Accord d'entreprise "AVENANT 4 PORTANT REVISION AVENANT 1 DE L ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TEMPS DE FORMATION" chez ILLEVIA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ILLEVIA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03522010102
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS
Etablissement : 53135509700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT 3 PORTANT REVISION A AVENANT1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE FORMATION (2019-12-18) UN PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019 (2018-11-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-31

Avenant n°4 du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022

portant révision de l’avenant n°1 à l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et au temps de formation du 25 Novembre 2014

Entre :

La Régie Régionale des Transports ILLEVIA, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé au 10 rue du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230), immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 531 355 097 représentée par son directeur, ,

D’une part,

Et :

-Force Ouvrière (FO) représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale selon désignation en date du 21 Mai 2019,

-La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale selon désignation en date du 24 Mai 2019,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Lors des négociations annuelles obligatoires 2022, la Direction et les organisations syndicales ont décidé que les jours de congés acquis au titre du fractionnement des congés payés par les agents d’accueil et de conduite devaient pouvoir être utilisés pour accomplir la journée de solidarité.

Le présent accord a pour but de définir les modalités permettant de faire valoir un jour de congé de fractionnement au titre de la journée de solidarité pour l’année 2022.

Cette nouvelle disposition vient s’ajouter au dispositif actuel et ne se subtitue pas au dispositif actuellement en vigueur. Elle est expérimentée pour une durée d’une année afin d’évaluer son impact sur la continuité de service par rapport au dispositif actuel.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour but de modifier l’article 17 de l’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et au temps de formation du 25 novembre 2014. Il y introduit la possibilité de renoncer à un jour de congé acquis au titre du fractionnement des congés payés. Ainsi, une journée de congé de fractionnement (calculée conformément à l’article 7 de l’annexe 1 de la Convention collective nationale du transport routier) pourra être utilisée pour faire valoir la réalisation de la journée de solidarité.

Les congés de fractionnement calculé au 31 octobre 2021 pour les congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pourront donc être utilisés pour faire valoir la journée de solidarité 2022.

Article 2 : Modifications apportées à l’article 17

Il est ajouté à l’article 17 de l’avenant n°1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et au temps de formation du 25 Novembre 2014, un alinéa n°17-6 rédigé ainsi :

Les salariés qui ont acquis des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des congés payés pourront renoncer à l’un de ces jours de repos au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité. Ils devront pour ce faire en exprimer la demande par écrit auprès de la Responsable administrative et financière avant le 28 février 2022 qui délivrera un récépissé.

Les autres dispositions de l’avenant n°1 de l’accord du 25 Novembre 2014 et de l’ensemble de ses avenants restent inchangées.

Article 3 : Durée, révision et publicité du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, à compter du 1er Janvier 2022.

Conformément aux articles L 2231-6 et L 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en un exemplaire par voie dématérialisée à la DREETS Bretagne-Unité Territoriale d’Ille et Vilaine et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein d’ILLEVIA.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction d’ILLEVIA pour sa communication avec le personnel.

Fait à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, le 31 janvier 2022, en 4 exemplaires originaux

Pour la CGT Le Directeur Pour FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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