Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ITP - AYDON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITP - AYDON et les représentants des salariés le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034032
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : AYDON
Etablissement : 53111682000022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés,
La Société AYDON, société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros, dont le siège social est à PARIS - 5 rue de Castiglione (75001), identifiée sous le numéro unique B 531 116 820RCS de PARIS et représentée par NODYA GROUP, Président, elle-même représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « LA SOCIÉTÉ »
Et
La délégation du personnel composant le comité social et économique de l’Entreprise ayant ratifié l’accord par la signature de celui-ci en dernière page
Ci-après dénommés collectivement les « PARTIES »
SOMMAIRE
Table des matières
ARTICLE 1. Champ d’application - Salariés bénéficiaires 5
ARTICLE 2. Ouverture et tenue de compte 5
TITRE 2. ALIMENTATION DU CET 6
ARTICLE 1. Alimentation du compte en temps 6
1.1. Droits pouvant être crédités 6
1.2. Traitement de la fin de période 6
1.4. Repos obligatoires non transférables 7
ARTICLE 2. Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur 7
ARTICLE 3. Alimentation en argent 7
ARTICLE 5. Modalités de conversion du temps en argent 8
ARTICLE 1. Pour rémunérer un congé ou une baisse d’activité 9
1.1. Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps 9
ARTICLE 2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne 9
ARTICLE 3. Utilisation du CET pour le rachat des cotisations vieillesses 10
ARTICLE 4. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 10
TITRE 4. CONGE DE FIN DE CARRIERE 12
ARTICLE 1. Condition d'adhésion 12
ARTICLE 2. Alimentation du congé 12
ARTICLE 3. Modalités de décompte 12
ARTICLE 4. Utilisation du congé fin de carrière 12
4.1. Utilisation du compte CFC à temps complet 12
4.2. Utilisation du compte CFC à temps partiel 13
ARTICLE 5. Situation du salarié pendant le congé de fin de carrière 13
ARTICLE 1. Utilisation sous forme de congés du CET et du CFC 14
ARTICLE 2. Information du salarié sur l’état du CET 14
ARTICLE 3. Retour anticipé du salarié 14
ARTICLE 4. Protection sociale complémentaire 14
ARTICLE 5. Régime fiscal et social 15
ARTICLE 6. Cessation et transfert du compte 15
6.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié 15
6.3. Autres causes de cessation 16
ARTICLE 7. Garanties des droits acquis sur le CET 17
TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 18
ARTICLE 1. Durée de l’accord 18
ARTICLE 3. Révision, adhésion, dénonciation 18
PRÉAMBULE
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail pour instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le Compte Epargne Temps (CET) est reconnu par les signataires comme un outil de préservation de la gestion des temps d'activités et de repos des salariés et d’aménagement du temps de travail facilitant la réalisation de projets personnels.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré à consacrer à leur projets personnels.
Le compte épargne temps a pour objectif principal de favoriser l’accumulation de journées de repos dans le cadre d’un forfait jour, d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’heures à taux plein ou d’heures de congés payés dans le but de développer la formation des salariés sur le temps de travail, de partir de manière anticipée à la retraite ou répondre à un événement familial.
Il s’agit de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, faire face aux aléas de la vie, assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé Fin de Carrière et renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.
Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé Fin de Carrière (CFC) participent à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Toutefois, les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé de Fin de Carrières n'ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 3 Mai 2021.
Après X réunions, les parties ont conclu un accord le ___. (après go du CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
CADRE DU CET
Champ d’application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la Société AYDON ayant au moins un an d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation ou de formation professionnelle.
Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite (via les formulaires en annexes) auprès du des Ressources Humaines, en précisant les éléments qu’ils souhaitent affecter au compte.
À cet effet, sont annexés à la présente :
un formulaire de demande d’ouverture avec les options possibles pour la première année d’alimentation (annexe 1) ;
un formulaire de demande de prise de jours de CET (annexe)
Tout autre document ou répartition non mentionnée sur les formulaires ne seront pas acceptés.
Le CET a un caractère facultatif.
