Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez PAVAFRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAVAFRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08823003576
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : PAVAFRANCE
Etablissement : 53193255600016 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
ACCORD D’ADAPTATION
SUR LES NEGOCIATIONS D’ENTREPRISES
Entre :
La société PAVAFRANCE,
dont le siège social est se situe route Jean-Charles Pellerin, ZI III, 88190 GOLBEY
immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 531 932 556 00016
représentée par Monsieur xxx
en sa qualité de Directeur d’usine,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
Madame xxx, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT
d'autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées et ont discuté afin d’établir un accord encadrant les négociations obligatoires au sein de l’entreprise telles que définies par les ordonnances réformant le Code du travail.
Pour chaque thème faisant l’objet d’une négociation collective obligatoire, le présent accord a pour objet d’en définir le contenu, la périodicité, les informations qui seront transmises aux négociateurs ainsi que les modalités de suivi.
Chaque thème de négociation étant indépendant, les parties conviennent de la divisibilité des dispositions les concernant, au sein du présent accord.
En revanche, afin de garantir la cohérence des thèmes abordés, les parties s’entendent sur l’indivisibilité des dispositions relatives à un même thème.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1: THEMES ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION
Article 1 : Thèmes de la négociation
Dans le cadre des négociations obligatoires, les parties s’engagent à ouvrir, au niveau de l’entreprise, des négociations relatives :
à la rémunération et notamment aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ;
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
à la qualité de vie au travail ;
à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).
Article 2 : Périodicité de la négociation
La négociation relative aux thèmes visés à l’article 1-1 aura lieu :
tous les ans pour le thème relatif à la rémunération, salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
tous les 3 ans pour la qualité de vie au travail;
tous les 4 ans pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
tous les 4 ans pour la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP).
CHAPITRE 2 : CONTENU DE LA NEGOCIATION ET INFORMATIONS TRANSMISES AUX NEGOCIATEURS
SECTION 1 : NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AUX SALAIRES EFFECTIFS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 : Contenu de la négociation
Cette négociation porte sur la politique sociale de l’entreprise telle que pratiquée habituellement.
Lors de cette négociation, seront abordés :
l’évolution salariale envisagée ;
les modalités collectives de rémunération et de partage de la valeur ajoutée.
Article 2 : Informations transmises aux négociateurs
L’employeur fournit aux négociateurs :
les dernières données connues relatives à l’inflation ;
les données relatives à la dernière évolution du SMIC lors de la dernière période de référence ;
un rappel de l’augmentation des rémunérations issues des négociations des
3 dernières années ;un rappel sur l’évolution globale de la participation des 3 dernières années (sous réserve de disponibilité)
Il est précisé que les négociateurs disposent également des informations contenues dans la Base de Données Economiques et Sociale (BDES).
Article 3 : Négociation exceptionnelle relative à l’organisation du travail
Du fait des évolutions affectant la convention collective des panneaux de bois actuellement appliquée par la société, les parties conviennent de procéder à une négociation exceptionnelle relative à l’organisation et à la durée du travail.
SECTION 2 : NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties prennent note du fait qu’un accord d’entreprise relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 29 octobre 2021 au sein de la société.
Article 1 : Contenu de la négociation
Cette négociation a pour but de définir les objectifs de progression et les actions permettant de garantir le maintien de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales, trois thèmes parmi ceux visés à l’article R2242-2 du Code du travail donneront lieu à négociation.
Les parties optent, pour le prochain cycle de négociation, pour les thèmes suivants :
La rémunération effective;
l’embauche ;
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Article 2 : Informations remises aux négociateurs
L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives à :
la répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée ;
la répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs selon la durée du travail (temps complet et temps partiel) ;
la répartition des embauches par catégorie professionnelle et par sexe ;
la rémunération moyenne, par catégorie professionnelle, classification et par sexe ;
au nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps complet), par catégorie professionnelle et par sexe.
l’évolution salariale par sexe sur les trois années précédant l’ouverture des négociations.
SECTION 3 : NEGOCIATION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 1 : Contenu de la négociation
Dans le cadre de cette négociation seront abordés :
les conditions de travail et notamment la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
le droit à la déconnexion ;
le télétravail
Article 2 : Informations remises aux négociateurs
Concernant la négociation relative aux conditions de travail et notamment à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, les informations suivantes seront mises à disposition des négociateurs :
les données relatives à l’établissement du diagnostic préalable des situations d’exposition aux facteurs professionnels ;
le nombre de personnes soumises à un facteur d’exposition professionnel ;
le bilan des actions accomplies au titre de l’amélioration des conditions de travail.
Concernant la négociation relative au télétravail, il sera fourni aux négociateurs une indication par service et sexe du nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure de télétravail à raison d’une fréquence excédant la semaine.
SECTION 4 : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)
Article 1 : Contenu de la négociation
Dans le cadre de cette négociation seront abordés les questions relatives à :
l’intégration des collaborateurs
des stagiaires,
des alternants,
des primo-entrant sur le marché du travail,
des nouveaux salariés.
l’évolution de carrière
la formation,
la mobilité professionnelle,
la mobilité géographique.
la gestion des départs de l’entreprise
passation de postes et transmission des savoirs.
Article 2 : Informations remises aux négociateurs
L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives au :
nombre de stagiaires
nombre d’alternants
nombre de salariés embauchés ;
nombre de retraites progressives ;
nombre de départ à la retraite ;
CHAPITRE 3 : CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS
Article 1 : Calendrier indicatif et prévisionnel des négociations
Les parties conviennent de fixer, un calendrier indicatif et prévisionnel de négociation pour la première négociation suivant la conclusion du présent accord.
Les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes démarreront dans le semestre suivant l’expiration l’accord relatif à l’égalité professionnelle actuellement en vigueur.
Les négociations relatives à la qualité de vie au travail se dérouleront en deux phases. La négociation d’un régime transitoire relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels pour l’exercice 2023 débutera le 6 décembre 2022.
La négociation de l’accord sur la qualité de vie au travail, tel que défini précédemment, démarrera au plus tard le 15 février 2023.
Les négociations relatives à la GEPP démarreront au plus tard le 1er juin 2025.
La négociation sur la politique sociale ayant déjà eu lieu pour 2022, la prochaine négociation aura lieu en début d’année 2023.
Enfin, une négociation relative à l’organisation du travail sera entamée au plus tard le 1er juin 2023.
Article 2 : Déroulement des négociations
Au minimum quinze jours avant la première réunion de négociation, l’employeur invite les négociateurs par écrit.
L’invitation mentionne l’objet de la négociation, le lieu, la date et l’heure de la réunion.
Les informations nécessaires à la négociation qui ne seraient pas dans la BDES seront transmises avec l’invitation à la négociation.
Article 3 : Lieu des réunions de négociation
Les parties seront informés par l’employeur du lieu de la négociation lors de l’invitation à la négociation.
CHAPITRE 4: MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Suivi de l’accord
Un point de suivi du présent accord sera établi à mi-parcours et présenté au CSE.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera de produire, de plein droit, ses effets à son terme.
Les parties conviennent, un mois avant l’arrivée à échéance du présent accord, d’organiser une réunion en vue de soit reconduire, soit modifier ce dernier.
Article 3 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux. Chaque partie signataire en recevra un exemplaire original et le dernier des exemplaires sont destinés à la réalisation des formalités de publication.
Les formalités de publication de l’accord, seront réalisés par l’employeur, conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt.
Fait à Golbey, le 17 novembre 2022
Pour la Société,
Monsieur X
Directeur d’Usine
Pour le syndicat CFDT,
Madame Y
Déléguée Syndicale
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