Accord d'entreprise "accord coolectif relatif à l'aménagement de la durée du travail au sein de Fromi Strasbourg SAS" chez FROMI STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMI STRASBOURG et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719001724
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : FROMI STRASBOURG
Etablissement : 53154183700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE FROMI STRASBOURG SAS

Entre :

L’entreprise FROMI Strasbourg, SAS au capital social de 570 000 Euros, dont le siège social est situé 22 rue de Dunkerque- 67000 Strasbourg

Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'autre part.

Préambule :

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Afin de prendre en compte les variations d'activité de la société, la société FROMI STRASBOURG SAS a, par décision unilatérale, décidé de mettre en place un système de modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail au cours de l'année, en application des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.

Elle souhaite également pouvoir appliquer la modulation du temps de travail sur une période d’une année vis-à-vis des salariés qui sont sur une base de 39 heures hebdomadaires.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés ayant un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Article 2 : Période de modulation et durée annuelle de travail

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et de l’activité le temps de travail est réparti sur une période de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La modulation vise à permettre sur la période de référence choisie (soit de janvier à décembre) de compenser les périodes de fortes et de faibles activités (ou des périodes de non travail) de façon à ce que sur cette année de référence le temps de travail effectif soit en moyenne de 39 heures de travail effectif hebdomadaire, soit 1.789 heures de travail effectif annuel, journée de solidarité incluse.

Article 3 : Amplitudes des variations d’horaires

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à zéro heure.

Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

Article 4 : Programmation indicative des variations horaires


La présente modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité.

Cette programmation sera communiquée aux salariés par voie d’affichage un moins 1 mois avant de le début de la période de modulation.

En fonction de cette programmation indicative et en tenant compte des ajustements requis en cours de période de modulation, les plannings (individuels) – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage 7 jours calendaires avant leur prise d’effet.

Ce même délai sera observé pour toute modification de planning, laquelle fera également l’objet d’une information par voie d’affichage.

Toutefois, dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • durée maximale de travail au cours d’une semaine de 48 heures,

  • durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives de 44 heures,

  • durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles.

Article 5 : Suivi du contrôle des temps de travail

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à une durée hebdomadaire moyenne sur l’année, une fiche de suivi est instituée pour chaque salarié concerné par cette organisation du travail.

Ce document doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail hebdomadaire réellement effectuées et/ou assimilées ;

  • l’écart mensuel entre ce nombre et la durée légale du travail ;

  • l’écart cumulé depuis le début de la période annuelle.

Cette fiche mentionnera également le nombre d’heures supplémentaires réalisée en fin d’année.

Article 6 : Décompte et paiement des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de la présente modulation les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif. Le décompte sera donc opéré au terme de la période de modulation annuelle et à savoir sur le mois de janvier de l’année N + 1.


Article 7 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile et s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et aux temps de travail effectif maximum.

Seules les heures de travail effectif commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont de deux ordres :

  • 1 -Les heures de travail comprises entre 35 et 39 heures pour les salariés relevant du champ d’application du présent accord ; elles sont payées au mois le mois avec le lissage de la rémunération;

  • 2 - Les heures de travail effectif éventuellement effectuées au-delà de 1789 heures ; elles sont déterminées et prises en compte en fin de période annuelle ;

Article 8 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 39 heures (35 heures à 100% + 4 heures à 125%) afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel de travail.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Article 9 : conditions de prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

Article 10: Dispositions relatives à l’accord

  1. : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 01/01/2019

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel / sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

  1. : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

Article 11: Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Strasbourg

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Strasbourg, le 02/01/2019

En 3 exemplaires originaux.

Les membres du bureau de vote Pour l’entreprise

PJ :

Procès-verbal de la consultation

Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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