Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL À DISTANCE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LA VIE NATURELLE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006536
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE NATURELLE
Etablissement : 53081312000025

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL À DISTANCE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LA VIE NATURELLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société La Vie Naturelle, dont le siège social est situé 71 place Vauban CS 50122, 34965 Montpellier cedex 2 et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro RCS Montpellier 530 813 120 - Code APE 4791B, représentée par xxx dûment habilité à l'effet des présentes et agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société » D’une part,

ET

L’organisation représentative au sein de la Société, agissant en qualité de CSE, représentée par leurs représentants élus, xxx

Ci-après dénommé “le CSE” D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés dans le présent accord collectif comme « les parties signataires »

Préambule

Une phase expérimentale du télétravail a été menée en 2020 pendant la crise du Covid.

Les premiers enseignements des pratiques de travail à distance durant la période de crise sanitaire ont démontré que :

  • L’entreprise a su fonctionner avec 75% de ses collaborateurs travaillant à distance

  • Les collaborateurs ont été satisfaits globalement du travail à distance mais souhaitent pour certains pouvoir allier Bureau et Domicile.

  • Le télétravail a concilié opportunités économiques, transformation numérique, autonomie et mobilité des salariés sur fond de crise sanitaire.

La refonte des règles de travail à distance donnera aux salariés une autonomie renforcée, une liberté encadrée de choix de lieu de travail, fondée sur un contrat de confiance, facteur de bien-être au travail.

C’est ainsi qu’en vue de la rédaction de cet accord, une large concertation des collaborateurs a été menée par le CSE, en totale coordination avec la Direction. Ceux qui le souhaitaient ont ainsi pu faire part de leurs expériences et souhaits. L’étude des remontées a ainsi permis d’adapter au mieux le projet d’accord.

Le présent accord tend à poursuivre la politique de la Société visant à garantir son bon fonctionnement, à renforcer sa compétitivité dans un environnement économique très concurrentiel de la santé naturelle et de crise sanitaire.

La poursuite du travail à distance constitue une véritable opportunité dans un contexte de numérisation croissante de la Société et du monde du travail.

Les parties signataires ont ainsi entendu aménager les règles du télétravail, reconnu comme un mode d’organisation du travail, en offrant aux salariés qui le souhaitent et dont l’exécution de leurs missions est rendue possible hors des murs de l’entreprise, la possibilité d’exercer une partie de leur activité hors des murs de l’entreprise. Le travail à distance permet ainsi :

  • D’optimiser le temps de travail des salariés ;

  • De développer des relations de travail reposant sur l’autonomie, l’engagement et la responsabilisation de tous tout en préservant le lien social entre les salariés de la Société ;

  • D’augmenter la productivité des salariés via le renforcement des performances individuelles et collective dans le cadre d’une relation de confiance mutuelle entre la Société et les salariés ;

  • D’améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail en limitant les trajets, la fatigue, le stress et les risques s’y rattachant.

Cet accord marque la volonté de la Société, en accord avec le CSE, de répondre, par le développement du travail à distance, aux aspirations personnelles des salariés en favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Pour ces raisons, les parties signataires conviennent que la poursuite du travail à distance au sein de la Société doit être encadrée tout en conservant la souplesse permettant aux salariés concernés d’organiser leur travail et leur temps de travail en toute autonomie au regard de la confiance et de la responsabilité qui leur sont accordées.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de la signature des présentes dispositions.

Ceci ayant été préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l'article 3.

Dans le cadre du présent d’accord, la faculté de travailler à distance n’est pas conditionnée à une ancienneté minimum au sein de la Société. II est toutefois vivement recommandé aux salariés nouvellement embauchés de privilégier, dans un premier temps, un travail en présentiel dans les murs de l’entreprise afin de faciliter leur intégration, les échanges avec leurs nouveaux collègues, l’appropriation de leur environnement de travail et de la culture d’entreprise.

Les salariés bénéficiant déjà de conditions de télétravail négociées individuellement sont également concernés par cet accord, en rappelant toutefois que leurs acquis, s'ils sont plus favorables que ceux encadrés par cet accord, ne pourront leur être retirés.

Un avenant sera rédigé pour tout cas particulier sortant du cadre des différentes dispositions générales mises en place dans cet accord.

