Accord d'entreprise "Accord prime exceptionnelle" chez RESTONIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESTONIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09419002387
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : RESTONIS
Etablissement : 53117081900019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2019-03-18)
PV d'accord partiel relatif à la négociation annuelle obligatoire de l'année 2020 (2021-02-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
Accord d’entreprise relatif
à l’attribution d’une prime exceptionnelle
Le présent accord est conclu entre :
xxxxxxxxxxxx
d’une part,
et :
xxxxxxxxxxxxx
d’autre part,
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » a donné la faculté aux employeurs d’octroyer une prime exceptionnelle, à verser au plus tard le 31 mars 2019.
Une instruction ministérielle du 6 février 2019 y a apporté de nombreux compléments d’information sur des points plus spécifiques tout en rectifiant certains éléments de réponse communiqués lors de la première instruction du 4 janvier 2019.
Sous certaines conditions, cette prime bénéficiait d’une exonération de cotisations, de contributions sociales, de CSG CRDS et d’impôt sur le revenu.
En effet, l’instruction ministérielle du 6 février a précisé que pour être éligible aux exonérations, le versement intégral de la prime devait impérativement intervenir au plus tard le 31 mars, et ce, même pour les employeurs versant la rémunération au cours du mois suivant celui de la période d’activité au titre de laquelle la rémunération est due.
xxxxxx pratiquant le décalage de paie, la rémunération du mois de mars sera payée en avril.
Compte-tenu de ces éléments et face à l’impossibilité technique de verser la prime avant le 31 mars 2019, l’exonération de la prime ne pourra donc pas être effective.
C’est pourquoi, les propositions faites par la Direction intègrent ces éléments de contexte.
Une première réunion de négociation avec les organisations syndicales représentatives s’est alors tenue le 18 mars 2019 au cours de laquelle des propositions ont été faites.
Les parties signataires se sont mises d’accord sur le versement d’une prime exceptionnelle selon les dispositions figurant dans le présent accord.
Article 1 – Bénéficiaires
La prime sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail en cours au sein de xxxx en date du 31 décembre 2018 ;
avoir perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 32 367,60 €.
Article 2 – Montant de la prime
Il a été convenu de moduler le montant de la prime selon trois critères, à savoir :
Le niveau de rémunération ;
La durée du travail ;
Le temps de présence effectif en 2018
Modulation selon le niveau de rémunération
Ainsi, pour un salarié à temps complet, la répartition du montant de la prime est définie comme suit :
Pour les salariés bénéficiaires ayant perçu moins de 23 376,59 € en brut annuel en 2018, le montant de la prime s’élève à 150 € bruts ;
Pour les salariés bénéficiaires ayant perçu entre 23 376,60 € et 26 972,99 € en brut annuel en 2018, le montant de la prime s’élève à 100 € bruts ;
Pour les salariés bénéficiaires ayant perçu entre 26 973,00 € et 32 367,59 € en brut annuel en 2018, le montant de la prime s’élève à 50 € bruts.
Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
S’agissant des salariés à temps partiel, les montants de la prime ci-dessus indiqués (cf.a.), sont proratisés en fonction de la durée du travail.
Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit (forfait jours inférieur à 216 jours annuels).
Pour le calcul du montant de la prime, il sera tenu compte du temps de travail contractuel au 31/12/2018.
Modulation selon le temps de présence effectif sur 2018
Le montant de la prime est également modulé en fonction des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences non considérées comme du temps de travail effectif réduisent d’autant le montant de la prime.
Sont considérées comme du temps de travail effectif, les absences suivantes :
les périodes de congé payé, de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
les contreparties obligatoires en repos ;
les jours de repos accordés ;
les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
les congés pour évènements familiaux, jours enfants malades et jours fériés.
Les jours d’absence sont décomptés en jours calendaires et peuvent être consécutifs ou non.
En cas de pluralité de contrats de travail sur l’année 2018, il sera uniquement tenu compte du dernier contrat de travail actif au 31 décembre 2018.
De même, la notion de temps de présence effectif tient compte de la dernière date d’embauche au sein de xxxxxx.
Article 3 – Versement
La prime sera versée avec la paie du mois de mars, soit au plus tard le 5 avril 2019.
La prime sera soumise à cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisable à tout moment par accord des parties signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation.
Elles devront être accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Article 5 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente, ainsi qu’au Conseil des prud’hommes.
Fait à xxxxxxx, le 18 mars 2019
Pour la Direction,
Pour la xxxxxxx,
Pour xxxxxxx,
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