Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du temps de travail des salariés permanents" chez SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION et les représentants des salariés le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620000939
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION
Etablissement : 53166774900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

Accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail des salariés permanents

Entre les soussignés :

L’Association SEI, dont le siège est au 38 place de la mairie, 86000 POITIERS, représentée par son Président, M. X

Et

Mme X, élue du CSE, le 9 décembre 2019.

Validé le 25 février 2020 (Réunion du CSE)

Déposé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr le 26 20 2020

Adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Poitiers le 26 02 2020

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

1.1 Principes de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise 4

1.2 Amplitude de la durée du travail 4

Article 2 – Annualisation du temps de travail 5

2.1 Calendrier individualisé indicatif 5

2.2 Comptage individuel 5

2.3 Heures supplémentaires 5

2.4 Contreparties 6

2.5 Heures déficitaires 6

Article 3 – Traitement de la rémunération 6

3.1 Lissage de la rémunération 6

3.2 Prise en compte des absences, arrivées et sorties en cours d’année 6

3.3 Repos compensateur 7

Article 4. Durée, révision 7

4.1 Durée, entrée en vigueur 7

4.2 Révision, dénonciation 7

4.3 Suivi 8


Il a été négocié ce qui suit :

Préambule

Faisant suite à plusieurs échanges concernant l’organisation du travail et notamment l’articulation entre organisation personnelle et professionnelle des salariés, les parties conviennent de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail.

Cet accord s’inscrit dans une quadruple logique :

  • D’évolution du contexte institutionnel de l’IAE

  • De souhait d’améliorer le confort de travail et de vie des salariés permanents

  • D’amélioration de l’organisation interne dans une logique, propre aux Entreprises Sociales Apprenantes, d’expérimenter de nouvelles modalités de travail favorisant l’autonomie des permanents

  • D’adaptation aux exigences du contexte économique qui impose la recherche d’organisations du travail souples et productives afin d’assurer le développement et la pérennité de la structure

Les parties signataires souhaitent affirmer par cet accord, la volonté de :

  • Garantir aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail

  • Garantir la stricte application des dispositions légales et réglementaires en matière de durée du travail

  • Repréciser les droits et devoirs de chacun

  • Permettre à la direction d’anticiper et de planifier au mieux l’activité afin de l’adapter dans les délais impartis, aux fluctuations d’activité tout en garantissant à son équipe, le respect des dispositions légales et l’équité au sein des services.

  • Se comporter en tant que prestataire de service, professionnel en garantissant à nos clients/utilisateurs/usagers (incluant les salariés en parcours), disponibilité, flexibilité et réactivité dans une recherche permanente d’efficacité, de professionnalisme et qualité de service (qualité de travail).

  • Eviter le recours excessif aux heures supplémentaires/complémentaires ou à la sous-traitance.

Le présent accord découle de plusieurs échanges à l’issue desquels il est convenu avec les parties signataires les modalités ci-dessous en matière d’aménagement du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés permanents de la structure, c’’est à dire assurant des fonctions administratives, d’encadrement et d’accompagnement (cadre non au forfait jours et non cadre).

Pour rappel, lorsqu’un accord collectif nouvellement conclu a le même objet qu’un usage, l’accord collectif en question met fin à l’usage, sans qu’il soit besoin de procéder à sa dénonciation.

1.1 Principes de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise

La durée légale est de 35h par semaine.

Des aménagements seront apportés à cette durée légale moyenne du travail pour augmenter la durée du travail en période de forte activité et la diminuer en période de faible activité, en fonction des pics d’activité ou de la saisonnalité de certains secteurs. 

L’annualisation du temps de travail permet d’organiser la répartition de la durée sur une période supérieure à la semaine. Durant cette période le (la) salarié(e) peut être amené(e) à travailler soit plus de 35 h hebdomadaires, soit moins, en fonction de l’activité de la structure.

L’aménagement du temps de travail permet l’adaptation du temps de travail des salarié(e)s, aux besoins de la structure, dans la limite de la durée annuelle collective du travail.

1.2 Amplitude de la durée du travail

La période de référence est fixée sur la même période de référence que celle des congés payés : à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les semaines de travail sont réparties en semaines hautes et basses.

