Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" (CADRES)" chez GANTOIS INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GANTOIS INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T08822003507
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GANTOIS INDUSTRIES
Etablissement : 53191845600017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE SANTE (2022-12-22)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" NON-CADRE (2022-12-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET
OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
INCAPACITE – INVALIDITE - DECES
PERSONNEL CADRE
Entre :
La société GANTOIS INDUSTRIES SAS, représentée par
XXXX Directeur Général,
XXXX Responsable Ressources Humaines
Et
d’autre part les organisations syndicales :
CGT représenté par Monsieur xxxx Délégué Syndical
CFE_CGC représenté par Monsieur xxxx Délégué Syndical
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les évolutions légales, règlementaires et conventionnelles du régime prévoyance incapacité, invalidé, décès nous ont amené à apporter des modifications à la décision unilatérale d’entreprise actuellement en vigueur au sein de notre société.
Ainsi ce présent accord annule et remplace les dispositions de la décision unilatérale d’entreprise relative au régime de prévoyance du personnel cadre et article 4 bis du 28 juillet 2014.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».
Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1- OBJET :
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).
Article 2- SALARIES BENEFICIAIRES :
2-1 Caractère collectif du régime
Le régime de prévoyance couvre le personnel relevant de la catégorie des cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier des garanties de prévoyance visées au présent accord.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail :
*Suspensions du contrat indemnisées :
Le maintien des garanties sociales est maintenu en cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident du travail, maternité, activité partielle, activité partielle de longue durée…) pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définit comme il suit :
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
*Suspension du contrat non indemnisée : obligation de maintien conventionnel :
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
*Suspensions du contrat non indemnisée : postérieure à l’obligation de maintien conventionnel :
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, n’est pas indemnisée.
Pour les salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…), le présent régime n’est pas maintenu.
*Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Portabilité :
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 3- CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME :
Les salariés relevant de la catégorie des cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4- COTISATIONS :
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :
Tranche 1 : 1.251%
Tranche 2 : 1.973%
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’employeur selon les modalités conventionnelles.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Toutefois, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la répartition des cotisations salariales et employeur pourra être négociée.
Article 5- PRESTATIONS :
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 6- INFORMATION DES SALARIES :
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7- DUREE-MODIFICATION-DENONCIATION :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 8- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT :
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.
Fait à Saint-Dié-Des-Vosges le 22 décembre 2022
Pour la Société :
Directeur général Responsable Ressources Humaines
XXXX XXXX
Pour les Organisations Syndicales :
xxxx
Pour la CFE-CGC :
xxxx
Pour la CGT :
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