Accord d'entreprise "accord aménagement du temps de travail et astreinte" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00223003191
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
Etablissement : 53173983700015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02
ACCORD D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTEentre
la société
ASCI
et
le CSE
SOMMAIRE
Préambule……………………………………………………………………………p. 5
Chapitre 2 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL ……………………….p. 5
Chapitre 3 : Périmètre GEOGRAPHIQUE d’application de
l’accord ……………………………………………………………………………...p.6
Chapitre 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES…...p.6
Article 1 : Définition ……………………………………………………………....p.6
Article 2 : Champ d’application………………………………………………….. p.6
Article 3 : Détermination du contingent …………………………………………..p.6
Article 4 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires réalisées
dans le contingent ……………………………………………………...p.6
Article 5 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires réalisées
au-delà du contingent ………………………………………………….p.7
CHAPITRE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS …………………....p.7
Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.7
Article 2 : Information des salariés ………………………………………………..p.7
Article 3 : Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire
en repos …………………………………………………………………………………..….p.7
CHAPITRE 6 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL…………..p.8
Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.8
Article 2 : Période de référence ……………………………………………………p.9
Article 3 : Programmation de la durée de travail ………………………………….p.9
Article 4 : Répartition de la durée de travail ………………………………………p.10
Article 5 : Détermination des heures supplémentaires …………………………….p.10
Article 6 : Lissage de la rémunération ……………………………………………..p.11
Article 7 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaire …………….p.11
CHAPITRE 7 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ……………………………………...p.11
Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.11
Article 2 : Programmation de la durée de travail …………………………………p.12
Article 3 : Heures complémentaires ……………………………………………….p.13
Article 4 : Interruption d’activité…………………………………………………………p.13
Article 5 : Lissage de la rémunération …………………………………………….p.13
CHAPITRE 8 : REGIME DE L’ASTREINTE……………………………..……………p.14
Article 1 : Définition de l’astreinte ………………………………….……………..p.14
Article 2 : Programmation de l’astreinte………...…………………………………..p.14
Article 3 : les moyens matériels……………… ………………………………………p.14
Article 4 : les contreparties financières……………….. …………………………….p.15
Article 5 : le document récapitulatif des astreintes…………………….. …………….p.16
CHAPITRE 9 : INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL ……………......p.16
CHAPITRE 10 : REGLEMENT DES CONFLITS ……………………………………..p.16
CHAPITRE 11 : DUREE DE L’ACCORD ……………………………………………...p.17
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
La société ASCI
SARL au capital de 100.000 Euros
Dont le siège social est à VERVINS (02140) – Route d’Hirson
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro B 531 739 837
Représentée par Monsieur Mickael LAMBERT
Agissant en qualité de gérant
ci-après dénommée la "société"
d ' u n e p a r t
ET :
Messieurs **** en leur qualité d'élu titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.
Cet équilibre a été atteint grâce à une négociation intervenue en l'état actuel des textes légaux et réglementaires parus à ce jour.
Le présent accord a pour objectifs, d’adapter l’organisation du travail au regard de l’activité de la société et de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Par ailleurs, afin de permettre de faire face aux périodes de fortes activités, il a été décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Enfin, compte tenu de l’activité de la société, le recours au régime d’astreinte est nécessaire pour assurer la continuité du service à rendre aux clients.
Le présent accord fixe donc le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à la fois financière et en repos à laquelle elles donnent lieu.
CHAPITRE 2
CHAMP D’APPLICATION CATEGORIEL
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à l'exception :
Des cadres dirigeants,
Des salariés au forfait en heures ou en jours sur l’année.
CHAPITRE 3
PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.
CHAPITRE 4
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 : DEFINITION
L’article L. 3121 – 33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
En application de l’article D. 3121–24 du Code du Travail, le contingent annuel s’applique à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :
des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année,
des cadres dirigeants,
ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures.
Ce contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES DANS LE CONTINGENT
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES AU DELA DU CONTINGENT
En application de l’article L. 3121-33 I-3° du Code du Travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après consultation du comité social et économique s’il existe.
CHAPITRE 5
CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
ARTICLE 1 : DEFINITION
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent droit au salarié à l’octroi d’un repos dénommé contrepartie obligatoire en repos, calculée selon un pourcentage fixé par la loi.
ARTICLE 2 : INFORMATION DES SALARIES
En application de l’article D.3171-11 du Code du Travail, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention leur notifiant l’ouverture de leur droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :
3-1 : Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation, le salarié ne devant subir aucune diminution de rémunération par rapport à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
En application de l’article D. 3121-19 du Code du travail, la contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
3-2 : Prise du repos :
L’employeur fixe unilatéralement les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos, selon les modalités suivantes :
La prise de la contrepartie obligatoire en repos est imposée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Le salarié est informé de son obligation de prise de la contrepartie obligatoire en repos par la voie de note de service individuelle.
