Accord d'entreprise "Accord relatif à la modulation du temps de travail au sein de City One Bags" chez CITY ONE BAGS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITY ONE BAGS et le syndicat Autre le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09318000035
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE BAGS
Etablissement : 53081138900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01
Accord relatif à la modulation du temps de travail au sein de City One Bags
Entre d’une part :
La société CITY ONE BAGS
Dont le siège social est situé à 144 Boulevard Pereire
75017 PARIS
Et d’autre part :
Les organisations syndicales suivantes,
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée de travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
La manutention des bagages en milieu aéroportuaire est une activité soumise à des variations d’activité à caractère saisonnier lié à la nature du milieu aéroportuaire, et à caractère intra-saisonnier lié à la dépendance vis-à-vis des commandes clientes.
La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée de travail en cas de forte activité d’une part, et en la réduisant en cas de baisse d’activité d’autre part, tout en respectant une durée maximale de travail assurant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les commandes exigées par nos clients, d’améliorer notre productivité et notre compétitivité en optimisant l’organisation du travail et évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, à l’activité partielle ou à la sous-traitance.
Le recours à la modulation du temps de travail a donc pour objectif :
Sur le plan économique :
de maintenir voire d’améliorer la compétitivité de City One BAGS,
d’optimiser les coûts de production,
de faire face aux variations d’activités qui résultent notamment des variations de la commande.
Sur le plan social :
de consolider les effectifs permanents.
Le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés de l’entreprise CITY ONE BAGS.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’exploitation de l’entreprise City One Bags.
Article 2 – Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée dans les mêmes conditions que les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 1 mois.
Article 3 – Objet de la modulation et période de référence
La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La durée légale hebdomadaire du temps de travail est de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures effectives de travail par an (journée de solidarité incluse).
Une base annuelle de 1 607 heures effectives de travail (journée de solidarité incluse) est donc retenue pour les salariés à temps complet. La durée annuelle du temps de travail est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
La période de référence pour la modulation est une année civile (soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
Article 4 – Conditions et délais de prévenance des modifications des horaires de travail
Afin de faire face à des variations d’activité principalement d’origine commerciale (commande client), il est possible de modifier les horaires de travail sous un délai de prévenance de 5 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles.
Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence ou d’absence non prévue d’un autre salarié. Dans l’hypothèse, où le délai serait inférieur à 3 jours, il serait alors fait appel en priorité au volontariat.
Toute modification fera l’objet d’une communication par tout moyen, au personnel concerné.
Article 5 – Le lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée mensuelle moyenne contractuelle de l’intéressé, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable indépendante des fluctuations d’horaires.
De cette rémunération seront déduites les éventuelles absences et/ou retards de l’intéressé.
Le lissage de rémunération ne comprend pas les primes à caractère annuel.
La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.
Article 6 – Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale annuelle de travail effectif soit 1 607 heures pour la période de référence retenue.
Toutefois, afin de ne pas être réglées exclusivement en fin d’année, les heures supplémentaires seront rémunérées à la fin de chaque trimestre (soit en mars, juin, septembre et décembre de l’année concernée).
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au trimestre est fixé à 455 heures de travail (151.67 x 3).
Pour le décompte des heures supplémentaires, ne sont prises en compte que les heures de travail assimilées à du temps de travail effectif (art L. 3121-1 du Code du Travail). Les absences et les congés payés, qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, seront neutralisés pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires donnera lieu à une majoration du taux horaire de 25% conformément à la législation en vigueur.
En cas de compteur négatif d’heures travaillées, les heures négatives seront dues sur le ou les prochains trimestres et ce, jusqu’à la fin de l’année de référence (mois de décembre). Le compteur ne sera pas reporté d’une année civile à l’autre.
Article 7 – Absences et congés payés
Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée par rapport à la durée contractuelle moyenne de travail.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale s’entendent des arrêts de travail suite à une maladie professionnelle ou non professionnelle ou à un accident de trajet ou de travail.
Les absences rémunérées sont rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
A contrario, les congés sans soldes et absences non rémunérées ou non indemnisées sont considérés comme du temps d’absence récupérable et sont, à ce titre, décomptés de la durée du travail effectuée par le salarié.
Les absences non rémunérées réduisent la rémunération proportionnellement aux nombres d’heures d’absences réelles.
Les droits à congés payés (25 jours ouvrés par période de référence du 01er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) sont inchangés par la modulation.
Si le salarié a travaillé pendant toute la période de référence, les congés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen fixé par l’accord pour un salarié à temps plein ou par le contrat de travail pour un salarié à temps partiel.
Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n’effectue pas toutes les périodes de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, le principe à retenir pour le calcul du salaire est le paiement des heures réellement travaillées par l’intéressé en fonction des heures réelles du mois considéré.
Régularisation en fin de contrat au regard des heures réellement effectuées :
Nombre d’heures supérieures au salaire versé : versement au salarié d’un rappel de salaire correspondant ;
Rémunération supérieure aux heures réellement effectuées : remboursement des sommes trop perçues par le salarié.
Article 9 – Régime spécifique de modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont assujettis au présent accord, la durée annuelle de temps de travail étant égale à celle prévue par leur contrat de travail calculée au prorata temporis.
Les heures effectuées au-delà de cette durée annuelle de travail effectif, et le cas échéant, au-delà de la durée de travail trimestrielle (durée mensuelle contractuelle de travail x 3 mois) constituent des heures complémentaires majorées dans le respect des dispositions légales.
A l’instar des salariés à temps complet, le règlement des heures complémentaires s’effectue trimestriellement en suivant les mêmes règles de décompte.
Article 10 – Durées maximales de temps de travail et temps de pause
La durée journalière de travail effectif, telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, ne peut excéder 10 heures par jour sauf en cas d’urgence liée à un surcroît temporaire d’activité.
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée journalière de travail effectif peut être portée à un maximum de 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Un temps de pause de 30 minutes consécutives est accordé au salarié dès lors que son temps de travail effectif quotidien dépasse 6 heures de travail consécutives.
Article 11 – Consultation des institutions représentatives du personnel
Le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail (CHSCT) ou, le cas échéant, le Comité Social et Economique (CSE), seront consultés annuellement sur la modulation du temps de travail au sein de CITY ONE BAGS.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord étant conclu au cours de l’année civile, il est convenu que cet accord s’applique à compter de l’année civile 2018 dans son intégralité (1er janvier 2018).
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.
Deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’homme.
Fait à Roissy, le 01/02/2018 en sept exemplaires.
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