Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122009615
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : WIIO WIRELESS INPUT OUPUT
Etablissement : 53086089900067
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail
Préambule :
A la suite de la signature de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail en date du 15 novembre 2022, les parties ont souhaité modifier pour les salariés non cadres, les conditions de traitement des heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures.
A ce titre, le présent avenant a pour but de modifier les dispositions des articles 1.1 et 1.3 de l’accord collectif d’entreprise relatives au forfait mensuel en heures.
Le présent avenant, conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, a vocation à définir le régime relatif à l’aménagement du temps de travail. Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise WIIO, à l’exception des salariés cadres dirigeants, exclus des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Le présent avenant a été signé avec les élus titulaires des collèges cadres et non cadres à la délégation du personnel du CSE.
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise initial en date du 15 novembre 2022 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
SOMMAIRE
1. La durée collective de travail : forfait mensuel en heures 3
1.1.1 Conventions individuelles de forfait mensuel en heures 3
1.1.2 Nombre d’heures travaillées dans le mois 3
1.1.4 Repos compensateur de remplacement 4
1.3 Les adaptations spécifiques au régime des heures supplémentaires 4
1.3.1 Le contingent annuel d’heures supplémentaires 4
1.3.2 La majoration des heures supplémentaires 4
A la suite de quoi, il a été modifié et convenu entre les parties, les articles 1.1 et 1.3 de l’accord collectif du 15 novembre 2022 et selon les dispositions qui suivent :
Dispositions modifiées
La durée collective de travail : forfait mensuel en heures
Les dispositions du présent article visent à mettre en place un forfait mensuel en heures pour les salariés afin de répondre aux besoins et pratiques de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail, notamment au sein du service « SAV » (service après-vente).
Le présent article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et notamment ceux rattachés au SAV, quel que soit leur statut.
1.1.1 Conventions individuelles de forfait mensuel en heures
La mise en place d'un forfait mensuel en heures sur le mois est subordonnée à la conclusion avec chaque salarié d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait mensuel en heures fait l'objet d'un écrit signé (clause du contrat de travail, convention individuelle annexée au contrat ou avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents), entre la Société et le salarié.
1.1.2 Nombre d’heures travaillées dans le mois
Le nombre d’heures travaillées est fixé à 169 heures par mois, soit 17.33 heures supplémentaires par mois. A titre informatif, cela équivaut à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures dont 4 heures supplémentaires.
Pour leur traitement, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
1.1.3 Rémunération
Conformément à l’article L3121-57 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 37h30 par semaine feront l’objet d’une rémunération majorée au moins égale à :
la rémunération minimale fixée par la Convention Collective applicable pour son statut ;
augmentée des majorations fixées par le présent accord pour les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 37h30, soit 2,50 heures par semaine, 10.83 heures supplémentaires par mois.
Les bulletins de paie des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait mensuel en heures sont donc structurés de la façon suivante :
une ligne faisant apparaitre le taux horaire pour l’horaire légal mensuel de 151,67 heures ;
une ligne faisant apparaitre le taux horaire majoré conformément aux dispositions du présent accord pour les 10.83 heures supplémentaires mensuelles payées.
1.1.4 Repos compensateur de remplacement
Pour les heures supplémentaires effectuées entre 37h30 et 39h, elles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement permettant, en moyenne, d’acquérir 12 jours de repos par an.
Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.
Les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité) ainsi que les absences pour maladie ne réduisent pas le nombre de jours de repos supplémentaires.
Les adaptations spécifiques au régime des heures supplémentaires
1.3.1 Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est de 220 heures.
Le présent avenant ne modifie pas le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 370 heures par an et par salarié en application de l’accord collectif d’entreprise du 15 novembre 2022.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du Code de travail ;
les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.
Le dépassement du contingent entraine l’application des dispositions légales applicables en matière de contrepartie obligatoire en repos (COR).
1.3.2 La majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées sur une semaine civile à partir de la 36ème heure donnent lieu à l’octroi d’une majoration à hauteur de 110%.
Heures supplémentaires payées : les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré, dans les conditions ci-dessus décrites, de la 36ème jusqu’à 37h30 incluse.
Heures supplémentaires compensées par du repos : Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37h30 par semaine ouvrent droit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-dessus décrites.
Le repos compensateur de remplacement est pris par le salarié après accord de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures ;
Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit ;
Le salarié doit en faire la demande au moins 2 jours ouvrables avant la date souhaitée.
Le repos est pris par journée entière.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 1.3.1 du présent avenant.
Dispositions diverses
2.1 Validité de l’avenant
Le présent avenant est considéré comme valide après sa signature par les élus titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections.
2.2 Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023 une fois les formalités de dépôt accomplies.
2.3 Suivi et révision de l’avenant
La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent avenant afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.
En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un avenant entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.
2.4 Dénonciation de l’avenant
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’avenant pourra être dénoncé par les parties signataires.
Toute demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent avenant continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
2.5 Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ainsi qu’auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche du Commerce de gros par mail à l’adresse suivante : cgi@cgi-cf.com
Le présent avenant est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à SAINT PIERRE DU PERRAY, le 20 décembre 2022
En 4 exemplaires originaux.
MrXXX Les élus titulaires au CSE
Représentant la Société
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