Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIFS D'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez SETFORGE NEAR NET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SETFORGE NEAR NET et le syndicat CGT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05720003727
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SETFORGE NEAR NET
Etablissement : 53155754400024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-08

Avenant Accord sur la Mise en Œuvre

des Dispositifs d’Organisation du Travail

ENTRE

  • La société Setforge Near Net, société par actions simplifiées, au capital de 2 000 000 euros, dont la Direction Générale est située à Hagondange (57 300), Avenue de France, immatriculée au RCS METZ, sous le numéro 531 557 544 00024, représentée par son Président, Monsieur XXX dûment habilité à signer les présentes,

d'une part,

ET

  • Monsieur XXX, délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CGT, dûment habilité à signer les présentes,

d'autre part,

Préambule

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, il a été convenu de modifier l’article 3 de l’Accord sur la mise en œuvre des dispositifs d’organisation du travail concernant le décompte des jours de présence pour le calcul de la prime de présentéisme.

Rappel des termes de l’article 3 de cet accord du 11 décembre 2013 :

« L’accord NAO du 11 mai 2012 définit les jours à prendre en compte pour déterminer le présentisme sur la période de paie ouvrant droit à la prime de présentéisme de la façon suivante :

« Pour le calcul de cette prime de présentéisme, seront assimilés à des jours de présence effective les jours pris en congés payés, en RTT, en repos compensateurs, les jours fériés chômés, les arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail, les congés maternité et/ou congés d’adoption. »

L’accord NAO du 12 juillet 2013 a modifié son libellé de la manière suivante :

« Pour le calcul de cette prime de présentéisme, seront assimilés à des jours de présence effective les jours pris en congés payés, congés d’ancienneté, en RTT (y compris les « jours employeurs » dans le cadre de l’annualisation), en repos compensateurs, les jours fériés chômés, les arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail, les congés maternité et/ou congés d’adoption. »

Les parties déclarent avoir pris connaissance des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que des positions jurisprudentielles (notamment l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 23 juin 2009) concernant la définition du temps de travail effectif.

Les parties considèrent que l’exclusion des congés d’anciennetés et des congés pour événements familiaux dans le calcul du temps de présence pour la prime de présentéisme est contraire au sens des discussions menées lors des négociations sur ce thème.

Les parties conviennent donc de réécrire le texte de la façon suivante :

Pour le calcul de cette prime de présentéisme, seront assimilés à des jours de présence effective les jours pris en congés payés, en RTT (y compris les « jours employeurs » dans le cadre de l’annualisation), en repos compensateurs, en congés d’ancienneté, en congés pour événements familiaux, les jours fériés chômés, les jours en activité partielle (ou chômage partiel), les arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail, les congés maternité et/ou congés d’adoption, et le congé paternité. »

Article 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3

Il est convenu entre les parties de compléter le dernier alinéa de l’article 3 par : et les absences pour grève.

Il est conjointement entendu que cette modification s’applique exclusivement pour le futur et qu’il ne pourra y avoir aucune rétroactivité possible, les parties ayant eu connaissance des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles au moment de la signature de l’accord de 2013.

Article 2 : DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2020,

Article 3 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original signé sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Hagondange, le XXX

En 4 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la CGT Pour la Société Setforge Near Net SAS

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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