Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CARBIOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARBIOS et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06318000630
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARBIOS
Etablissement : 53153022800042 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
CARBIOS, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 3 229 706,90 euros, dont le siège social est situé 3 rue Emile Duclaux Biopôle Clermont Limagne – 63360 Saint-Beauzire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 531 530 228, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « CARBIOS »,
Et
Monsieur XXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
PREAMBULE
Le présent accord vise à instituer des modalités spécifiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail du personnel cadre de la société CARBIOS.
En effet, au regard du développement de la société CARBIOS et de l’accroissement de ses effectifs, l’entreprise souhaite mettre en place, en application de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 (articles L.3121-53 à L.3121-66 du code du travail), un forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes dont les activités ne peuvent être soumises à un horaire prédéterminé de travail. Cet accord a ainsi pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail de ces salariés avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et étant en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Les parties ont souhaité prendre en considération, dans le cadre de cet accord, les contraintes inhérentes au forfait annuel en jours, les impératifs de protection de la santé des salariés ainsi que le respect de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
CHAPITRE I. Organisation du temps de travail du personnel soumis au forfait jours
Article 1. Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par le présent accord, il est expressément convenu qu’au sein de la société CARBIOS seuls les salariées cadres autonomes au sens de la définition précitée, à l’exclusion des cadres-dirigeants, pourront être soumis au forfait en jours.
Le dispositif du forfait annuel en jours sera ainsi proposé aux salariés cadres disposant d’une grande liberté d’action dans le cadre des missions qui leur sont confiées et d’une grande souplesse dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2. Modalités d’application du dispositif de forfait annuel en jours
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.
2.1 Convention individuelle de forfait en jours
Une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée à chaque salarié éligible au dispositif conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail.
Cette convention est soumise à l’accord du salarié concerné et lui est proposé par voie d’avenant ou lors de la signature du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait annuel en jours indique le nombre de jours travaillés sur l’année (en partant sur une hypothèse de droits plein à congés), la rémunération y afférant ainsi que les modalités de suivi du temps de travail du salarié.
2.2 Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de cette même année N.
2.3 Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Pour chaque salarié éligible au forfait annuel en jours, à l’exclusion des salariés membres du Comité exécutif de la société dont le coefficient de salaire est égal ou supérieur à 770 (selon classification Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952), le forfait est établi sur la base de 211 jours maximum travaillés, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail.
Pour les membres du Comité exécutif de la société dont le coefficient de salaire est égal ou supérieur à 770 (selon classification Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952), le forfait est établi sur la base de 218 jours maximum travaillés, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail.
Le nombre de jours moyens travaillés pour la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N est déterminé de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche) -104 jours
Nombre de jours de congés payés - 25 jours
Nombre de jours fériés chômés en moyenne - 9 jours
Journée de solidarité + 1 jour
Nombre de jours travaillés dans l’année 228 jours
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 211 ou 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, l’aménagement du temps de travail est organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après « JRTT »).
Pour chaque salarié éligible au forfait annuel en jours, à l’exclusion des salariés membres du Comité exécutif de la société :
Pour une année comprenant 228 jours travaillés, le nombre de JRTT est donc de 17
(228-211).
Pour les membres du Comité exécutif de la société dont le coefficient de salaire est égal ou supérieur à 770 (selon classification Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952) :
Pour une année comprenant 228 jours travaillés, le nombre de JRTT est donc de 10
(228-218).
Le nombre de JRTT est susceptible d’évoluer chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année (dépendant notamment du nombre de jours fériés chômés) et sera donc calculé au début de chaque année civile conformément à la règle de calcul énoncée ci-dessus.
2.4 Prise des JRTT
Les salariés soumis au forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire visées notamment à l’article 2.5 ci-après.
Cette autonomie ne fait cependant pas obstacle à ce que la présence du salarié soit requise à des créneaux horaires précis dans certains cas (réunions, rendez-vous, conférences, séminaires…).
Les dates de prise des JRTT sont déterminées par le salarié après avis de son supérieur hiérarchique, le salarié devra formuler son choix en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Les JRTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
Afin de limiter une accumulation des JRTT qui pourrait notamment aboutir à l’impossibilité pour le salarié de solder l’ensemble de ses droits, les salariés sont invités à poser leurs JRTT de manière régulière de sorte que 3 JRTT minimum soient pris au cours de chaque trimestre de la période de référence.
Compte tenu des contraintes de fonctionnement de la société, la Direction se réserve également la possibilité de fixer chaque année jusqu’à 8 jours de repos maximum.
Les JRTT non soldés à l’issue de la période de référence seront perdus.
En cas d’entrée ou sortie d’un salarié soumis au forfait annuel en jours en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et de JRTT est calculé au prorata du nombre de jours restant à s’écouler jusqu’au terme de la période de référence, ou du nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence.
Lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auquel il n’a pu prétendre.
Ces règles de calcul au prorata temporis s’appliquent également aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée.
2.5 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié au forfait annuel en jours n’est pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures sur une période consécutive de 12 semaines ;
à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
En revanche, les dispositions suivantes restent applicables au salarié au forfait en jours :
repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail)
repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail)
interdiction, pour un même salarié, de travailler plus de 6 jours par semaine (article
L. 3132-1 du Code du travail)le principe du repos dominical qui, dans l’intérêt des salariés, est habituellement donné le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).
