Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE HOMMES FEMMES" chez BORGO DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BORGO DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20B18000005
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : BORGO DISTRIBUTION
Etablissement : 53193739900016 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SAS BORGO DISTRIBUTION
CARREFOUR MARKET BORGO
Entre les soussignés :
La SAS BORGO DISTRIBUTION, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : « 531 937 399 00016 » RCS « BASTIA », dont le siège social est situé « Lieu-dit Mormorana – 20290 BORGO », représentée par « ………….. », agissant en qualité de « Président », dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale STC, représentée par …………………….., en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est de la responsabilité de tous les acteurs de l’entreprise de promouvoir l’égalité professionnelle et de faire évoluer les mentalités afin d’assurer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes.
Convaincues que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur de performance, d’équilibre social et de modernité, les parties signataires du présent accord s’engagent à mettre tout en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Après avoir examiné les éléments figurant dans le rapport prévu à aux articles L 2312-18 et L 2312-26, I du Code du travail et avoir réalisé un diagnostic exhaustif de la situation des femmes et des hommes au sein de la SAS BORGO DISTRIBUTION, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent accord de mettre en œuvre des actions sur les trois thèmes suivants :
L’égalité professionnelle et la rémunération effective
Les conditions d’accès à l’emploi et la mixité des emplois
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales
Des objectifs de progression seront fixés sur la base du diagnostic réalisé au 31 décembre 2017 pour ces différents thèmes. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées dont la nature, l’estimation du coût éventuel, l’étendue du délai de réalisation font également l’objet du présent accord.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année et tenu à la disposition dans la BDES.
Des indicateurs chiffrés pur chaque thème permettront également de suivre la réalisation ou la non réalisation des objectifs et actions.
TITRE 1 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA REMUNERATION EFFECTIVE
Article 1 – Objectif : garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination dans la définition et la réévaluation des salaires
Les parties du présent accord constatent une différence d’âge entre les femmes et les hommes au sein de la SAS BORGO DISTRIBUTION.
Ainsi :
La moyenne d’âge pour la population « Employés », pour les femmes est d’environ 40 ans et pour les hommes de 37,23 ans
La moyenne d’âge pour la population « Agents de Maîtrise », pour les femmes est d’environ 48,8 ans et pour les hommes de 44,4 ans
La moyenne d’âge pour la Population « CADRE – Niveau 7 » est d’environ 48 ans pour les femmes et 38 ans pour les hommes
La moyenne d’âge pour la population « Ouvriers » est de 46 ans composée uniquement d’hommes (données à fin décembre 2017)
En ce qui concerne l’ancienneté, celle-ci est de 12,76 ans pour les femmes et de 13,6 ans pour les hommes (données à fin décembre 2017).
Au regard du diagnostic réalisé, la différence de salaire entre les femmes et les hommes n’est pas notable dans la population « Employés – Agents de Maîtrise ». La seule différence de salaire reflète la différence d’âge et d’ancienneté.
Pour les collaborateurs de statut « Employés », à ce jour, les évolutions de salaires dépendent fortement des résultats de la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O).
D’autre part, l’entreprise s’efforce, lors de l’embauche de collaborateurs, de respecter l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à formation, compétences, expérience et profil équivalents.
En ce qui concerne l’encadrement, l’entreprise s’engage, lors de sa revue annuelle salariale, à respecter une cohérence en matière de rémunération permettant de limiter les écarts de salaire quelque soit leur sexe ou du moins vérifier leur justification par des éléments objectifs et notamment le niveau de maîtrise du poste et/ou le périmètre de responsabilité.
Article 2 – Objectif : garantir le respect de la règlementation en matière de rémunération
Les parties rappellent que la Convention Collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit sous certaines conditions des dispositions en matière de complément de salaire des collaboratrices femmes en congé maternité et des collaborateurs hommes en congé de paternité.
En outre, il est rappelé que selon l’article L 1225-26 du Code du travail « en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise … »
La SAS BORGO DISTRIBUTION s’engage à ce que 100 % des collaborateurs entrant dans le champ d’application de la loi bénéficient de ces garanties.
