Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023" chez VG ANGOULEME
Cet accord signé entre la direction de VG ANGOULEME et le syndicat CGT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01623002976
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : VG ANGOULEME
Etablissement : 53124491100024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13
VG ANGOULEME
Accord d'aménagement du temps de travail
Du 13-01-2023
SOMMAIRE
PREAMBULE (art.1) 3
DISPOSITI0NS GENERALES (art.2) 4
Portée du présent accord 4
Durée et date d'effet 4
Champ d 'application 4
Modalités de révision 4
Publicité 4
PRINCIPES D'ORGANISATI0N DU TEMPS DE TRAVAIL (art.3) 6
Principes généraux 6
Modes d'organisation 6
Gestion des pauses 8
AMENAGEMENT DE LA DUREE DETRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L'ANNEE (art.4) 9
Définition 9
Ouverture machine – Hebdomadaire de travail 9
Information des salaries 9
Traitement de la rémunération 9
HEURES SUPPLEMENTAIRES (art.5) 12
Personnel dont le temps de travail est aménagé sur une période égale à l'année 12
Personnel à horaire constant 12
Contingent d'heures supplémentaires 12
Repos compensateur de remplacement 12
CONGES PAYES (art.6) 13
CH0MAGE PARTIEL (art.7) 14
ANNEXE 1 15
ANNEXE 2 21
ANNEXE 3 22
.
Entre :
La société …………………………………………, dont le siège social est situé à ………………….., …………………………….., représentée par ……………………………………….., agissant en qualité de Directeur de site
Et:
D'une part,
L'organisation syndicale suivante, prise en la personne de son représentant:
FILPAC-CGT, représentée par …………………………………., délégué syndical,
D'autre part,
II a été convenu ce qui suit :
I - PREAMBULE (ART.1)
La société ……………………….. est spécialisée dans la conception, l'impression, la découpe et le façonnage d'étuis ou d'emballages carton destinés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.
II est préalablement rappelé par les parties que la renégociation du présent accord s'inscrit dans un contexte de croissance post COVID pour l'entreprise et une situation financière différente de celle qui était inscrite dans le précédent accord d’aménagement de travail.
En effet, le marché sur lequel l'entreprise se trouve se porte bien pour le moment et l’entreprise a su adapter sa stratégie afin d’avoir une charge plus linéaire sur l’année civile.
Dans ce cadre et dans l’évolution de la Société où les salariés et la direction souhaite amener un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en gardant l’équilibre financier de l’entreprise , des échanges ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour revoir l’accord de l’aménagement du temps de travail.
Lors des négociations avec les partenaires sociaux, il a été fait état d’un besoin d’améliorer l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie privée d’un côté et de continuer à pouvoir répondre aux marchés et à continuer à développer la rentabilité de l’entreprise de l’autre côté. La saisonnalité étant moindre sur l’année grâce à la récupération de marchés récurrents.
La Direction a bien conscience que la période COVID et post COVID a changé les besoins du personnel, que le repositionnement de la stratégie engagée en 2020 porte ses fruits et que donc le bien-être au travail est un sujet important pour l’ensemble des parties.
Des propositions ont été faites et échangées et le présent accord formalise la nouvelle organisation du travail.
Cette nouvelle organisation doit permettre de garder une compétitivité de l’entreprise face aux menaces externes que peuvent être la concurrence des entreprises européennes.
II - DISPOSITIONS GENERALES (ART.2)
- Portée du présent accord
a) Organisation du temps de travail
Le présent accord définit les différentes organisations et temps de travail applicables au sein de l'entreprise.
b) Cadre juridique
Le présent accord emporte dénonciation tant des accords d'entreprise que des usages portant sur l'aménagement du temps de travail et il prévaut sur toute autre disposition y compris de branche pour les sujets dont il traite.
c) Préservation des égalités professionnelles
Les parties signataires attestent que les négociations portant sur le maintien des égalités professionnelles, notamment en matière de sexe, d'handicap, d’âge ont été ouvertes et effectuées.
- Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de signature de l'accord d'aménagement du temps de travail, accord signé le 13/01/2023 avec prise d'effet au 1/01/2023. Cet accord s'appliquera donc jusqu'au 31/12/2023.
II est reconductible d'année en année par tacite reconduction à sa date anniversaire pour une durée d'un an. II pourra être révisé dans les conditions prévues au point 2.4.
- Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de …………………., quelle que soit la nature de leurs contrats.
Le personnel, salarié de la société ……………., mais exerçant des missions pour d'autres sites du Groupe ……………….. (personnel soumis à un accord de prêt de main d'œuvre) est pleinement régi par le présent accord.
- Modalités de révision
Toute disposition ultérieure modifiant l'aménagement et/ou la réduction du temps de travail et entrant en contradiction avec ce présent accord donnera lieu à un nouvel accord ou avenant.
De manière générale, cet accord pourra faire l'objet d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée sous réserve d'un préavis de 3 mois. La révision sera obligatoirement motivée.
- Publicité
Le présent accord a été soumis à l’avis CSE lors d'une réunion en date du 20/12/2022.
II sera affiché sur le panneau réservé à la direction.
II sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes et publié dans la base de donnée nationale.
III - PRINCIPES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (ART.3)
- Principes généraux
Le choix du mode d'organisation appartient au Directeur de site, en concertation avec les responsables de service. Les modalités d'organisation seront présentées annuellement au comité social économique (CSE), au plus tard avant le début de la nouvelle année civile. Le CSE sera averti des modifications collectives des horaires de travail. L'accord d'entreprise prévoit les grilles horaires (cf annexe 1).
La durée effective du travail au sens des dispositions légales est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
La plage hebdomadaire de travail s'étend du lundi 05h00 au samedi 12h00, sauf circonstances exceptionnelles ou accord d'entreprise ou particulier.
Cette durée de travail sera aménagée selon les modalités exposées ci-après.
- Modes d'organisation
a) Aménagement de la durée du travail en horaire défini et variable sur une période égale à l'année
Cette modalité d'organisation qui peut s'appliquer tant au personnel travaillant en équipe qu'au personnel de journée est exposée au chapitre 4.
b) Dispositions relatives aux conventions annuelles de forfait en jours
Le personnel concerné par le forfait annuel en jours est défini comme :
les cadres supérieurs de catégorie IA, IB et II
le personnel autonome dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées (art. L 3121-51).
Ces salaries bénéficieront, en contrepartie de l'exercice de leur mission, d'une rémunération forfaitaire.
Leur temps de travail sera décompté en jours travaillés conformément à la convention individuelle et écrite conclue avec eux.
Ils ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et aux durées quotidienne et hebdomadaire de travail.
L'appréciation du critère d'autonomie réelle afin d'exercer la mission revient à la Direction. Leur temps de travail fera l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le nombre de jours non travaillés sera calculé chaque année au moyen de la formule suivante:
Nombre de jours ouvres de l'année - 25 jours de congés payés - Y correspondant au nombre de jours prévus par la convention de forfait.
Les salariés concernés organiseront leur temps de travail dans le respect de ce forfait annuel et en respectant une amplitude de travail quotidien de 13 heures maximum.
Compte tenu des particularités de ce dispositif, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera réalisé au moyen d'un système déclaratif; chaque salarié concerné remplissant un formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Le salarié est ainsi tenu de remplir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en :
Repos dominical
Congés payés
Congés conventionnels
Jour fériés
Jours non travaillés.
Jours télétravaillés
Aménagement hebdomadaire de la durée de travail selon un horaire constant de 35h,
Cette modalité d'organisation peut s'appliquer tant au personnel en équipe qu'au personnel en journée.
La durée hebdomadaire de 35 heures s'obtient par la réalisation de cinq journées de 7h00.
Aménagement hebdomadaire de la durée de travail selon un horaire constant de 37h
Cette modalité d'organisation peut s'appliquer au personnel en catégorie socio-professionnelle employés et agents de maîtrise.
