Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EES-TELECOM IDF NOE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM IDF NOE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T07822010412
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE
Etablissement : 53101982600035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail (2019-12-05)
Accord d'entrepeirse portant sur la négociation annuelle obligatoire d'Eiffage Energie Systèmes - Telecom IDF NOE au titre de l'anée 2018 (2018-12-21)
Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau d'Eiffage Energie Systèmes - Telecom IDF NOE (2019-03-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
Projet d'accord portant sur la
« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE
TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »
de l’entreprise Eiffage Energie Systèmes - Telecom IDF NOE
Entre:
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE, S.A.S. au capital de 820 000 € dont le Siège Social est 3-7 Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - SIREN 531 019 826, représentée par XXX
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes - Telecom IDF NOE soussignées
D'autre part.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l'article L. 2242-13 ainsi qu'aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu'issus de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues le 10 février, le 17 février et le 25 février 2022 à l’agence IDF située à Bussy Saint Georges, ainsi qu’à l’agence nord située à Verquin, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.
ARTICLE 1 : ENVELOPPE D'AUGMENTATION
Les parties s’entendent pour qu’une augmentation de 2.2 % de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2022.
Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les revalorisations salariales consécutives à la hausse des minimas conventionnels applicables aux salariés et les mesures particulières éventuelles liées notamment à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auxquelles les signataires restent attentifs.
Enfin, il est rappelé que le bénéfice de l'indemnité d'inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sur la paie de janvier 2022 ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.
En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2022 ont été mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, il est rappelé que lors de l’embauche d’un salarié, il est tenu compte de son expérience et des diplômes détenus dans sa spécialité pour l’octroi de sa classification conformément à la convention collective en vigueur.
ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.
ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.
ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles peut aussi concerner les fonctions dites « support ».
En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 100 € bruts.
ARTICLE 6 : PRIME PREVENTION
Les parties sont convaincues que l’amélioration des résultats sécurité et l’atteinte du zéro accident exigent une mobilisation totale et un engagement de tous les instants et souhaitent pouvoir récompenser les efforts et les bons résultats en la matière.
A ce titre, la Direction proposera en fin d’année aux organisations syndicales de renégocier l’accord d’intéressement et son mode de calcul en y intégrant un critère lié aux résultats prévention.
ARTICLE 7 : TITRE RESTAURANT
La valeur faciale du titre restaurant des agences IDF et Ouest est portée à 10 €. La valeur faciale du titre restaurant de l’agence Nord reste inchangée à 11.50 €.
ARTICLE 8 : RETOUR GRAND DEPLACEMENT
L’indemnité de retour de grand déplacement est portée à 13 € pour l’agence IDF.
Le montant de 15 € pour les agences Ouest et Nord reste à inchangé.
ARTICLE 9 : PRIMES D’ASTREINTES
Dans le cadre de l’accord du 1er février 2019 sur les astreintes, la prime par semaine de 7 jours est portée à :
190 € pour l’agence IDF
155 € pour les agences Ouest et Nord.
ARTICLE 10 : MEDAILLES DU TRAVAIL
Dans le cadre de l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 5 décembre 2019, la valeur plancher est portée à 37 € par année de présence.
ARTICLE 11 : INDEMNITES PANIERS
Le montant de l’indemnité panier est porté à 13 € pour les agences IDF et Nord, sachant que les minimas conventionnels au 1er janvier 2022, ont fixé l’indemnité panier à 13 € pour l’agence Ouest.
ARTICLE 12 : PARENTALITE
Les parties conviennent d’une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.
ARTICLE 13 : HANDICAP
Les parties signataires, convaincues que la différence et l’altérité sont les sources d’un enrichissement individuel et collectif et contribuent avant tout à la performance de l’entreprise, souhaitent s’engager en faveur de la diversité.
Une négociation avec les organisations syndicales au niveau de la branche Energie Systèmes est actuellement en cours.
ARTICLE 14 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour 2022, la journée de solidarité sera réalisée le 31 octobre par la retenue d’un jour de RTT « employeur ».
ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE
Les parties souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l'empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d'un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives suivantes.
- Mobilité alternative : vélo et trottinette à assistance électrique
Afin de favoriser des modes de déplacement alternatifs à la voiture ou aux transports en commun, qui sont à la fois plus écologiques et moins chronophages, une indemnité forfaitaire et annuelle d'un montant de 110€ sera attribuée aux salariés qui utiliseront régulièrement un vélo (y compris à assistance électrique) ou une trottinette à assistance électrique pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel.
En cas d'utilisation d'un vélo à assistance électrique, l'indemnité susvisée sera doublée la première année.
Le forfait sera versé sous forme d'indemnité mensuelle sur onze mois et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise pour les trajets domicile-lieu de travail.
Ce forfait est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun (abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo), lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo, à la condition toutefois que ces abonnements ne permettent d'effectuer que le trajet restant entre le lieu de travail et la station de location de vélo ou de transport collectif.
Le trajet de rabattement effectué à vélo, pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais de transport personnel, correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail, et la gare ou la station de transport collectif.
Toutefois, les parties insistent sur la nécessité de respecter le code de la route, qui reste également applicable aux personnes se déplaçant à vélo ou en trottinette.
C'est pourquoi le versement de la prime sera soumis à l'obligation préalable pour les salariés intéressés de suivre une formation de sensibilisation à la sécurité routière et au respect des règles de conduite à vélo, ainsi qu'au port effectif des équipements de protection règlementaires (casque notamment). A cette fin, un module de formation en ligne est proposé sur le portail My University.
Le versement de cette indemnité forfaitaire est soumis à l'utilisation régulière, fréquente et effective du vélo ou de la trottinette.
- Transport en commun
Pour rappel, concernant le pass navigo, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement prévue à l'article L 3261-2 du code du travail est égale à 100% du coût de ces titres pour le salarié.
ARTICLE 16 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d'un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par le représentant légal de l'entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Vélizy-Villacoublay le 28 février 2022.
Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Telecom IDF NOE :
XXX Directeur
Pour les organisations syndicales, les délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet effet :
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