Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés" chez SITRANS LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SITRANS LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02820001255
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SITRANS LOGISTIQUE
Etablissement : 53193479200015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord à durée déterminée (2020-04-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES

Entre les soussignés :

L’UES Sitrans composée des sociétés :

La Société SITRANS LOGISTIQUE, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de sous le n° 2011B326, dont le Siège Social est : 13 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de représentant légal,

La Société SITRANS TRANSPORTS, SAS au capital de 512 000 €, immatriculée au RCS de sous le n° 87 B 223, dont le Siège Social est : 13 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de représentant légal,

La Société SITRANS ENTREPOSAGE, SAS au capital de 812 800 €, immatriculée au RCS de sous le n° 97 B 36, dont le Siège Social est : 15 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville 28630 GELLAINVILLE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de représentant légal,

Et,

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Mr,

I – Préambule

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période d’été sans pour autant générer de droits supplémentaires.

Le présent accord vise à formaliser la gestion des congés, et à préciser les conditions et conséquences du fractionnement du congé principal.

Il est conclu dans le cadre des articles actuels L3141-10 et suivants du code du travail et la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

II – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES Sitrans.

III - Décompte des jours de congés

Les congés sont décomptés en jours ouvrés. Sont donc exclus les samedis, dimanches, et jours fériés chômés.

Toutefois, le samedi reste un jour pouvant être travaillé, particulièrement pour les conducteurs routiers et l’Exploitation.

IV – Période de référence pour l’acquisition des congés

Les droits à congés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Chaque mois travaillé ouvre droit à 2.08 jours ouvrés de congés payés.

V - Période de prise des congés

Les congés payés peuvent être pris jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle de la fin de la période d’acquisition.

Au-delà, les congés payés seront perdus.

VI – Prise des congés

Les cinq semaines de congés payés que peuvent acquérir les salariés durant une année se décomposent de la manière suivante :

  • Le congé principal, constitué des 4 premières semaines de congés, dont une fraction doit au moins être égale à 12 jours ouvrables continus (2 semaines)

  • La cinquième semaine de congés payés

Le congé principal doit être posé sur la période de référence entre le 1er mai et le 31 octobre, dite période de prise du congé principal.

Le salarié doit poser 3 semaines entre le 1er juin et le 31 octobre, dont 2 semaines consécutives au minimum.

Ces 2 semaines peuvent comporter soit 10 jours ouvrés de congés payés, soit un nombre inférieur à condition que la période comprenne des jours fériés chômés entre le lundi et le vendredi des semaines concernées.

La prise de moins de 25 jours de congés entre le 1er juin et le 31 octobre n’ouvre pas droit à jours de fractionnement.

VII - Organisation de la prise des congés

La Direction décide de la date des congés des salariés après prise en compte des vœux exprimés par ses derniers.

Chaque salarié fera part de ses vœux à l’aide des formulaires de congé (joints en annexe) pour la pose de son congé principal au plus tard avant la date indiquée sur le formulaire qui sera remis par la Direction.

En outre, la permanence du service doit être assurée : une concertation entre collègues d’un même service sera donc nécessaire avant la pose des congés.

La Direction portera à la connaissance des salariés les dates et les services pour lesquels les congés doivent être posés en cas de fermeture du client, et ne pourront être autorisés en raison de l’activité, notamment les périodes d’inventaires ou toute autre raison justifiant des restrictions.

VIII – Dates des départs

Les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, s’ils le souhaitent.

En cas de difficulté, la Direction tranchera en appliquant les critères légaux. D’autres critères peuvent également être appliqués, comme les compétences des salariés.

L’absence de réponse ou la non-validation des dates entrainera la fixation des dates posées par la Direction.

La date des départs en congé est communiquée à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

La Direction ne pourra pas modifier les dates de départ moins d’un mois avant les dates initialement prévues, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour une pose de congés inférieure ou égale à 3 jours, un formulaire dédié est à utiliser par les salariés, à transmettre à la Direction 5 jours avant la période de congé.

IX – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à l’issue de la réunion de clôture NAO qui s’est déroulée le 13 décembre 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

X – Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Chartres le 13 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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