La durée hebdomadaire de 35 heures est obtenue par la réalisation de semaines de travail de 37 heures (quatre journées de 8h00 et une journée de 5h00) s'organisant sous la forme d'horaire constant, comprenant deux jours de repos consécutifs dont le dimanche. En contrepartie d'une semaine de travail de 37 heures l'employeur octroie douze jours de repos supplémentaires (R.T.T.).
Les jours R.T.T. sont alors pris par journée entière, ou par demi-journée (demi-journée uniquement à l’initiative de l'employé). La prise de ces jours de repos est à l'initiative du salarié, mais ne doit toutefois pas empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pouvant alors refuser le jour R.T.T. proposé par le salarié.
Le salarié doit obligatoirement consommer un jour de R.T.T. par mois ; chaque jour R.T.T. non pris sera définitivement perdu. Par exception, en cas de refus du R.T.T. par le chef de service (fiche de demande d'autorisation d'absence signée), celui-ci est reporté au mois suivant uniquement.
e) Temps partiel
En fonction du service ou de la catégorie dans lesquels se trouve le salarié à temps partiel, son temps de travail pourra être organisé selon l'une des 4 modalités ci-dessus, à due proportion de son activité.
- Gestion des pauses
Les parties conviennent que la prise des pauses du personnel de production ne doit pas entraîner d'arrêt machine. Les modalités de prise des pauses sont définies en annexe 3.
IV - AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL EN HORAIRE DEFINI ET VARIABLE SUR UNE PERIODE EGALE A L'ANNEE (ART.4)
- Définition
L'aménagement de la durée de travail en horaire défini et variable sur une période égale à l'année a pour objectif de répondre à l'activité de l'entreprise. L’aménagement sera composé de 2 périodes en limitant le recours aux heures supplémentaires en période de haute activité, et au chômage partiel en période de basse activité.
La compensation des 2 périodes conduit à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié à l’année.
L'activité liée aux éditions limitées et aux validations de nouveaux design justifie le recours au régime de l'aménagement de la durée de travail en horaire défini et variable sur une période égale à l'année.
Le recours au travail temporaire ne s'effectuera qu'après avoir épuisé toutes les possibilités offertes par l'aménagement de la durée de travail en horaire défini et variable sur une période égale à l’année, sauf situation exceptionnelle (notamment : panne machine, maladie, travaux urgents).
Le quota d'heures prévu dans la convention collective ne s'applique pas. La durée de travail effectif pour une année calendaire est calculée comme suit :
152,25 heures par mois x 12 mois - 175 heures de congés payés + 7 heures de journée de solidarité - jours fériés de la semaine (7 heures par journée).
La durée annuelle du travail sera appréciée selon ce calcul chaque année, et reporté en annexe 1.
– Ouverture machine - hebdomadaire de travail
L'entreprise peut choisir de faire varier ses horaires hebdomadaires entre 32 et 47 heures pour les équipes en 3x8 et 35 et 42heures pour les équipes en 2x7. La Direction s’engage sur les points suivants : pas de 5ème nuit ou de samedi obligatoire (excepté pour les services concernés (finition), où des samedis seront obligatoires pour compenser la journée de solidarité et les éventuels ponts – le nombre sera pré-déterminé pour chaque année) sans volontariat. Seul les 3 éléments suivants peuvent justifier une présence obligatoire sur la 5ème nuit ou le samedi matin : Panne machine de minimum 24h, absence d’un salarié supérieure à 24h pour maladie ou accident (dans le cadre d’arrêt de 30j maximum afin de permettre à l’organisation de s’adapter, au-delà de 30j d’arrêts, nous ne rentrons plus dans l’exceptionnel), sinistre (inondation/incendie/…))
La limite haute de 47 heures sera sur la base du volontariat et définit de la manière suivante :
pour l'équipe du matin par la réalisation dans la semaine de 5 journées de travail de 8 heures et 1 de 7 heures
pour l'équipe d'après-midi : par la réalisation de quatre journées de 1O heures du lundi au jeudi, et 7 heures le vendredi (avec majoration des heures de nuit de 25% si des heures de nuit sont effectuées).