Il est convenu que pour les salariés à temps plein :

  • Le temps de travail des semaines hautes sera limité à 42h hebdomadaires

  • Le temps de travail des semaines basses sera à minima de 0h hebdomadaire

Article 2 – Annualisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle pour un temps plein de 1607h1 travaillées.

Si des heures supplémentaires/complémentaires sont effectuées et constatées en fin de période de référence, ces heures ouvriront droit à repos compensateur.

Calendrier individualisé indicatif

Le temps de travail se fonde sur un calendrier individualisé indicatif établi en début de période en fonction des pics d’activité ou de la saisonnalité constaté au cours de l’année N-1.

Ce calendrier sera adapté au fil de l’année, en fonction des nécessités de service, conjointement entre la direction et le permanent concerné et présenté au CSE. Le planning de travail sera établi le plus en amont possible. Néanmoins, il pourra exceptionnellement être modifié en « urgence » pour répondre à des circonstances imprévues et afin d’assurer la qualité du service.

Comptage individuel

Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par le salarié. Le salarié permanent est tenu de renseigner le registre de suivi de ses heures effectives de manière hebdomadaire.

Un point d’étape à mi-année sera réalisé pour chaque permanent, avec la direction afin de réajuster le calendrier individuel indicatif.

Heures supplémentaires/complémentaires 

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 1.2 du présent accord.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 2.

Les heures supplémentaires/complémentaires, qui devront restées exceptionnelles, seront décomptées annuellement, en fin de période de référence (soit au 31 mai). Le salarié est tenu d’accomplir les heures supplémentaires/complémentaires effectuées à la demande de l’employeur. La décision de réaliser des heures supplémentaires/complémentaires, relève de la seule initiative de l’employeur.

Contreparties

Les heures supplémentaires/complémentaires seront prioritairement compensées par un repos d’une durée équivalente, à prendre au cours de l’année de référence suivante, majorées au taux légal en vigueur. Elles pourront éventuellement, sur décision spécifique du Conseil d’Administration, être payées.

Les dates de repos compensateurs seront validées par la direction.

Heures déficitaires

S’il ressort que le solde d’heures est négatif du fait du salarié, alors la régularisation sera effectuée l’année suivante.

Article 3 – Traitement de la rémunération

3.1 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié(e) sera lissée et calculée sur la base de 151.67 heures mensuelles de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de la durée du travail effectif pendant toute la période de référence. Les heures supplémentaires/complémentaires dont le paiement a été validé par le Conseil d’Administration, seront réglées en fin de période de référence, fin juin de chaque année.

3.2 Prise en compte des absences, arrivées et sorties en cours d’année

Les heures d’absence seront traitées au moment de l’absence, sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’entrée ou de sortie de la structure, au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée en tenant compte du nombre d’heures de travail effectif calculé, sur la moyenne hebdomadaire de 35 heures. La rémunération lissée versée ne correspondant pas à du temps de travail effectif, sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire. Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne seront indemnisées au taux contractuel.

En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, le calcul d’une éventuelle indemnité se fera en prenant pour référence l’horaire moyen de la rémunération constante mensuelle, indépendamment de l’activité réelle.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

3.3 Repos compensateur

Les repos compensateurs (si des heures supplémentaires/complémentaires ont été réalisées au cours de la période de référence N-1) seront pris par journée entière au cours du premier trimestre de l’année de référence N+1, après validation par la direction.

Un jour de repos compensateur planifié pourra se trouver reporté par un impératif d’organisation du travail justifié résultant d’une demande de la direction.

Article 4. Durée, révision

4.1 Durée, entrée en vigueur

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. Une période de transition sera mise en place entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020.

4.2 Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois par LRAR. Chaque partie pourra, de la même façon, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

4.3 Suivi

Le CSE est mandaté pour assurer, à l’issue de la première année de fonctionnement, puis annuellement, un suivi et une évaluation de cet accord.

Fait à Saint-Sauvant,

Le 25 02 2020

Pour l’association SEI

Monsieur XXXXX, Président,

Pour le CSE

Madame XXXXXX, représentante du CSE.


  1. 1607 h = 365 jours – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés – 25 jours de CP = 228 jours travaillés * 7h par jour = 1596 heures (arrondies par le législateur à 1600 heures) + 7 heures de journée de solidarité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com