Article 2 - Définition du travail à distance

II est rappelé que le télétravail est légalement défini comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication » au sens de l’article L. 1222-9 du Code du travail.

Aux termes de l’article L. 1222-11 du Code du travail « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail

rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.»

Le présent accord a pour vocation de définir un cadre pour les situations répondant à ces définitions.

Deux catégories de travail à distance doivent être distinguées :

  • Télétravail,

  • Travail hors site (mobilité naturelle résultant de l’activité exercée : reportages, événements, rendez-vous clients, toute forme d’activité terrain, etc).

Sont exclues de la notion du travail à distance toutes les tâches qui, par définition, ne peuvent se dérouler dans les locaux de l'entreprise, notamment les missions liées à l'actualité ainsi que les déplacements.

De même, l'exigence d'un travail régulier hors des locaux professionnels conduit à exclure de la notion de travail à distance les salariés qui, occasionnellement, se connectent de chez eux au réseau de leur entreprise.

Article 3 - Salariés éligibles au travail à distance

L’ensemble des salariés de la Société est éligible de fait au travail à distance, à condition de respecter les critères d’éligibilité généraux présentés ci-dessous.

Article 3.1. Critères d’éligibilité transverses

Configuration du service

A moins que l’exécution des missions de chacun ne soit pas possible en dehors des locaux de l’entreprise, les temps de présence seront définis au regard des temps forts de l’Entreprise, des fonctions et missions de chacun et de l’organisation de l’équipe tant d’un point de vue métier/opérationnel que s’agissant de la préservation des temps collectifs en présentiel (définis dans l’article 5.1).

Autonomie du salarié

Les parties signataires reconnaissent que le travail à distance nécessite la capacité du salarié à travailler à distance de façon autonome.

Cette autonomie se distingue de celle permettant de conclure une convention de forfait en jours sur l’année. En effet, l’autonomie du salarié dans le cadre du travail à distance s’entend de manière opérationnelle et sera appréciée à la lumière des facteurs suivants:

  • La connaissance de son métier et une maîtrise suffisante de son activité (maîtrise et respect des procédures, tenue générale du poste, etc.) ;

  • Sa capacité d’organisation en toute autonomie en l’absence d’un support managérial de proximité ;

  • Sa capacité à gérer son temps de travail ;

  • Sa capacité à rendre compte de son activité ;

  • Sa capacité à collaborer à distance tant d’un point de vue relationnel qu’au regard de sa maîtrise des outils informatiques de communication et de collaboration à distance (le cas échéant après formation).

Le chef de service devra notamment veiller à ce que chaque salarié du service bénéficie des mêmes informations collectives.

Article 3.2 - Conditions préalables relatives au lieu d’exécution du travail à distance

Le travail à distance s’exerce en dehors des murs de l'entreprise, qu’il s’agisse ou non du domicile principal du salarié.

En cas de réunion dans les locaux de l’entreprise:

Du côté de l’employeur :

Un délai de prévenance de 1 semaine (sauf cas d’urgence) sera observé pour prévenir les salariés de la date d’une réunion nécessitant leur présence dans les locaux. Dans tous les cas, l’absence du salarié en présentiel ne pourra pas être considéré comme une faute grave ou un motif de licenciement.

Pour les autres salariés, s’ils exécutent ponctuellement leur télétravail dans un autre lieu que leur domicile, la prise en charge du transport entre ce lieu et les locaux de l’entreprise ne seront pas pris en charge.

Après la date de mise en œuvre de cet accord, si des salariés souhaitent s’installer à plus de 100km des locaux de l’entreprise, un avenant au contrat sera établi.

Espace dédié au travail à distance adapté et conforme

En demandant ou acceptant le travail à distance, le salarié atteste disposer d’un espace dédié à l'exercice de son activité professionnelle à distance.

Cet espace, correctement aéré et éclairé, devra permettre d’assurer l’exécution de l’activité professionnelle dans des conditions optimales (aménagement du lieu de travail lui permettant de travailler dans toutes les conditions de sécurité pour lui-même, mais

également pour les informations, documents et équipements professionnels qu’il sera amené à utiliser).

Cet espace n’est pas nécessairement exclusivement dédié au travail à distance.

En tout état de cause, la médecine du travail restera à disposition du salarié pour toute question ou démarche relative à l'aménagement de l’espace en question afin de limiter les risques pour sa santé physique et psychologique.