L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
ALIMENTATION DU CET
Alimentation du compte en temps
1.1. Droits pouvant être crédités
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
des jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
des jours de repos liés à la déduction du temps de travail (RTT) (avant la fin du 1er semestre pour les RTT qui doivent être soldés au 31 décembre) ;
des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jour ;
des jours de congés d’ancienneté ;
des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
des jours de congés conventionnels (avant le 1er avril de l’année considérée pour les congés qui doivent être soldés au 31 mai de chaque année) ;
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait annuel ;
de jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par année civile.
Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps par l’intermédiaire du formulaire en annexe 2.
L'alimentation du CET se fait au mois de février de l'année N sur la base des éléments concernés de l'année N-1, sauf cas particulier ci-avant précisé.
1.2. Traitement de la fin de période
Pour les employés, les agents de maitrise et les salariés exerçant sous forme de réalisation de missions, les droits restants à l'issue de la période annuelle de décompte peuvent alimenter le CET.
Pour les cadres au forfait jour, le salarié peut alimenter le CET des jours travaillés excédentaires ou le débiter des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte.
Le CET ne peut jamais être négatif.
Le traitement de la fin de période peut se faire par écrit ou via l'application informatique mise en place par L'entreprise.
1.3. Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail, ils doivent en principe les prendre à l'issue de leur arrêt.
Toutefois, les salariés, ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés, pourront demander le placement de leur congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l'article 2.2 ci-dessous.
1.4. Repos obligatoires non transférables
Le salarié ne peut pas transférer dans le compte épargne-temps les repos obligatoires garantissant la protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels que les repos quotidien et un jour de repos hebdomadaire, ou en renonçant au chômage du 1er mai ou aux temps de pause obligatoires.
Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur
En raison de la nature de l'activité de la société AYDON, les variations d'activité – notamment des consultants alternant des périodes de contrat et d’inter-contrat, peuvent conduire les salariés à travailler au-delà ou en-deçà de la durée collective du travail.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 180 heures par an ou de 24 jours ouvrables au total.
Les heures dépassant la durée collective au-delà de la durée légale bénéficieront des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au compte inclura donc la majoration légale.
Alimentation en argent
Le CET peut être alimenté par les éléments de salaire suivants :
les augmentations ou compléments de salaire de base à hauteur de la moitié, en totalité ou à hauteur de 25 % minimum ;
la rémunération variable ;
la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.
Ce mode d’alimentation ne donne pas lieu à l’abondement de l’employeur.
Plafond
5.1. Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des statuts dans la limite de 10 jours par période annuelle.
5.2. Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 30 jours ouvrables.
Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant dont la valeur est appréciée à la date du paiement et/ou de la liquidation.
UTILISATION DU CET
D'autres modes d'utilisation du CET que ceux-ci-après développés, pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.
Pour rémunérer un congé ou une baisse d’activité
Le CET pourra être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants :
congé parental d'éducation ;
congé pour création ou reprise d'entreprise ;
congé sabbatique ;
congé de solidarité internationale ;
passage à temps partiel ;
tout congé sans solde ;
cessation progressive ou totale d'activité ;
période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.
Les jours prélevés dans le compte seront, dans l'ordre, pris sur les congés payés, sur les congés d'ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les jours de repos supplémentaires.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
1.1. Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié pourra faire usage de cette faculté dans la limite de 10 jours par an.
2.1 Les différentes affectations possibles
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
2.2 Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne
Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 8 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant de 10 000 euros.
2.3 Procédure d'utilisation du CET
Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du compte épargne-temps.
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, email, demande via l'accès au compte personnel. L'employeur répondra dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
Toutefois, la liquidation du compte exceptée, le titulaire du compte ne pourra liquider que les droits acquis dans la limite de l'année.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Utilisation du CET pour le rachat des cotisations vieillesses
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).
Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Epargne Temps, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,
Catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Le salarié doit justifier, par tout document probant, de la situation pour laquelle il sollicite un déblocage.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
CONGE DE FIN DE CARRIERE
Le bénéfice d'un congé dit de « fin de carrière » permet aux salariés qui le souhaitent d'anticiper l'arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Condition d'adhésion
Sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an, tout salarié âgé d'au moins 55 ans, peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte de congé de fin de carrière.
Compte tenu de la possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein pour inaptitude conformément aux dispositions légales, les salariés titulaires d'une invalidité, les salariés bénéficiant d'une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et les salariés justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 50% peuvent alimenter le CFC.