- Information des salaries
Programme indicatif annuel (PIA)
Avant le début de chaque année civile, la Direction présente, en Comité Social et Economique, le programme indicatif annuel (PIA) d'aménagement de la durée de travail en horaire défini et variable sur une période égale à l’année.
Ce programme doit être affiché pour chacun des ateliers, services ou équipes concernés.
Le PIA de l'année en cours est présenté en annexe 2.
b) Programme hebdomadaire
Chaque semaine, une réunion entre les services Planning, Production et Ressources Humaines a lieu de manière à organiser le planning de capacité et d'aménagement de la durée de travail suivant les horaires définis et variables sur une période égale à l'année, en visant à respecter les
cycles de faction et l'équité entre les salariés.
Les responsables de secteur affichent le programme hebdomadaire de la semaine S+1 et S+2 le mercredi avant 12h.
c) Modification de l'horaire hebdomadaire
Délai de prévenance
Les salaries seront informés des changements d'horaires de travail et de leur répartition par semaine entière avec un délai de prévenance de sept jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles (tels que : Panne machine de minimum 24h, absence d’un salarié supérieure à 24h pour maladie ou accident (dans le cadre d’arrêt de 30j maximum afin de permettre à l’organisation de s’adapter, au-delà de 30j d’arrêts, nous ne rentrons plus dans l’exceptionnel), sinistre (inondation/incendie/…)) auquel cas le délai de prévenance sera ramené à 24 heures. Dans ce dernier cas, la rémunération de la faction initialement prévue sera maintenue.
indisponibilité des outils de production
En cas d'indisponibilité des outils de production (machines d'impression, de découpe, plieuses colleuses,... ) de plus de 48 heures pour tout évènement imprévisible (casse, sinistre,... ), la prise en compte du temps de travail des salariés concernés s'arrête à la fin de la faction du jour de l'indisponibilité. La Direction notifiera par tout moyen aux dits salariés cette indisponibilité, et pourra leur demander de ne pas venir travailler pour une durée maximale de cinq jours ouvrés. Toutes les heures prévues et non effectuées devront alors être compensées (possibilité de travail dans un autre service)
4.4- Traitement de la rémunération
Les salariés concernés par l'aménagement de la durée de travail en période définie et variable sur une période égale à l'année perçoivent une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. En fin d'année, les heures éventuellement non effectuées (différence entre l'horaire de 35 heures de travail effectif en moyenne et les heures réellement prestées) ne sont pas dues par le salarié, sous réserve des points a), b), etc) ci-après exposés.
a) Périodes non travaillées
Si cette période donne lieu à indemnisation (telle que congés payés, formation, ... ), l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée,
Si cette période ne donne pas lieu à rémunération ou indemnisation (notamment absence autorisée ou injustifiée non payée), la rémunération lissée du salarié est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence.
b) Départ en cours d'année
Le plafond d'heures annuel fera l'objet d'une proratisation en fonction du temps de présence. Les heures éventuellement dues par le salarié et reportées feront l'objet d'une régularisation, dans la limite de 50% des heures non compensées.
Les heures de travail excédant le plafond proratisé seront rémunérées conformément au chapitre 5.
c) Arrivée en cours d'année
Le temps de travail du salarié sera rémunéré en fonction de son temps de présence.
Les heures de travail excédant le plafond proratisé seront rémunérées conformément au chapitre 5.
HEURES SUPPLEMENTAIRES (ART.5)
Les heures supplémentaires se définissent comme les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail appréciée selon le mode d'aménagement du temps de travail retenu. Le décompte s'établit comme suit pour chaque catégorie de personnel :
- Personnel dont le temps de travail est aménagé en horaire défini et variable sur une période égale à l'année
La durée hebdomadaire de travail de ce personnel est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne sur 12 mois.
a) Majoration et paiement en cours d'année
II est rappelé que dans le cadre des négociations intervenues entre les parties, il a été décidé de fixer la limite haute à 47 heures hebdomadaires (sachant que les heures de samedi matin ou de la 5ème nuit seront sur base du volontariat sauf cas énumérés cf 4.2).