Moyens et équipements mis à disposition

La Société autorise le salarié à utiliser et à transporter son ordinateur portable déjà mis à sa disposition à son domicile dans le cadre d’une organisation du travail en travail à distance. Les salariés possédant un ordinateur fixe sont autorisés à l’utiliser à leur domicile mais il ne leur est pas demandé de le transporter à chaque venue dans les locaux de l’entreprise.

L’utilisation de ce matériel est strictement limitée à l'exercice de la seule activité professionnelle. Le salarié en travail à distance devra prendre soin des équipements mis à disposition et en assurer la bonne conservation. Ces équipements n’étant garantis que pour un usage professionnel, en cas d’usage inapproprié, la responsabilité du salarié en travail à distance peut être engagée. Les bris accidentels, usure de la batterie… ne pourront être opposés au salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas du matériel professionnel, la Société mettra en place un plan de renouvellement du matériel informatique, afin qu’à terme chaque salarié en télétravail puisse disposer d’un ordinateur (portable) professionnel. Chaque responsable de service communiquera à la direction la liste des personnes de son équipe à équiper en priorité avant la prochaine réunion CSE. La direction arbitrera et rendra compte au CSE.

En attendant que le plan de remplacement soit mis en place, la société autorise les salariés ne disposant pas de matériel professionnel mis à disposition par la Société à utiliser leur matériel personnel, à condition que ce dernier soit compatible avec les outils informatiques professionnels et qu’il soit équipé des protections d’usage (antivirus).

La Société prendra à sa charge les frais liés à l'entretien, la réparation, voire au remplacement du matériel professionnel. Si le salarié utilise son matériel personnel, la société incitera les salariés à passer sur un matériel professionnel.

Elle reste propriétaire de l’ensemble du matériel mis à disposition du salarié en travail à distance, qui s’engage à le maintenir en état et à le restituer au terme de la relation contractuelle. Si le matériel nécessite de la maintenance, celle-ci est réalisée par la Société. Les modalités seront précisées par la direction.

Les parties signataires rappellent néanmoins qu’aucune prise de contrôle à distance ne pourra s’effectuer sans information préalable du salarié.

La mise en place de ces moyens techniques doit se faire en conformité avec les règles de sécurité informatique en vigueur dans la Société (Cf. se référer à la Charte Informatique).

En cas de détérioration, perte ou vol du matériel professionnel, l’événement doit être déclaré à la Société dans les plus brefs délais.

Considérant que le travail à distance est l’expression de la numérisation du travail et la mobilité croissante des salariés, il ne sera pas fourni d’autres équipements aux salariés en travail en distance.

Connexion à Internet à haut débit

Le salarié en travail à distance doit disposer d’une connexion internet à son domicile. Cette condition est indispensable à la réalisation du travail à distance et à l'accès aux applications de la Société.

Prise en charge des frais professionnels :

Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l'ensemble des situations de travail.

À ce titre, La Vie Naturelle continuera à prendra en charge les frais liés aux déplacements professionnels selon les règles d’usage de l’entreprise.

En outre, La Vie Naturelle versera, à compter de la signature du présent accord à l’ensemble des salariés une allocation de télétravail forfaitaire de 30 € bruts par mois.

Cette allocation, conformément à son objet, sera exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite prévue par la loi.

Article 4 - Mise en place du travail à distance

Article 4.1 - Principe de volontariat

Le télétravail repose sur un double volontariat (accord de la Société et du salarié).

Le salarié reste libre d’accepter ou de refuser de travailler à distance, notamment s’il estime que son domicile ne constitue pas un lieu adapté pour le travail à distance ou que ce dernier est susceptible de lui générer des surcoûts.

II est rappelé que le refus d'accepter un poste en travail à distance n'est ni un motif de rupture du contrat de travail, ni constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction, ni ne peut conduire à une discrimination notamment dans le parcours professionnel.

Toutefois, et conformément aux dispositions des articles L. 1222-9 et 11 du Code du travail, en cas d’épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du Code de l’environnement ou de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en oeuvre du travail à distance peut être considérée comme un aménagement du poste de travail nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de la Société et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, l’organisation du travail à distance pourra être requise par la Société.

Article 4.2. - Principe de réversibilité permanente

Le salarié peut mettre fin à l’organisation de son travail à distance à tout moment et de manière permanente. Le salarié retrouve alors les modalités d’organisation et d’exercice de son activité en vigueur avant la mise en œuvre du dispositif de travail à distance.

