Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez MAROQUINERIE DU PUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAROQUINERIE DU PUY et le syndicat CGT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04322001552
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE DU PUY
Etablissement : 53104005300039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif relatif à la négociaton annuelle obligatoire (2020-06-29) ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-12)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

MAROQUINERIE DU PUY

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

ENTRE

La Société MAROQUINERIE DU PUY dont le siège social est situé ZA La Combe – 43 320 CHASPUZAC, représentée par ----------------------------, Responsable des Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale ------------------------------

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 3 réunions se sont déroulées cette année les :

  • 01/02/2022

  • 07/02/2022

  • 14/02/2022

La 3ème et dernière réunion a été consacrée à la synthèse des négociations en vue de la conclusion du présent accord au titre de la NAO pour 2022, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation a été menée conformément à l’accord relatif à l’organisation du dialogue social et de la négociation collective du 23/01/2020 ainsi que de son avenant du 22/12/2020.

Art. 1. – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise Maroquinerie du Puy SAS et concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à savoir pour la période du 14 février 2022 au 13 février 2023, date à laquelle il prendra automatiquement fin.

Art. 3. – SALAIRES EFFECTIFS ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • 3.1 Eléments de Rémunération

Au --/--/2022, les salaires effectifs des collaborateurs évolueront dans les conditions suivantes :

** Pour le personnel en CDI et CDD des catégories Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise s’applique sur le salaire mensuel de base une augmentation générale de ---- € brut pour un temps plein.

** Par ailleurs, une mesure d’augmentations individuelle sera mise en œuvre pour l’ensemble des catégories à hauteur d’un budget égale à ----% de la masse salariale.

Ces augmentations individuelles seront déterminées en fonction de critères objectifs évalués selon la performance de l’année écoulée.

Ainsi, un collaborateur ayant été évalué « à l’objectif » se verra attribuer une augmentation individuelle minimum de ----%, sous réserve d’une modulation en fonction des absences.

  • 3.2 Partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’un accord de participation et un PEE sont actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et qu’un accord d’intéressement couvre la période 2020-2022.

Toutefois l’entreprise souhaite développer ses supports d’épargne salariale et a proposé de mettre en place au plus tard le 31/03/2022 un Plan d’Épargne Retraite d'entreprise collectif (PERECO) au bénéfice de l’ensemble de ses collaborateurs.

Chaque bénéficiaire disposerait alors d’un compte retraite individuel lui permettant de se constituer une épargne personnelle dans un cadre social et fiscal favorable.

Les parties conviennent que les modalités de ce plan seront arrêtées par l’entreprise après consultation du CSE.

Art. 4. – AUTRES THEMES ABORDES

  • 4.1 Sur la valorisation de l’ancienneté des salariés,

Conscient de l’importance de fidéliser son personnel et de lui donner des perspectives dans le temps, l’entreprise s’engage à mener une réflexion sur la valorisation de l’ancienneté de ses collaborateurs et la prise en compte de celle-ci dans ses actions de développement RH dont les politiques de rémunération.

Devant se mener dans le temps, cette réflexion s’effectuera sur 2023 et aboutira ou non à la mise en place de nouveaux dispositifs RH.

  • 4.2 Sur le système d’évaluation du personnel,

La périodicité de notre système d’appréciation de la performance du personnel a évolué en 2021 en se calant sur l’année civile.

La commission paritaire a émis le souhait de faire évoluer le système d’évaluation du personnel afin que celui-ci se l’approprie au mieux.

Bien que la mise en place soit récente, l’entreprise s’engage à mettre dans sa feuille de route managériale de 2023 cet axe de développement RH dont les modalités seront confirmées et travaillées par la nouvelle Direction des Ressources Humaines.

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Art. 6. – DEPOT - PUBLICITE

A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera ensuite déposé par la Direction l’entreprise auprès de l’administration du travail sur la plateforme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du conseil de prud’hommes du Puy-en Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties ainsi qu’à la secrétaire du Comité Social et Economique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

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A Chaspuzac, le 14 février 2022

Pour le syndicat CGT Pour l’Entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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