Accord d'entreprise "ACCORD DOLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS SANTE" chez BOOSTHEAT
Cet accord signé entre la direction de BOOSTHEAT et le syndicat CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03119002077
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOOSTHEAT
Etablissement : 53140427500046
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Négociation Annuelle Obligatoire (2019-05-23)
ACCORD DOLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENTS DE FRAIS SANTE RESPONSABLE » (2018-12-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENTS DE FRAIS SANTE NON RESPONSABLE »
Entre,
L’organisation syndicale représentatives de salariés, dument représentée par :
MXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical, pour la CFDT
D’une part,
Et,
La société BOOSTHEAT, dont le siège social est situé au 41-47 BOULEVARD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX, Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 531 404 275,
Etablissement de Ramonville St Agne, dont les cotisations de sécurité sociale pour l’établissement 531 404 275 00046 sont versés à l’URSSAF Midi Pyrénées sous le numéro N° 737000000180030066,
représentée par MXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur général délégué de BOOSTHEAT, dénommée ci-après « la société »
D’autre part.
Table des matières
PREAMBULE . Le contexte d’ouverture des négociations : 2
ARTICLE 2 . Salariés bénéficiaires 2
2.1 Caractère collectif du régime 2
2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail 3
ARTICLE 3. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime 3
ARTICLE 4. Dispense d’affiliation 3
ARTICLE 8. Durée-Modification-Dénonciation- Résiliation 6
ARTICLE 10. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord 7
PREAMBULE . Le contexte d’ouverture des négociations :
Certains salariés ont manifesté un souhait de voir une amélioration des garanties de base du contrat « frais santé » actuel, avec notamment, de voir apparaitre des remboursements de soin en lien avec les prestations des médecines parallèles.
Dans ce contexte, la Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé.
Dans ce contexte, il a été décidé d’instaurer un régime surcomplémentaire obligatoire « non responsable » afin d’assurer aux salariés concernés une couverture plus complète en matière de frais de santé.
Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par le biais de la signature d’un accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 . Objet
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime collectif et obligatoire surcomplémentaire de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et le régime de base déjà mis en place par l’entreprise dans les limites de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
ARTICLE 2 . Salariés bénéficiaires
2.1 Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
2.3 Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
ARTICLE 3. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4. Dispense d’affiliation
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :
− les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».
− les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
− les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :
− les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont il bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 « contrat responsable » ;
− les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
− les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
− les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
À noter
Les régimes ENIM et SNCF ne sont pas prévus par le Code de la sécurité sociale mais mentionnés dans la circulaire du 25 septembre 2013. Le fait de bénéficier de l’un de deux régimes précités ne constitue pas un cas de dispense de plein droit. Pour être invoqués par un salarié, ils doivent être expressément prévus par l’acte juridique instituant le régime de prévoyance – santé.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux (b) et (d) ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs
Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire. Toutefois, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants-droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point « d » de l’article 4 ci-avant du présent accord).
ARTICLE 5. Cotisations
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère « salarié + enfants » et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant ses ayants droit (enfants) tels que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à « 0,06 % du plafond de la sécurité sociale » par mois par salarié.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
- Part patronale : 50 %,
- Part salariale : 50 %
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues ci-dessus.
ARTICLE 6. Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
ARTICLE 7. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8. Durée-Modification-Dénonciation- Résiliation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 janvier 2019.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Enfin, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 9. Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et disponible sur l’intranet de l’entreprise dans la partie RH.
ARTICLE 10. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Ramonville St Agne, le 21 décembre 2018.
Pour la délégation syndicale CFDT
MXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXX
Le délégué syndical
Pour la société BOOSTHEAT,
MXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXX
Le Directeur général délégué
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