Le salarié peut également être confronté à des obligations qui sont de nature à empêcher de manière temporaire la réalisation de ses missions en télétravail. Dans ce cas, il peut suspendre temporairement son travail à distance, sans pour autant que cela remette en cause cette forme d’organisation du travail.

De la même manière, la Société peut suspendre, dans le cas d’un manquement grave constaté ou d’une faute avérée de la part d’un salarié, l’organisation de son travail à distance. Le CSE sera informé par la Direction de la mesure prise. Cette suspension pourra être temporaire ou définitive après évocation lors d’une réunion du CSE.

Article 5 - Organisation du travail à distance

Les parties signataires soulignent que le travail à distance ne doit pas faire obstacle à la participation des salariés à la vie de l’entreprise et notamment aux réunions et formations. II est rappelé qu’il est essentiel que le salarié en travail à distance puisse conserver un lien fort avec le collectif de travail.

Par conséquent, les parties signataires ont convenu qu’ils peuvent travailler de manière flexible hors des murs de l’entreprise, à condition de respecter :

  • un temps de présence à la demande de son chef de service.

  • un temps de présence spécifique lié à leur fonction, aux impératifs de service, et aux temps forts de la vie de l’entreprise (définis à l’article 5.1).

Article 5.1 - Temps de présence obligatoires

Les jours de présence seront fixés par les responsables de service avec un délai de prévenance sans excéder 2 jours par mois.

Cette demande de présence occasionnelle (et hors urgence exceptionnelle) devra faire l’objet d’un délai de prévenance pour permettre aux salariés de se rendre sur site.

Article 6 - Le temps de travail et les modalités de contrôle

Le travail à distance s’exercera dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail auxquelles le salarié devra se conformer.

Article 6.1 - Durée du travail

Le salarié en situation de travail à distance gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation en vigueur, des accords collectifs et règles d’entreprise applicables et s’engage à respecter notamment sa durée du travail contractuelle, les plages de travail quotidiennes et hebdomadaires et les temps de repos conventionnels, ainsi que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les temps de repos obligatoires.

II est expressément précisé qu’en cas d'arrêt de travail pour quelque raison que ce soit, le salarié ne devra exercer aucune activité professionnelle.

Enfin, la direction s’engage à ne pas déployer un outil de type GTA (gestion des temps et activités) qui aurait pour objet de mesurer à leur insu le temps de travail effectif des salariés pendant les périodes de travail à distance.

Article 6.2 - Plages horaires de joignabilité

Dans un souci de respect de la vie privée des salariés, les plages horaires durant lesquelles le salarié devra être joignable (mail) devront correspondre à l'horaire collectif en vigueur au sein de l’unité de travail. Ces horaires de joignabilité peuvent être aménagés sous réserve de l’accord du salarié et de son chef de service.

En dehors des plages de joignabilité, le salarié en travail à distance dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter. Le management veillera au respect de ce droit.

Article 6.3 - Régulation de la charge de travail

Suivi de la charge de travail

La Société veille à ce que la charge de travail du salarié travaillant à distance soit évaluée selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux

de la Société. De même, les indicateurs de suivi d’activité et d’évaluation des compétences sont strictement les mêmes que pour les salariés sur site.

Un point annuel spécifique portant sur les conditions d’activité et la charge de travail dans le cadre du travail à distance sera organisé avec le chef de service ou la direction.

Dispositif d’alerte

En cas de difficultés inhabituelles dans la mise en œuvre du travail à distance, le salarié aura la possibilité d’alerter son chef de service ou la Direction sur les événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un entretien individuel spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou du chef de service.

Article 6.4 - Déclaration des accidents du travail ou de trajet

Le salarié travaillant à distance bénéficie de la législation relative aux accidents du travail et de trajet dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dès lors, en cas d’accident à son domicile survenu à l'occasion du travail ou par le fait du travail, dans le cadre horaire en vigueur dans l’entreprise, le salarié en travail à distance devra le déclarer auprès du service de la Direction dans un délai de 48 heures suivant sa survenance.