Cette proposition a été acceptée en tenant compte de la partie volontariat.
Tenant compte de l’ajustement des modalités de l’accord de 2011, les parties s’entendent sur le fait que les samedis seront payés au mois le mois et majorés selon les dispositions de la convention collective. Le samedi sera payé à partir du moment où les 6 jours de la semaine ont été travaillés.
La 5ème nuit sera payée au mois le mois à partir du moment où les 5 nuits ont été travaillées dans la semaine.
b) Majoration et paiement en fin d'année
Les heures de travail effectif éventuellement prestées au-delà de la durée annuelle (cf durée annuelle du travail définie chapitre 4.1), à l'exclusion des heures payées au mois le mois (5ème nuit ou samedi matin), sont majorées à 25% et seront payées au plus tard avec la paie de février de l'année suivante.
c) Personnel à horaire constant de 35 heures ou 37 heures
Le personnel effectuant un horaire hebdomadaire constant réalisé 35 ou 37 heures par semaine selon le mode d'organisation qui lui est applicable. Les heures effectuées au-delà de ce plafond sont des heures supplémentaires majorées et payées comme suit :
les deux premières a 33%, et payées le mois même, les deux suivantes à 50%, et payées le mois même, les suivantes à 100%, et payées le mois même.
Les heures supplémentaires de ce personnel ne peuvent être faîtes que sur demande de leur responsable. La prise en compte se fera sur demande écrite du responsable avec copie service Ressources Humaines.
- Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par an et par salarie est fixé à 180 heures. Toute heure effectuée au-delà du contingent, après avis du CSE, donne droit à repos compensateur.
- Repos compensateur de remplacement
Le salarié a le choix entre le paiement des heures supplémentaires ou le remplacement intégral de celles-ci par un repos compensateur équivalent.
Ce choix ne peut s’effectuer que sur le mois de décembre de l’année en cours et dans une limite de 21h de repos.
VI - CONGES PAYES (ART.6)
La période de congés d’été est défini du 1er juin au 30 septembre de l’année en cours. Il ne pourra être pris plus de 3 semaines consécutives sur cette période.
Les salariés dont l’ancienneté est suffisante pour autoriser la prise conventionnelle de 4 semaines de congés consécutives ne pourront positionner la 4ème semaine qu’avant ou après les dates mentionnées ci-dessus.
VII - CHOMAGE PARTIEL (ART.7)
La Direction peut recourir au chômage partiel dans les conditions suivantes : une conjoncture économique défavorable, des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en Energie, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, toute autre circonstance à caractère exceptionnel.
La mise en œuvre du chômage partiel suit alors les dispositions légales.
Le recours au chômage partiel ne sera envisagé qu'après avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les modalités d'aménagement du temps de travail appliquées au sein de l'entreprise.
Fait à Angoulême, le 13/01/2023
Pour l'entreprise :
………………….., Directeur de Site
Pour le personnel
……………………………… (FILPAC-CGT)
ANNEXE 1 - GRILLES HORAIRES
La durée annuelle du travail sera calculée chaque année et présentée en CSE.
