Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL SIGNE LE 27/03/2018" chez LES JEUNES POUSSES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LES JEUNES POUSSES et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03021003139
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LES JEUNES POUSSES
Etablissement : 53164018300020 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-11
AVENANT
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 27 MARS 2018
Entre les soussignés
La Société LES JEUNES POUSSES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes,
Sous le numéro 53164018300020,
Dont le siège social est sis à Avenue du Moulinas – ZI Synerpole – 30340 SALINDRES,
Représentée par Monsieur XXXXXXXX.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société «NOM ENTREPRISE» relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Un accord collectif sur la durée du travail a été conclu dans l’entreprise le 27 mars 2018.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une nouvelle discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Il a ainsi été convenu de modifier l’accord du 27 mars 2018 pour se conformer aux nouvelles dispositions de la convention collective.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la direction et les salariés.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions).
Ce temps spécifique de travail au dépôt, avant le départ sur les chantiers ou au retour des chantiers, est enregistré et décompté en plus du temps de travail effectif sur les chantiers.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle de l’entreprise constatée lors des présentes négociations, ce temps de travail au dépôt est forfaitisé à hauteur de 15 minutes par jour de passage effectif.
Les parties conviennent que ce temps de travail spécifique se situe en dehors du programme d’annualisation définit à l’article 5 ci-dessus.
Il fait par conséquent l’objet d’une gestion dans un compteur spécifique.
Il constitue des heures supplémentaires, rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement majorées de 25%.
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
La fluctuation de l’activité liée à la saisonnalité et aux aléas économiques est inhérente au fonctionnement de l’entreprise. Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :
Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien
Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
En fin de période de référence, si le solde des heures est positif, ce solde pourra être par accord entre les parties pour moitié rémunéré et pour l’autre moitié pris en repos.
Par accord entre les parties, un solde pourra être établi semestriellement.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Lorsque les chantiers se situent en zones de faible densité de population le temps normal de trajet est porté à 70 km. Sont concernés les chantiers dans les zones de « montagne » par exemple le Massif cévenol où se trouvent de petits hameaux ou maisons très isolées et limitrophes au Gard.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
dans un rayon de 50 jusqu’à 70km (voir conditions d’application précédemment détaillées) : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 : Intempéries
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles, de pandémie ou de cas de force majeure, ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.
Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures sont enregistrées dans un compteur spécifique non majoré.
TITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 – Modalités d’organisation
Par accord entre les parties, la durée du travail est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de base 35 heures hebdomadaires de travail à laquelle peuvent s’ajouter des heures supplémentaires décomptées au-delà de 1607 heures annuelles.
Les parties conviennent que le dispositif d’annualisation est adapté à l’économie de l’entreprise basée sur la saisonnalité et l’évolution du cycle végétal.
Le dispositif d’annualisation doit ainsi permettre :
- De faire face à la saisonnalité des activités,
- De faire face aux aléas liés aux différentes demandes des clients,
- D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations des équipes variables en fonction de la saisonnalité
En cohérence avec la saisonnalité des activités, l’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période annuelle du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Article 5-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant, étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs et qu’ils peuvent évoluer en fonction du rythme des saisons.
|
PERIODES CORRESPONDANTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 5-2 : Programmation de l’annualisation
Le personnel est informé par voie d’affichage, au moins une semaine à l’avance, du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation.
Le programme est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
En dehors des cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, mais également lorsque des heures perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés doivent être prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) et les risques de pandémies constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Le programme prévisionnel peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés au sein d’une même équipe sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation.
La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 6 – Compte individuel de modulation/compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel des heures réalisées dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées
L’état du compte individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou dans un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 6-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).
Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.
Paiement en argent :
Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 5.
Avance sur heures supplémentaires
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées.
Ces avances sont payées mensuellement ou trimestriellement.
En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Article 6-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est alors reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures rémunérées.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail, pour maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pour évènements familiaux.
Il est précisé qu’en cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation supérieures aux heures de modulation.
Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie dans la limite de 1/10 du dernier salaire brut perçu.
Article 7 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.
Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.
La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 5, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Les heures définies à l’article 2 sont également es heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 350 heures. Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 9 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.
A cette rémunération de base s’ajoutent les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées mensuellement ou semestriellement.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire programmé.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 10 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation/modulation
Il est expressément convenu que :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires ;
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;
Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Tout salarié doit impérativement se conformer aux obligations d’enregistrement imposées.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, le personnel est informé de l’utilisation d’applications.
Ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
Un meilleur suivi des coûts de production
La sécurité des biens et des personnes
La consultation en direct et l’ajustement des plannings de travail
Il est convenu entre les parties que les informations issues de ces applications permettront d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 13 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du …
Seules les modalités d’indemnisations spécifiques définies à l’article 3 et spécifiques aux zones situées entre 50 et 70 km entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de …
Fait à …
Le …, En deux originaux
Pour la Société,
…
Pour les salariés,
Salarié 1 Salarié 2
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société «NOM ENTREPRISE» le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée ce jour, le …, le bureau de vote était composé de :
Salarié 1 Salarié 2
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : __________________
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : __________________
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A …, le …
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
Salarié 1 Salarié 2
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com