Article 7 - Plan de confinement/reconfinement

Le travail à distance peut faire l’objet de modalités spécifiques et être imposé à tous et sous certaines conditions dérogatoires au présent accord dans le cadre d’un plan de confinement survenant à la suite d’un nouveau risque pandémique ou autre ou en application de consignes gouvernementales.

II est toutefois rappelé qu’un salarié dispose d’un droit d’alerte et de retrait lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. II peut alors exercer son droit de retrait et interrompre ses activités tant que l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées. II doit alors informer immédiatement son employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen. Un salarié ne peut s’autoriser à travailler à distance sous couvert de droit de retrait.

Article 8 - Prévention des violences sexistes et sexuelles, conjugales et intrafamiliales

Le fait d'être en travail à distance et avec des outils à disposition (visios, IM’s, ...) peut conduire certains à adopter un comportement relâché voire des attitudes déplacées par rapport à un contexte professionnel traditionnel.

Cela exige que la direction s’engage à protéger le/la salarié.e dans les cas où on constate un exemple de harcèlement de la part d'un client, d’un fournisseur ou d’un collègue. II y a aura également un engagement de protéger les salarié(e)s qui subissent une violence de la part d’un conjoint ou d’un parent avec une mise en place d'actions de mettre cette personne à l’abri et l'aide dans sa situation personnelle et professionnelle dans l'hypothèse où la Société est informée de tels faits de violence.

Les communications de l’entreprise en direction de ses clients/usagers rappelleront systématiquement les règles de communication non violente et l’interdiction du sexisme, du racisme, de l’homophobie.

En cas de violences conjugales ou intrafamiliales l’entreprise s’engage à faciliter le contact avec les professionnel(le)s concerné(e)s (police, associations spécialisées...). Dès que l’employeur est informé de la situation, il s’engage, à la demande de la victime, à mettre immédiatement fin au travail à distance ou à l'organiser dans un tiers lieu.

Article 9 - Égalité de traitement

Le salarié travaillant à distance bénéficie dans le cadre de son activité en travail à distance des mêmes droits et avantages individuels et collectifs que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant de manière permanente dans les locaux de la Société.

Ainsi, l’ensemble des règles applicables en matière de rémunération, de durée de travail, d’évaluation des résultats, d'accès à la formation, d'accès à l’information de gestion de carrière sont identiques à celles des salariés travaillant dans les locaux de la Société.

Article 10 - Confidentialité et protection des données

L’espace de travail à distance doit permettre de garantir la confidentialité des données utilisées.

Le salarié en travail à distance s’engage à respecter les obligations professionnelles et les règles de sécurité et de confidentialité en vigueur au sein de la Société.

II est notamment tenu de respecter les dispositions du Règlement intérieur et de ses annexes.

Le salarié en travail à distance doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre

du travail à distance, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement. II veille à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur pendant la connexion au réseau de la Société.

Article 11 - Dispositions Finales

Article 11.1- Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d’une large diffusion au sein de la Société. II sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction, et sera mis en ligne sur le serveur de la Société.

Article 11.2 - Clause de suivi et de revoyure

Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l'occasion de la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire).

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les parties signataires conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.

Article 11.3 - Commission De suivi

Pour assurer l’efficacité du présent accord, les parties signataires ont convenu de la mise en place d’une commission de suivi relative au dispositif de travail à distance.

La commission de suivi sera composée de représentants de la Direction et du CSE. Cette commission se réunira dans les 6 mois suivant la signature du présent accord. Elle aura pour objectifs:

  • D’assurer le suivi de la mise en application du présent accord ;

  • D’effectuer un bilan relatif à la mise en place du travail à distance ;

  • De clarifier les clauses du présent accord qui prêteraient à interprétation divergente et de proposer le cas échéant des améliorations du texte et des pratiques ;

  • D’échanger sur d'éventuels litiges liés au télétravail au sein de l’Entreprise ;

Par la suite, la commission se réunira en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’application de l’accord et à l'initiative de l'une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

La réunion annuelle donne lieu à un compte rendu qui sera transmis au CSE.

Article 11.4 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

Article 11.5 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la Direction.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par courrier électronique dans l'hypothèse d’une période de confinement). Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord de révision, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la Direction.

Article 11.6 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt sur la plateforme nationale « Téléaccord » et auprès du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

II sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Les salariés seront également informés de la conclusion de cet accord par le biais du serveur de la Société. Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Fait à Paris, le 22 février 2022, en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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