Toutefois l’employeur pourra reporter la date fixée initialement pour le motifs suivant : arrêt maladie du salarié.
3-3 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur le repos
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est suspendu avant que celui-ci n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos dans un délai d’un an, ce délai est reporté dans un délai de 2 mois suivant le retour du salarié à son poste de travail.
3-4 : Incidence de la rupture du contrat ou du décès du salarié sur le repos
En cas de rupture du contrat ou de décès du salarié avant que celui-ci ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit verser à ce salarié ou à ses ayants droits qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés une indemnité correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
3-5 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur le repos
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est suspendu avant que celui-ci n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos dans un délai d’un an, la prise du repos devra intervenir dans un délai de 2 mois suivant le retour du salarié à son poste de travail.
CHAPITRE 6
AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : DEFINITION
En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.
Ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés en forfaits annuels en heures ou en jours.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois.
La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
A titre exceptionnel, la période de référence de l’année 2022 débutera le 2 mai 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
L’aménagement de la durée de travail fait l’objet d’un planning indicatif individuel pour les 15 jours à venir.
3-1 : Contenu du planning indicatif
Les mentions indicatives portées sur les plannings sont les suivantes :
durée du travail,
horaire de travail,
sites d’interventions.
3-2 : Consultation des représentants du personnel
3-2-1 : Consultation sur le planning indicatif initial
Le planning indicatif établi par l’employeur n’est pas soumis pour avis au comité social et économique.
3-2-2 : Consultation sur la modification du planning initial
Aucune consultation du comité social et économique s’il existe n’est prévue.
3-3 : Information des salariés
3-3-1 : Information des salariés sur le planning indicatif initial
3-3-1-1 : Contenu et formalisme
Le planning sera communiqué par voie électronique (mail, sms, téléphone…).
3-3-1-2 : Délai de prévenance
Le planning par l'employeur est communiqué par voie électronique (mail, sms, téléphone…) 2 jours calendaires avant son application.
3-3-2 : Information des salariés en cas de modification du planning initial
En cas de modification du planning initial, les salariés seront informés par voie électronique (sms, mail, téléphone…) avec un délai de prévenance de 4 heures.
ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
De façon à compenser les hausses et baisses d'activité :
la limite supérieure de l’aménagement est fixée à 48 heures sur une semaine ou 46 heures sur 12 semaines consécutives,
la limite inférieure de l’aménagement est fixée à 10 heures par semaine ou moins en cas de prise de repos ou de congés quels qu'ils soient.
La durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures.
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, sauf dérogations légales ou conventionnelles en vigueur relatives aux conditions spécifiques d'organisation du travail.
ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.
A titre exceptionnel, au titre de l’année 2022, ces 1607 heures seront réduites au prorata temporis en fonction de la durée de la période de référence visée à l’article 2 du présent chapitre.
5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, telles que définies au précédent article, font l’objet d’une rémunération majorée de 10 %.
5-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période:
En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires seront calculées au regard de la moyenne de travail sur les semaines effectivement réalisées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5-1 au prorata temporis.
5-4 : Incidence des absences en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, et calculée dans les conditions suivantes : taux horaire x 151,67 heures.
ARTICLE 7 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU INTERIMAIRE
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire.
Leur contrat de travail devra alors préciser, qu’ils sont soumis à ce système d’aménagement du temps de travail.
CHAPITRE 7
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : DEFINITION
Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à la condition que la durée totale de travail sur la période de référence n’atteigne pas 35 heures hebdomadaire en moyenne ou 1607 heures si la période de référence retenue est annuelle.
A titre exceptionnel, au titre de l’année 2022, les 1607 heures évoquées ci-dessus seront réduites au prorata temporis en fonction de la durée de la période de référence.
La période d’aménagement retenue est la suivante : l’année civile.
La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
A titre exceptionnel, la période de référence de l’année 2022 débutera le 2 mai 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022.
ARTICLE 2 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
L’aménagement de la durée de travail fait l’objet d’un planning indicatif individuel pour les 15 jours à venir.
2-1 : Contenu du planning indicatif
Les mentions indicatives portées sur les plannings sont les suivantes :
durée du travail,
horaire de travail,
sites d’interventions.
2-2 : Information des salariés
2-2-1 : Information des salariés sur le planning indicatif initial
2-2-1-1 : Contenu et formalisme
Le planning sera communiqué par voie électronique (mail, sms, téléphone…).
2-2-1-2 : Délai de prévenance
Le planning par l'employeur est communiqué par voie électronique (mail, sms, téléphone…) 7 jours ouvrés avant son application.
2-2-2 : Information des salariés en cas de modification du planning initial
En cas de modification du planning initial, les salariés seront informés par voie électronique (sms, mail, téléphone…) avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
En contrepartie de ce délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié aura la possibilité de refuser trois fois par année de référence la modification de ses horaires de travail sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Le salarié travaillant à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur la période de référence déterminée par ce présent accord peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence d’un an.