Prises de postes:
Equipe matin : 5h - 13h / Equipe après-midi : 13h - 21h / Equipe nuit : 21h - 5h
Journée : prise de service entre 07h00 et 09h00 - Fin de service entre 16h00 et 18h00
Aménagement sur une période égale à l'année
a) Départements en 3 équipes : impression, dorure, découpe, contre-collage, logistique interne
b) Département en 2 équipes 8h par faction : contre-collage (sauf exception de charge où le passage en 3x8 est possible)
c) Départements en 2 équipes 7h par faction : finition
d) Départements en 2 équipes 7h par faction chevauchement d’horaires : Qualité, Maintenance
e) Départements en 1 équipe ou en journée : préparation découpe, préparation offset, logistique externe
3x8 :
Horaires 47hx40hx40h (sur base du volontariat pour la 5ème nuit et samedi matin)
Départements 3 équipes | |||
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Horaires 40hx40hx32h:
Département en 3 équipes | |||
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Horaires 32hx32hx32h possibilité A:
Départements en 3 équipes | |||
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Horaires 32hx32hx32h possibilité B :
Départements en 3 équipes | |||
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Horaires 32hx32hx32h possibilité C :
Départements en 3 équipes | |||
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2x8 :
Horaires 47hx40h (sur base du volontariat pour samedi matin)
Départements en 2 équipes | |||
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Apres midi | ||
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Horaires 40hx40h:
Département en 2 équipes | ||
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Apres midi | |
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8 |
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8 |
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8 |
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8 |
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Horaires 40hx32h:
Département en 2 équipes | ||
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Apres midi | |
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8 |
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8 |
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8 |
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8 |
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Horaires 32hx32h possibilité A:
Département en 2 équipes | ||
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Apres midi | |
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8 |
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8 |
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8 |
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8 |
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Horaires 32hx32h possibilité B:
Département en 2 équipes | ||
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Apres midi | |
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8 |
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8 |
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8 |
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Horaires 32hx32h Possibilité C:
Département en 2 équipes | ||
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Apres midi | |
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8 |
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8 |
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8 |
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8 |
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2x7 :
Période 35h :
Département en 2 équipes | ||
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Apres midi | |
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7 |
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7 |
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7 |
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Période 42h :
Département en 2 équipes | ||
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Apres midi | |
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7 |
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7 |
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7 |
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7 |
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7 |
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2x7 horaires chevauchés
Qualité : 6h-13h / 12h-19h
Maintenance : 6h-13h / 12h30-19h30
Département en 2 équipes | ||
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Apres midi | |
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7 |
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7 |
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7 |
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7 |
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Départements en 1 équipe ou en journée
Aménagement selon un horaire constant de 37h
Chaque responsable de service propose une organisation compatible avec l'activité de son service. Cette organisation pourra être revue en cours d'année avec les partenaires sociaux si la Direction l'estime nécessaire.
L'organisation de la semaine de 37h se fera de la façon suivante : 4 journées de 8h00 :
Arrivée entre 8h00 et 9h00
Départ entre 17h00 et 18h00
1 journée de 5h00 : Arrivée entre 8h00 et 9h00 ou 12h00 et 13h00 départ entre 13h00 et 14h00 ou 17h00 et 18h00
L’aménagement des journées dîtes courtes s’organisera et sera revue chaque année de façon équitable.
Services ou personnes concernées cf 3.2.d
Salaries à temps partiel
Chaque cas de temps partiel est un cas unique et isolé, qui doit faire l'objet d'une organisation spécifique en accord entre le salarié et l'employeur prenant en compte la situation du salarié et les exigences du poste concerné.
ANNEXE 2 – PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAIL 2023
ANNEXE 3 - PARTICULARITES
Pause Service Finition:
Les pauses du service finition se prennent machine par machine dans le cas où il y a 2 régleurs par équipe. Ceci donne lieu à l'arrêt d'une seule machine, le personnel se relayant pour prendre la pause, de manière à ce que les autres machines continuent à produire.
S’il n’y a qu’1 régleur, les machines s’arrêtent en même temps sauf consigne particulière du responsable de service.
La durée de cette pause est fixée à 15 minutes.
Cette pause concernera uniquement les personnes des autres services qui seraient affectées au service finition.
Journées de 10h:
En cas de journée de travail continue de 10h00, une pause de 30 minutes sera respectée. Cette pause, considérée comme du temps de travail, donnera lieu au maintien de la rémunération et des primes liées.
Travail du Samedi avant les congés payés :
Le samedi qui précède une semaine complète de congés payés ne sera pas travaillé, sauf volontariat.
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