Alimentation du congé
Le Congé de Fin de Carrière (CFC) est alimenté dans les mêmes conditions que le Compte Epargne Temps, telles que définies à l'article 2.1 du Titre 1 du présent accord.
En outre, le salarié peut verser dans le CFC, sous réserves des dispositions conventionnelles applicables la prime de vacances, et tout prime perçue
Par ailleurs, le salarié ayant souhaité ouvrir un Congé de Fin de Carrière et répondant aux conditions d'adhésion visée à l'article I du présent Titre, peut également transférer tout ou partie de ses droits acquis au titre du Compte Epargne temps, dans son compte Congé de Fin de Carrière.
En tout état de cause, le compte Congé de Fin de Carrière ne peut dépasser le plafond de 150 jours.
Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrables.
Utilisation du congé fin de carrière
La prise du congé de fin de carrière s'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le Congé de Fin de Carrière.
4.1. Utilisation du compte CFC à temps complet
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son CFC afin d'anticiper sa cessation d'activité.
4.2. Utilisation du compte CFC à temps partiel
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé, dans la limite du solde de son compte.
A l'issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.
En tout état de cause, l'utilisation du CFC à temps partiel ne peut pas conduire à un temps de travail inférieur à :
15 heures minimum par semaine pour les salariés au temps de travail en heures ;
3 jours minimum par semaine pour les cadres en forfait jour.
Au moment de leur départ en retraite, les salariés en congé de fin de carrière à temps partiel percevront l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur la base de leur salaire à temps plein reconstitué.
Situation du salarié pendant le congé de fin de carrière
Pendant cette période de congé indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Cependant, les parties conviennent que :
la durée de congé indemnisée entre dans le calcul de l'ancienneté,
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif.
GESTION ET FIN
Utilisation sous forme de congés du CET et du CFC
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Information du salarié sur l’état du CET
Chaque mois, les salariés, titulaires d'un compte épargne temps ou d'un congé fin de carrière seront informés, sous la forme d'un compteur qui apparaîtra sur leur bulletin de paye, des droits acquis, pris et du solde restant en fin de mois.
Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, surendettement, chômage du conjoint, décès d'un ascendant, d'un descendant, ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET ou le CFC sont conservés.
Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Régime fiscal et social
5.1. Régime social
En application des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion de l’accord, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET ou CFC sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
5.2. Régime fiscal
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social.
Ainsi, l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Cessation et transfert du compte
6.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
Le CET et le CFC ne sont plus alimentés en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif.
Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
6.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le CET/CFC peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, de l'ensemble des jours placés sur le CET, à l'exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la date de clôture du compte épargne-temps.
6.3. Autres causes de cessation
Rupture du contrat de travail :
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Transfert du contrat de travail :
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Le CET/CFC est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte épargne temps.
Dans le cas d'un transfert vers une société n'appartenant pas au groupe, le CET/CFC sera automatiquement clôturé.
Une indemnité est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET/CFC.
Décès du salarié :
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET/CFC sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
Garanties des droits acquis sur le CET
Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires.
La partie des droits CET ou CFC qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicités visées à l’article 4 du présent Titre 6.
Interprétation
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu de privilégier la reprise des discussions, par inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du Comité économique et social, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.
Révision, adhésion, dénonciation
3.1. Révision
L'accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l'hypothèse d'une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.
3.2. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
3.3. Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception expliquant les motifs de cette dénonciation.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure » du ministère du travail « Télé-Accords » par le représentant légal de l'Entreprise, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie la plus diligente.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à PARIS,
Le 02 juillet 2021
____________________
Pour la SOCIÉTÉ AYDON
Monsieur xxxxxx
Directeur Général
_____________________________
Pour le Comité économique et Social
Madame / Monsieur
ANNEXE 2
DEMANDE DE PRISE DE JOURS DE CET
Nom ……………………………………………………… Emploi …………………………………………………… |
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Nombre total de jours de CET demandés ……………………………….……………………………………. |
Les jours de CET sont exprimés en jours ouvrables.
L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum.
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AVIS DE LA HIERARCHIE
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*La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective.
Pour les demandes de congés supérieures à une semaine le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour une période maximale d'un mois pour des raisons d'organisation de service.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com