Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CET" chez BOOSTHEAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOOSTHEAT et le syndicat CFTC le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06921018345
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOOSTHEAT
Etablissement : 53140427500061 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CET

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SA BOOSTHEAT,

Société ANONYME au capital de 2 214 812,25 euros

Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 531 404 275 00061

Code APE : 2521Z

Dont le siège social est situé au :

41 BD MARCEL SEMBAT

69200 VENISSIEUX

Représentée par Monsieur Xxxx XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFTC,

Représentée par Monsieur Xxxx XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objectif de clarifier les règles de gestion des congés payés annuels et les périodes de prise ou report de congés, en y intégrant la création d’un Compte Epargne Temps pour gérer les éventuels dépassements ou déficit de temps sur une année civile.

Le Compte Epargne Temps est un dispositif qui permet d'accumuler des droits à congé indemnisé en contrepartie de l'épargne de jours de congés ou de repos non pris placés dans le Compte Epargne Temps (CET) et d’optimiser la gestion de son activité sur plusieurs années. C’est également un dispositif pour anticiper un nombre de jours de congé non encore acquis. Conformément aux dispositions de l'article L. 3151-2 du Code du travail, la possibilité d'ouvrir un compte épargne temps est discuté avec les partenaires sociaux.

Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Clarification des règles d’acquisition/prise sur l’année civile des jours de repos

Depuis le 1er janvier 2019, il a été défini, en accord avec les représentants du personnel, la notion d’acquisition et de prise des congés payés en année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour clarifier l’usage, nous définissons dans le présent accord le cadre des périodes d’acquisition et de prise des jours.

Les congés payés de l’année N nommé CP200N :

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 01/01/200N au 31/12/200N.

La période de prise des congés payés s‘étend du 01/01/200N au 31/12/200N.

Les congés d’ancienneté CA200N :

La période d’acquisition des congés d’ancienneté (appelés CA200N) s’étend du 01/01/200N au 31/12/200N. Ils ne sont acquis que pour une année civile complète réalisée.

La période de prise des congés d’ancienneté (appelé CA200N) s’étend du 01/01/200N+1 au 31/12/200N+1 et se nomme CA200N

Les jours de RTTN :

On appelle, par défaut de langage, les jours RTT les journées de repos attribués au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (heures > à 35 h/sem.), au mois (heures > 151,67h ou horaire contractuel) ou à l’année (jour travaillé au-delà de 218 jours/an).

La période d’acquisition des JRTT s’étend du 01/01/200N au 31/12/200N.

La période de prise des JRTT s‘étend du 01/01/200N au 31/12/200N.

3 jours de RTT de l’année 200N peuvent être reportés et utilisés au cours du 1er trimestre de l’année suivante et doivent donc être consommés entre le 01/01/200N+1 au 31/03/200N+1.

Situation en cas de réalisation d’année incomplète :

Le salarié qui se retrouve en période d’acquisition incomplète, c’est-à-dire, en cas d’arrivée en cours d’année ou en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, aura un impact sur le nombre de jours acquis au titre de l’année 200N.

L’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT de l’année 200N sera impactée en fonction du nombre de mois ou de semaines réellement travaillés au cours de cette même année d’arrivée ou de départ (200N). Les jours éventuellement pris en trop pour les salariés sortants seront déduits du solde de tout compte.

Les congés payés et JRTT non pris au 31 décembre et non reportable sont donc perdus. Aussi, la création d’un Compte Epargne Temps (CET) vient, en toute logique, faciliter la gestion des éventuels dépassements de jours de travail sur l’année 200N et obtenir de la souplesse pour absorber les jours résiduels restant aux compteurs en fin d’année.

Les absences pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet ont un impact sur le nombre de jour de RTT acquis sur l’année. Un prorata sera effectué sur la période réellement travaillée.

Concernant l’impact sur l’acquisition du droit aux congés payés en cas d’absence pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, la direction se réfère à la réglementation légale ou conventionnelle en vigueur.

Les congés payés 200N et JRTT 200N non pris au 31 décembre 200N pour des raisons d’absence maladie/accident de travail dans l’année 200N ayant donné l’impossibilité au salarié de prendre l’intégralité de ces jours de congés ne seront pas perdus. Le manageur s’organise pour favoriser la prise de congés au retour du salarié à l’issue de son absence longue durée, poursuivant ainsi l’organisation mise en place en l’absence du collaborateur. La date de fin de prise des jours est reportée de 6 mois maximum à l’issue de cette absence longue durée.

