Accord d'entreprise "Accord sur le contenu et la périodicité des négociations annuelles obligatoires" chez LES TERRASSES DE LA SCARPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES TERRASSES DE LA SCARPE et les représentants des salariés le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19004293
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDALYA COURCHELETTES
Etablissement : 53135480100023 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16
accord sur le contenu et la periodicité DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Residalya COURCHELETTES
SARL au capital de 20 000 euros
Dont le siège social est sis 10 Rue Blaise Desgoffe 75006 Paris
Et dont l’établissement principal est rue Georges Buire - 59552 COURCHELETTES
Ayant pour numéro unique d’immatriculation 531 354 801 R.C.S. Paris
Représentée par xxx, dûment habilité à l’entier effet des présentes,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative, la CFTC, représentée par xxx,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société Residalya COURCHELETTES et les organisations syndicales représentatives ont souhaité, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 et plus particulièrement à l’occasion de la première réunion, s’accorder sur un calendrier de déroulement des négociations pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
En effet, et conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les partenaires sociaux peuvent définir, dans les limites fixées par la loi, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
Cette modification peut intervenir pour tout ou partie des thèmes visés à l’article
L. 2242-1 du Code du travail, dans la limite de 4 ans pour les négociations annuelles.
Aux termes des réunions des 16 janvier 2019, 5 février 2019 et 19 février 2019, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1. Contenu et thèmes de la négociation annuelle obligatoire
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire doit porter sur l’ensemble des thèmes suivants regroupés par la loi en 2 blocs :
1er bloc : Rémunération, le Temps de Travail, et la Répartition de la Valeur Ajoutée
Salaires effectifs ;
Durée effective et l’organisation du temps de travail ;
Intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2ème bloc : Égalité Professionnelle Femmes/Hommes et la Qualité de Vie au Travail
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Modalités de définition des régimes de prévoyance et frais de santé ;
Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 2. Informations communiquées
En date du 16 janvier 2019, la Direction a mis à disposition des organisations syndicales représentatives l’ensemble des informations actualisées utiles à la négociation sur les thèmes visés à l’article 1, via la Base de Données Économiques et Sociales.
Article 3. Périodicité et calendrier des négociations
Au regard des spécificités inhérentes au dialogue social au sein de la société Residalya COURCHELETTES, les partenaires sociaux ont souhaité privilégier un dialogue social pluriannuel qualitatif, en portant la périodicité des négociations obligatoires à 4 ans.
Et ce, de manière à permettre la conclusion d’accords significatifs sur l’exercice 2018, et à en assurer le suivi sur la période 2018-2022.
Dans ce cadre, les parties s’accordent pour négocier, au cours de la NAO 2018, sur l’ensemble des thèmes obligatoires visés à l’article 1, à l’exception de la négociation sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, thème sur lequel une négociation aura lieu en décembre 2019.
Article 4. Calendrier et lieu des réunions
Une première réunion s’est déroulée le 16 janvier 2019 à 14h00, au cours de laquelle ont été abordés le contenu et les modalités de déroulement de la NAO 2018.
Une seconde réunion s’est déroulée 5 février 2019 à 14h00, à l’issue de laquelle les parties se sont accordées sur le présent accord, et ont négocié sur les thèmes visés à l’article 1.
Une troisième et dernière réunion se déroulera le 19 février 2019 à 14h00, en vue de finaliser les négociations sur les thèmes obligatoires visés à l’article 1.
Enfin, une négociation portant sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale sera engagée à l’initiative de la Direction au mois de décembre 2019.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
Article 6. Modalités de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir annuellement, à date d’anniversaire de la signature, pour examiner l’application des dispositions du présent accord et envisager d’éventuels ajustements.
L’application de cet accord fera l’objet d’un bilan au terme de sa durée d’application. Ce bilan sera présenté en séance du Comité Social et Économique (CSE) dans les deux mois suivant l’expiration du présent accord.
Article 7. Révision de l’accord
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
Article 8. Diffusion et dépôt
Dès sa signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Il sera, conformément aux exigences légales, déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes
Fait à Courchelettes, le 16 janvier 2019
Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale
xxx xxx
Directeur Déléguée Syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com