2.6 Renonciation aux jours de repos
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est déterminé par l’employeur et ne peut être inférieur à 10 %.
En tout état de cause, le salarié soumis au forfait annuel en jours ne pourra pas travailler plus de 228 jours sur une année civile complète.
2.7 Rémunération
Les salariés concernés par le forfait en jours bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leur mission, d’une rémunération mensuelle forfaitaire lissée, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, et fixée dans le cadre de la convention de forfait conclu avec chaque salarié.
Les absences pour maladie ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas récupérables et s’imputent sur le nombre de jours du forfait.
Toutes les autres périodes d’absence du salarié (absences autorisées, congé sans solde, etc…) entraineront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est recalculé à la date de départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
2.8 Forfait annuel en jours réduit
Le nombre de jours travaillés au forfait peut être réduit (temps partiel), à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
La convention individuelle de forfait annuel en jours réduit fixe dans ce cas une programmation indicative des jours travaillés, telle que convenu entre le salarié et l’employeur.
Article 3. Modalités de suivi du temps de travail
3.1 Contrôle du nombre de jours travaillés
L’employeur fournit à chaque salarié soumis au dispositif du forfait en jours un fichier électronique permettant de décompter, sur la base d’un système auto-déclaratif, le nombre de jours travaillés.
Sans remettre en cause l’autonomie dont bénéficie le salarié, ce fichier permet à l’employeur de (i) décompter les journées et demi-journées travaillées et (ii) s’assurer du respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.
Ce fichier permettra ainsi à l’employeur de décompter :
le nombre de journées et demi-journées travaillées ;
le nombre de journées et demi-journées non travaillées et leur qualification (congés, JRTT, maladie,…)
et de s’assurer ainsi que le temps de repos hebdomadaire est respecté.
Ce fichier comporte également un encart dans lequel le salarié peut apporter tout commentaire relatif à la gestion de son temps de travail et/ou à ses conditions de travail.
Le salarié transmet mensuellement ce fichier à son supérieur hiérarchique qui, en collaboration, avec le salarié, peut adapter régulièrement et, le cas échéant, mieux répartir la charge de travail du salarié.
En tout état de cause, le salarié peut alerter à tout moment son supérieur hiérarchique, soit directement, soit par ce fichier, de toute surcharge de travail ou difficulté d’organisation dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
3.2 Entretiens de suivi avec le salarié
Le supérieur hiérarchique vérifie au minimum, à l’occasion d’un entretien annuel individuel à la fin de la période de référence, la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, le respect de ses droits au repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, sa rémunération et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Un compte rendu sera réalisé par le supérieur hiérarchique à l’issu de cet entretien.
S’il résulte de cet entretien, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables, une surcharge de travail pour le salarié, des mesures sont prises par le supérieur hiérarchique, en accord avec la Direction, aux fins de diminuer la charge de travail du salarié.
Cet allégement de la charge de travail du salarié peut, par exemple, consister en la réorganisation des missions confiées au salarié ou en la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
3.3 Le droit à la déconnexion
Définition
Les dispositions de cet article sur le droit à la déconnexion sont applicables à tous les salariés de la société CARBIOS, quel que soit leur temps de travail.
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, réseau, intranet, internet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Sont exclus du temps de travail pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur : les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos (JRTT).
Exercice du droit à la déconnexion
Sauf situation d’urgence, il est recommandé aux salariés et à la Direction de ne pas contacter les autres salariés, par tout moyen, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours de repos, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les bonnes pratiques
Les salariés sont invités à respecter les bonnes pratiques concernant l’usage de la messagerie électronique, à savoir :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
pour les absences prolongées, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ; pour une absence de longue durée, prévoir si nécessaire le transfert des courriels, messages et appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise avec son accord exprès.
Article 4 - Dispositions finales
4.1 Information et/ou consultation du Comité social et économique sur le recours au forfait jours
La société CARBIOS devra informer ses représentants du personnel, une fois par an, du nombre de salariés soumis à un forfait annuel en jours, du nombre d’alertes intervenues au cours d’une année en raison d’une surcharge de travail signalée par le salarié ou identifié par son supérieur hiérarchique, ainsi que des mesures adoptées pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.
Le cas échéant, la société CARBIOS devra également informer ses représentants du personnel de la survenance de toute situation exceptionnelle.
Cette information annuelle permettra également de discuter de la mise en œuvre de toute nouvelle disposition légale ou conventionnelle susceptible de s’appliquer au présent accord d’entreprise.
4.2 Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2019.
4.3 Révision, dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu’un salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision ou la dénonciation du présent accord selon les modalités légales.
4.5 Notification et dépôt
Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité Territoriale du Puy de Dôme via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité Territoriale du Puy de Dôme via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Société CARBIOS remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Il sera également fait mention de l’existence du présent accord sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à Saint-Beauzire,
Le 3 décembre 2018
En quatre exemplaires originaux
Pour la société CARBIOS Le membre titulaire au CSE
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