Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 18 juin 2018 portant sur l'aménagement du temps de travail" chez SIGNAPOSE ATLANTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIGNAPOSE ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011086
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SIGNAPOSE ATLANTIQUE
Etablissement : 53084102200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE

AVENANT N° 1

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

*****

SOCIETE SIGNAPOSE ATLANTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société SIGNAPOSE ATLANTIQUE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 Euros

15, rue de la Hurline, ZA de la Hurline

44 320 SAINT-PERE EN RETZ

530 841 022 RCS SAINT-NAZAIRE

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.

D'AUTRE PART

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

La société SIGNAPOSE ATLANTIQUE a une activité de pose de signalisations horizontales et verticales, de mobiliers urbains et la réalisation de travaux d’aménagements urbains, la réalisation de marquage routiers, la fourniture et pose de pavés résines, bordures, dalles podotactiles, résines gravillonnées et de tous revêtements de sol urbain, la réalisation de massifs béton, murs, murettes, terrasses et plus généralement tous petits travaux de maçonnerie.

La société SIGNAPOSE ATLANTIQUE relève de la convention collective des travaux publics. Le présent accord est négocié et conclu avec la majorité des salariés car la société compte moins de 11 salariés conformément à la liste des salariés consultés tels qu’ils figurent dans l’annexe du présent accord.

Un accord d’aménagement de la durée de travail a été signé en date du 18 juin 2018. Cet accord prévoyait une annualisation de la durée de travail

La société SIGNAPOSE a souhaité modifier la période de référence de l’annualisation du temps de travail et a souhaité augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Par ailleurs, consciente également que certains salariés disposent d’une forte autonomie dans leur organisation, la société SIGNAPOSE ATLANTIQUE a souhaité compléter et encadrer le recours aux conventions de forfaits jours.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-63 et L.3121-64 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à prévoir les modalités du recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord est également conclu en application des articles L.3121-33 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à fixer le contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord est enfin conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et à compléter les dispositions de l’accord de branche.

Il est donc convenu entre les parties de remplacer les dispositions du chapitre II de l’accord du 18 juin 2018 par les dispositions qui suivent et d’ajouter un chapitre IV, V et VI.

  1. CHAPITRE II : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

    DES SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par ce chapitre, tous les personnels affectés au service « pose de matériaux et marquage » quel que soit la nature de leur contrat de travail : CDI ainsi que les CDD et les travailleurs temporaires dont le contrat ou la mission est d’une durée égale ou supérieure à 12 semaines au moins.

ARTICLE 2 - DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

L’aménagement du temps de travail s’opère en combinant la modulation et l’attribution de jours de repos.

Les parties signataires de l’accord exposent les données économiques et sociales nécessitant le recours à la modulation des horaires sur l’année par dérogation au principe du décompte hebdomadaire.

Au préalable, il est rappelé que l’activité de la société est saisonnière et dépend des aléas climatiques. Les périodes de pointe d’activité sont variables. Elles dépendent des besoins de la clientèle, des demandes des collectivités locales et territoriales et de l’évolution de la règlementation routière.

- Du point de vue économique, il est nécessaire d’adapter le temps de travail à la charge de travail, d’augmenter les capacités de production, d’améliorer la réactivité de l’entreprise afin de renforcer sa compétitivité et répondre aux besoins de la clientèle.

L’aménagement du temps de travail sur l’année, ou sur une période de l’année (saisonnalité) est destiné à compenser en termes d’horaires les hausses et les baisses d’activité. La modulation annuelle permet ainsi aux entreprises de gérer au cours de cette période les variations et charges auxquelles elles sont confrontées par une fluctuation des horaires de travail, dans un souci d’efficacité économique.

- Du point de vue social, la modulation permet de diminuer globalement et individuellement le temps de travail, de supprimer les dépassements d’horaires, d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d’assurer une réelle réduction du temps de travail en équilibrant le « vrai temps libre » et les contraintes de l’entreprise.

Cette répartition du temps de travail sur l’année a pour objet d’éviter le recours aux heures supplémentaires en cas de surcharge saisonnière d’activité ou selon des à-coups conjoncturels, et inversement l’utilisation de la procédure de chômage partiel en cas de réduction d’activité.

Les parties considèrent que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen d’accroître la compétitivité de l’entreprise et que cette croissance est une des conditions nécessaires au maintien et à plus forte raison au développement de l’emploi.

Le système de modulation n’est pas incompatible avec le recours au travail temporaire, qui devra s’inscrire dans le respect des dispositions légales en la matière. Les salariés ou leurs représentants éventuels seront régulièrement informés sur le volume et l’évolution du travail temporaire, ainsi que sur les postes concernés.

ARTICLE 3 - LA MODULATION POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

L’aménagement du temps de travail aura lieu dans le cadre d'une modulation du temps de travail.