3-1 : Calcul des heures complémentaires
Les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence est porté au tiers de la durée stipulée au contrat.
3-2 : Contrepartie des heures complémentaires
En application de l’article L. 3123 – 29 du Code du Travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail sur une période de référence d’un an, donnent lieu à une majoration de salaire fixée par la loi.
ARTICLE 4 : INTERRUPTION D’ACTIVITE
Par dérogation à l’article L.3123-30 du Code du travail, l’horaire de travail du salarié à temps partiel pourra comporter trois interruptions quotidiennes quel qu’en soit la durée.
Dans cette hypothèse, l’amplitude horaire journalière ne pourra dépasser 12 heures.
Enfin, à titre de contrepartie, le salarié ne travaillera que deux weekends par mois au lieu de trois weekends actuellement.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, et calculée dans les conditions suivantes : taux horaire x durée de travail prévue au contrat.
En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits
CHAPITRE 8
regime de l'astreinte
ARTICLE 1 : DEFINITION DE L'ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 : LA PROGRAMMATION DE L'ASTREINTE
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 3 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Sont notamment considérées comme circonstances exceptionnelles :
travaux urgents liés à la sécurité,
commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),
difficultés d'approvisionnement,
difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
problèmes techniques de matériels, pannes,
absentéisme,
absentéisme chez le client.
ARTICLE 3 : LES MOYENS MATERIELS
La société remettra au salarié d'astreinte, un téléphone portable appartenant à l'entreprise et réservé à un usage strictement professionnel.
Le salarié sera chargé de s'assurer du chargement de la batterie et de veiller à son bon fonctionnement de façon à être effectivement joignable.
ARTICLE 4 : LES CONTREPARTIES FINANCIERES
4-1 : La période d’astreinte
Compte tenu des contraintes qu'entraînent l'astreinte, ces périodes de disponibilité donnent lieu à une indemnisation.
Le salarié d'astreinte percevra une prime brute de 0,60 Euros par heure d'astreinte.
Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures ou en jours, la rémunération des heures d'astreinte, distincte de celle des heures de travail effectif, s'ajoute au salaire forfaitaire.
4-2 : Les périodes d’interventions
Tout salarié pourra réaliser des astreintes selon le planning défini par l’employeur.
Néanmoins, certains salariés seront amenés à n’effectuer que des astreintes.
Ainsi, le salarié à temps plein devra effectuer 21 astreintes par mois et le salarié à temps partiel devra en effectuer 16.
Ceux-ci seront alors rémunérés de la façon suivante : durée de travail mensuelle prévue au contrat de travail (comprenant les temps d’intervention) x le taux horaire + la prime d’astreinte + le cas échéant les majorations au titre des heures réalisées pendant la nuit.
En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, la durée de l'absence sera de 7 heures par journée d’absence.
Concernant les salariés qui ne seront pas amenés à réaliser exclusivement des astreintes, la durée des interventions et des déplacements est considérée comme du temps de travail effectif.
Elle est donc décomptée et rémunérée comme tel.
Ainsi les heures d’intervention des salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base, assorti, le cas échéant, des majorations limitatives suivantes :
Majoration au titre d’heures supplémentaires : 10 %
Majoration au titre d’heures effectuées de nuit : 10%
Il est précisé que ces majorations ne se cumulent pas.
ARTICLE 5 : LE DOCUMENT RECAPITULATIF DES ASTREINTES
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du Travail, à la fin de chaque mois, la société remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Ce document sera également tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant un an.
CHAPITRE 9
INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Le présent accord vise à organiser les horaires pratiqués collectivement par l’entreprise.
Ainsi, le présent accord ne modifie pas les contrats de travail individuels dont sont titulaires les salariés visés.
En conséquence, pour le cas où le présent accord cesserait d'être appliqué pour une cause quelconque et notamment à son échéance en cas de non-renouvellement, les contrats de travail individuels reprendront leur plein effet, en particulier pour ce qui concerne le temps de travail contractuel, le présent accord n'entraînant pas de modification des contrats individuels.
CHAPITRE 10
REGLEMENT DES CONFLITS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.
Le comité social et économique sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité social et économique.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le comité social et économique s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
CHAPITRE 11
DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à compter du 2 mai 2022 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 : SUIVI DE l’APPLICATION DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE l'accord et de deux représentants de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.
ARTICLE 3 : RENDEZ-VOUS
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
ARTICLE 4 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. L.2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : DENONCIATION
La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
ARTICLE 6 : DEPOT
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale et signée de l’accord,
la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,
une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises de prévention et de sécurité située à LEVALLOIS-PERRET (92300) - 47 rue Aristide Briand.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable
Fait à Vervins,
le 2 mai 2022
En 4 exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties
LA SOCIETE ASCI LE CSE
Monsieur Mickael LAMBERT Messieurs ****
"Lu et approuvé" "Lu et approuvé"
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