif total, types de contrats, temps partiel, âge et ancienneté moyenne, rémunération moyenne effective, promotion).
Ce rapport doit également contenir :
une analyse de la situation respective des femmes et des hommes en matière de « sécurité et de santé au travail ». A cet égard, la loi impose que l'évaluation des risques tienne compte de « l'impact différencié de l'exposition en fonction du sexe ».
une analyse « des écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté » ;
l'évolution des taux de promotion par métier et par sexe dans l'entreprise.
Ce rapport est joint en annexe.
Les données les plus récentes de l’observatoire prospectif des métiers et qualifications dans le transport et la logistique (éléments relatifs à la féminisation).
Les partenaires sociaux ont pu ainsi établir un bilan exhaustif de la situation d’emploi des femmes et mesurer le niveau d’atteinte du principe d’égalité.
Situation actuelle :
La situation comparée actuelle de la Société Nouvelle VP TRANSPORTS est établie d’après les données de l’année 2018 (effectifs moyens « personnes physiques » / catégories professionnelles).
Les catégories professionnelles présentes dans l’entreprise sont les suivantes : Chauffeurs routiers, Personnels des services administratifs et Personnels chargés de l’exploitation, Responsables d’exploitation.
Pour chaque catégorie professionnelle, il a été déterminé la proportion entre les hommes et les femmes.
Catégories | Hommes | Hommes | Femmes | Femmes | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
professionnelles | Effectif | % | Effectif | % | total |
Conducteurs Routiers | 125 | 97,7 | 3 | 2,3 | 128 |
Services administratifs | 0 | 0 | 6 | 100 | 6 |
Exploitation | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 |
Responsables exploitation | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |
Totaux | 131 | 92,9 | 10 | 7,1 | 141 |
C’est dans ces conditions qu’au regard des objectifs de la loi du 9/11/2010, complétée par les décrets des 11/07/2011 et 18/12/2012, il a été décidé des objectifs et indicateurs suivants, intervenant dans les domaines d’action choisis.
1- Rémunération effective :
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste
L’entreprise fera en sorte d’identifier les différents obstacles, afin que les femmes et les hommes puissent avoir les mêmes rémunérations.
Egalisation des progressions de rémunération par l’instauration d’une garantie de progression des rémunérations des femmes au moins égale à la progression moyenne constatée par catégorie professionnelle (en excluant celles résultant des promotions et changements de poste).
A ce jour, il n’a pas été constaté un écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le métier suivant de conducteur routier HQ
La Société s’engage à maintenir cet état de fait sur la durée du présent accord.
Indicateurs de suivi (voir annexe) :
- Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe
- Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle
2- Embauche :
Il est rappelé qu’aucune discrimination ne peut être portée à l’un ou l’autre sexe, notamment à l’embauche.
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidates-candidats et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
A ce jour, la proportion de femmes occupant un poste de conduite est de l’ordre de 2,3 % sur la totalité des conducteurs.
Au constat d’une insuffisance de la représentation féminine dans l’emploi de conducteur, il a été décidé de renforcer les recherches de candidates.
L’entreprise s’engage à atteindre, en 3 ans, une proportion de 4 % de femmes occupant des postes de conduite.
Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature féminine soit obligatoirement recherchée. A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée à la candidate sous réserve d'une appréciation objective prenant en considération les situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats
Indicateurs de suivi (voir annexe) :
• Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe
• Nombre de candidatures reçues par l'entreprise dans l'année : répartition par sexe
3- Formation et promotion professionnelles :
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Le rapport du nombre d'heures de formation accomplies par les femmes durant les années 2016 à 2018, au total des heures de formation effectuées par l’ensemble des salariés, fait apparaître le résultat suivant : 4,3%
Les parties conviennent d'améliorer ce ration en le portant, sur 3 ans au minimum au taux de femmes sur l’effectif total (soit 10%)
Indicateurs de suivi (voir annexe) :
• Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
• Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
• Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée ferme de 3 ans sans tacite reconduction.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La révision peut notamment résulter du niveau d’atteinte des objectifs fixés, mesuré par les indicateurs chiffrés ou des demandes d’actualisation ou de correction émanant des administrations ou organisme compétents.
Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisées sera présenté tous les ans au CSE et porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec des salariés mandatés ou un ou plusieurs DS avec référendum, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).
Il entre en vigueur le 1er décembre 2019
Fait à ……………. le ................
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