Article 1 – Principes généraux et champ d’application

Un compte est ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise.

L’alimentation du Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est alimenté à l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos. Le Compte Epargne Temps reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Le Compte Epargne Temps peut être créditeur (maximum +20 jours) ou débiteur (maximum -5 jours).

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L.143-11-1 du code du travail.

Article 2 - Alimentation du compte épargne temps

Tout salarié de BOOSTHEAT possède un Compte Epargne Temps dès son intégration.

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, au choix du salarié, en temps.

Les jours suivants peuvent être déposés sur le Compte Epargne Temps (CET) :

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels, les congés d’ancienneté ;

  • Les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel, prévus à l’article L. 3121-33, II du Code du travail ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribués au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou à l’année dans la limite de 3 jours (appelé communément jour RTT) ;

La décision d'affecter au Compte Epargne Temps les éléments ci-dessus doit faire l'objet d'une notification écrite d'alimentation du Compte Epargne Temps en utilisant le formulaire spécifique prévu à cet effet sur l’intranet ou l’outil de gestion des temps.

La demande d’alimentation du CET est à réaliser du 15 novembre au 15 décembre.

  • La direction se réserve le droit de ne pas ouvrir la possibilité d’alimenter le CET sur une année à l’ensemble du personnel ou à un département, notamment en cas de sous activité sur la période considérée. La prise de congés doit prévaloir sur le recours à l’activité partielle. L’information sera transmise aux préalables aux représentants du personnel et aux managers.

  • L’adéquation activité de service / droit aux congés payés : Le manager reste le garant du bon fonctionnement et de la continuité de son service. Il s’assure également de la prise des congés de ses collaborateurs. Il préconise la prise des jours de repos avant le recours au CET. Aussi, la prise de congés et jours de RTT doit être réalisée de manière cohérente et linéaire tout au long de l’année afin de ne pas accumuler un nombre trop important de congés et jours RTT qu’il faudrait, de fait, solder impérativement sur le mois de décembre ; cette pratique pouvant mettre en difficulté la continuité de service.

Le nombre de jour épargné par année civile ne peut être supérieur à 5 jours.

Article 3 - Déblocage des droits consignés

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • En temps, à la demande du salarié bénéficiaire, par la prise de tout ou partie des jours consignées sur le CET. La demande doit être formulée par écrit auprès du responsable hiérarchique via notamment le système de gestion du temps en vigueur (Lucca au moment de la rédaction de l’accord) :

    • 14 jours calendaires avant le 1er jour de CET pris pour une absence d’une durée inférieure ou égale à 5 jours de CET ;

    • 30 jours calendaires pour toute durée d’absence supérieure à 5 jours de CET.

  • En argent, si le compteur a atteint le plafond, à savoir 20 jours : le salarié peut demander par écrit au service des ressources humaines le règlement, à tout moment, de tout ou partie des jours consignées dans la limite de 5 jours / an. Le règlement interviendra sur la paie du mois suivant la demande.

Article 4 - Situation en cas de rupture du contrat de travail

Le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, etc.), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis au moment du Solde de Tout Compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, en positif comme en négatif.

Article 5 - Valeur du jour au moment de la conversion monétaire

La valeur du jour au moment de la conversion monétaire de congé payé/JRTT/congé d’ancienneté posé sur le CET s’établit en fonction du salaire contractuel du salarié au moment de la date de règlement, le calcul de la valeur jour étant :

- salaire de base 151,67 h divisé par 151,67 multiplié par 7,3 heures

- salaire de base forfaitaire mensuel / 22

Article 6 – Durée

Le présent accord, conclu pour une durée de 4 ans. Il entre en vigueur à compter du 11 octobre 2021, sous réserve de son agrément.

Article 7 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les deux mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 – Dépôt légal

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Vénissieux, le 4 octobre 2021.

Signatures :

Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur Xxxx XXXXXXXX

Le Délégué syndical

Pour la société BOOSTHEAT SA,

Monsieur Xxxx XXXXXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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