Ce système permet de faire varier la durée du travail sur l’année dans la limite d’un plafond de 1 790 heures qui se répartissent entre des semaines médianes, des semaines hautes et des semaines basses d'activité.

3.1 Cadre de référence des horaires de travail :

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail. La semaine civile débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Les horaires de travail peuvent être répartis sur 3 ou 4 jours en période inférieure, sur 5 ou sur 6 jours en période dite normale et sur 5 ou sur 6 jours en période supérieure.

3.2 Limite hebdomadaire supérieure et inférieure :

La limite conventionnelle haute est fixée à 46 heures effectives pour une semaine donnée, et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 46 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ; au-delà de 46 heures, ces heures sont des heures supplémentaires.

La limite conventionnelle basse est fixée à 21 heures effectives.

La durée maximale journalière du travail effectif est de 10 heures.

La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutives.

ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA MODULATION

La période annuelle de modulation court à compter du 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année. Pour chaque période, il est arrêté un calendrier prévisionnel indicatif fixant les périodes hautes, médianes et faibles.

De façon générale, et sous réserve des fluctuations d’activité :

- les périodes hautes sont les mois de mai, juin, juillet, août, et septembre.

- les périodes basses sont les mois de janvier, février, mars, novembre, décembre.

-les périodes médianes sont les mois d’octobre et avril.

Le mois d’août est traditionnellement un mois de prise de congés payés. La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs.

Les horaires sont en tout état de cause, affichés dans le service administratif.

Il est donc prévu une période transitoire, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 avant de parvenir à la période définitive fixée à l’année civile.

Cette période transitoire de six (6) mois comprendra une durée de travail de 811 heures.

Modification du calendrier annuel et de la programmation des horaires :

Le calendrier annuel indicatif peut faire l’objet de modification en respectant une information générale au moins 15 jours à l’avance.

En application de l’article L.3121-47 du Code du Travail en cas de simple changement de l’horaire de travail, le délai de prévenance est de sept jours ouvrables avant la mise en œuvre de la modification. Ces modifications seront communiquées par remise d’un planning écrit ou éventuellement par courriel.

La première programmation indicative des horaires prévisionnelle de travail est déterminée de la façon suivante :

MAI 46 heures
JUIN 46 heures
JUILLET 46 heures
AOÛT 46 heures
SEPTEMBRE 46 heures
OCTOBRE 39 heures
NOVEMBRE 32 heures
DECEMBRE 32 heures
JANVIER 32 heures
FEVRIER 32 heures
MARS 32 heures
AVRIL 39 heures

Les horaires indicatifs correspondant à chacune de ces périodes sont les suivants :

Horaires de 46 heures hebdomadaires :

Du lundi au jeudi : De 7 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15

Le vendredi : De 7 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Horaires de 39 heures hebdomadaires :

Du lundi au jeudi : De 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Le vendredi : De 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30

Horaires de 32 heures hebdomadaires :

Du lundi au jeudi : De 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Ou du mardi au vendredi : De 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Nouvelle période annuelle et détermination du calendrier annuel :

Avant chaque période d’annualisation, avec un préavis d’un mois, les horaires seront programmés par service, après consultation des représentants du personnel s’ils existent. Cette programmation indicative des horaires sera affichée et remise à chaque salarié au moins 15 jours avant le début de la période.

ARTICLE 5 - INCIDENCE DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LA DUREE DU TRAVAIL

5 - 1 : Principe d’interdiction de récupération des absences

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident n’est pas possible.

En application du principe d’interdiction de récupération, les absences rémunérées ou indemnisées constituent des « heures assimilées ». Pour autant ces heures ne sont pas des heures effectives et font l’objet d’une correction.

Les absences précitées seront enregistrées à raison du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer réellement (exemple : en cas d’absence pour maladie, les déductions seraient effectuées en fonction des heures prévues au planning).

Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, les absences autorisées donneront lieu à récupération à hauteur de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence. Les absences injustifiées seront elles, déduites du salaire du mois.

5 - 2 : Suspension du contrat de travail

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation en raison de la suspension de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires en fin de période annuelle.

Compteur de la modulation : comprend toutes les heures travaillées et les absences indemnisées ou rémunérées même si elles ne constituent pas des heures effectives de travail.

Compteur des heures effectives : comprend limitativement les heures travaillées, les heures de délégation et les heures de formation accomplies à la demande de l’employeur, pour déterminer la moyenne annuelle et le nombre d’heures supplémentaires accomplies sur la période.

La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures « assimilées » du compteur de la modulation pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond conventionnel de 1790 heures, ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires non payées au cours de la période.

5 - 3 : Rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation en cours au jour de son départ, il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

- Heures excédentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires non compensées par la modulation, les heures en dépassement seront obligatoirement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées en fonction de l'horaire moyen de référence qui est de 39 heures.

- Heures insuffisantes : Les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de la moyenne de 169 heures mensuel reste acquis aux salariés sauf cas d’absence.

5 - 4 : Incidence de l’insuffisance de congés payés sur le plafond de 1790 heures

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1790 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

Les heures travaillées en dépassement du plafond de 1790 heures ne sont pas des heures supplémentaires à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

  1. ARTICLE 6 - LISSAGE DES REMUNERATIONS

Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen de 39 heures, un compte individuel de compensation est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel de compensation par un état qui sera joint au bulletin de paye.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Les bulletins de salaire indiqueront donc 151,67 heures de travail non majorées correspondant à la durée légale de travail de 35 heures et 17,33 heures d’heures supplémentaires majorée à 25 % correspondant aux heures supplémentaires effectuées de la 36 ème à la 39 ème heures.

ARTICLE 7 - CHOMAGE PARTIEL

En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre du chômage partiel lorsqu’il apparaîtra, plus spécialement au terme du 3ème trimestre d’application et quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

Les heures perdues au titre du chômage partiel ne sont pas récupérables.

ARTICLE 8 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord de modulation, soit 46 heures, constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont, en principe, interdites sauf autorisation administrative.

A la fin de la période de modulation fixée au 31 décembre de l’année, les heures excédant le seuil de 1790 heures suivent le régime des heures supplémentaires.

Les heures excédentaires à la durée maximale hebdomadaire (46 heures) au cours de période de modulation et en fin de période de modulation à la moyenne annuelle de 1790 heures sur l’année ouvrent droit aux majorations de salaire prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires légal. Elles ouvrent droit également au repos compensateur obligatoire.

Toutefois, à titre exceptionnel, à la demande du salarié et après autorisation de l’entreprise, le paiement des heures excédentaires et des majorations afférentes pourra être remplacés par un repos compensateur de remplacement. En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Dans le cadre d’un accord de modulation du temps de travail, ce contingent est fixé par accord de branche.

  1. CHAPITRE IV : AUGMENTATION DU CONTINGENT

    D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité peut être sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de production aux situations urgentes.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou à la demande des salariés, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des travaux publics notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé la Convention collective des travaux publics est de 145 heures pour les salariés dont la durée de travail est annualisée et de 180 heures pour les salariés dont la durée de travail est annualisée.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. CHAPITRE V : RECOURS AUX CONVENTIONS

    DE FORFAITS JOURS

Article 1 : Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de responsables, notamment.

Article 2 : Objet

Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N – 1 au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Entrée ou départ en cours de période de référence :

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail = [ (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés non acquis au titre de la période de référence du 1er janvier de N au 31 décembre de N + nombre de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x nombre de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.

Prise des jours de repos :

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et avec l’accord de l’employeur.

La demande devra être effectuée par écrit. Le salarié qui souhaite positionner une journée de repos devra suivre le même processus que pour les congés payés.

Cependant, le salarié qui positionnera une journée de repos devra respecter un délai de prévenance d’un mois minimum sauf accord express de la direction.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une renonciation à des jours de repos est possible. La renonciation doit être matérialisé par la signature d’un accord individuel écrit signé des 2 parties au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. Cette renonciation peut être effectuée dans la limite de 10 jours par an.

Les jours de travail supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire suivantes :

  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;

  • 25 % pour les suivants.

Décompte du temps de travail :

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail :

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

Pendant ces plages horaires, le salarié est présumé non connecté. Les courriels doivent être envoyés en priorité en dehors de ces plages horaires et lorsqu’un courriel est reçu en dehors de ces plages, il n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence exceptionnelle.

Des alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, pourront être intégrées.

Une analyse périodique des volumes de connexions et des messages envoyés sur certaines plages horaires pourra être mise en place et permettra d’identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail.

Des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées pourront alors être mises en œuvre.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

  1. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 3 : Ratification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise le 10 juin 2021 et sera remis en mains propres à chaque salarié.

Un vote de ratification de l’accord est organisé le 25 juin 2021 à 16 heures dans la salle de réunion de l’entreprise situé 15, rue de la Hurline, ZA de la Hurline - 44 320 SAINT-PERE EN RETZ.

Il s’agit d’un vote à bulletin secret et les salariés auront à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Acceptez-vous la mise en place de l’avenant relatif au changement de période de référence de l’annualisation, à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires et le recours aux forfaits jours ? ».

Une fois validé par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, le présent accord sera adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal du vote des salariés.

Le présent accord sera également déposé par l’entreprise sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal de la consultation,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord ne pourra entrer en vigueur qu’après le dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à

Le

Pour le personnel Pour la société SIGNAPOSE ATLANTIQUE

ANNEXE N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE :

LISTE DU PERSONNEL

SUIVENT LES SIGNATURES DES SALARIES :

NOM – PRENOM Signature des salariés ayant été consultés sur la mise en place de l’accord d’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com