Article 3 – Indicateurs de suivi
En application de la loi ou en complément des indicateurs prévus dans le rapport égalité professionnelle, les signataires du présent accord considèrent que les indicateurs suivants permettront aux représentants du personnel de suivre annuellement les objectifs définis en matière de rémunération effective :
Salaire moyen par sexe :
Par catégorie
Par niveau
Salaire moyen d’embauche pour les fonctions représentatives et dont l’effectif recruté permet une comparaison anonyme et pertinente
Pourcentage de salariées de retour de congé maternité bénéficiant des garanties d’évolution de rémunération prévues par la loi et visées dans le présent titre
TITRE 2 - LES CONDITIONS D’ACCES A l’EMPLOI ET LA MIXITE DES EMPLOIS
Les parties du présent accord considèrent la mixité professionnelle comme un élément essentiel à l’équilibre social au sein d’une entreprise. Cette mixité est source de complémentarité favorisant l’efficacité professionnelle et économique.
La répartition des femmes et des hommes au sein de la SAS BORGO DISTRIBUTION diffère selon le niveau de responsabilité et le métier exercé.
Ainsi, le diagnostic réalisé au sein de l’entreprise et commenté lors de la première réunion paritaire a permis le constat suivant :
la part des femmes au sein de la population « Employés » est nettement majoritaire (environ 72 %) en raison notamment du taux de féminisation particulièrement important sur les postes de caissières et employées commerciales
la part des femmes et des hommes au sein de la population « Agents de Maîtrise – » est quasiment équivalente (50 %)
Les hommes sont majoritaires au sein de la population « Ouvriers » (100 %), dans la mesure où le seul poste d’ouvrier dans le secteur d’activité concerné est celui d’ouvrier professionnel de fabrication boucher, profession extrêmement peu féminisée, spécialité rare sur le marché en raison de la perte d’intérêt de la jeunesse pour les métiers de bouche depuis de nombreuses années
Les femmes sont majoritaires au sein de la population « Cadre – Niveau 7 » en raison du taux de féminisation élevé dans les services administratifs (67 %)
Compte tenu de ce constat, les parties du présent accord souhaitent favoriser la mixité au sein de la population « Employés », accroitre la proportion des femmes au sein de la population « Ouvriers » et rétablir l’équilibre femmes-hommes au sein de la population « Cadre – niveau 7 ».
Article 1 – Objectif : garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination à l’embauche (recrutement externe ou mobilité interne)
Les parties signataires du présent accord rappellent l’importance de définir des critères de sélection des candidats et de recrutement objectifs et non-discriminatoires. Ces critères sont notamment : le diplôme, l’expérience professionnelle, etc.
La SAS BORGO DISTRIBUTION s’engage à ce que, lors des procédures de recrutement, le genre du candidat ainsi que sa situation de famille ne soient pas pris en considération.
En outre, lors de l’embauche, l’entreprise veillera activement à proscrire toute question concernant la vie privée et familiale qui ne seraient pas exceptionnellement et légalement autorisée.
Il est néanmoins rappelé que tout candidat à un poste peut, s’il le souhaite, mentionner ses contraintes personnelles et familiales lors de l’embauche.
Par ailleurs, la SAS BORGO DISTRIBUTION s’engage à ne pas prendre en compte l’état de grossesse ni pour refuser d’embaucher, ni pour mettre fin à une période d’essai.
Article 2 – Objectif : favoriser le développement de la mixité des candidatures et des embauches pour les métiers sur lesquels un fort déséquilibre entre la part des femmes et des hommes est constaté.
Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise, la Direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement et l’évolution de femmes sur des métiers à forte population masculine et l’évolution des hommes sur des métiers à forte population féminine.
Au vu du taux de féminisation très important au sein de la population « Employés », la SAS BORGO DISTRIBUTION favorisera, dans la mesure du possible, à formation, compétences, expérience et profil comparables, les candidatures masculines, sur les postes en caisse et en rayon du magasin.
Par ailleurs, compte tenu de la surreprésentation des hommes Ouvriers, l’entreprise privilégiera, dans la mesure du possible, à formation, compétences, expérience et profil comparables, le recrutement de femmes à ces postes, nonobstant les difficultés réelles évoquées plus haut.
Si l’objectif n’est pas de mettre en place des critères de recrutement discriminants, les parties signataires conviennent que le moyen de favoriser l’embauche d’hommes ou de femmes sur ces métiers, catégories professionnelles ou niveaux sous représentés est d’encourager leur candidature.
L’entreprise a pour objectif, dans les trois prochaines années de :
Recruter 10 à 15% de candidats masculins sur des postes de caissiers, statut « Employés »
Recruter 5 à 10% de candidates féminines sur des postes d’Ouvriers, statut « Employés »
Favoriser la promotion interne dans la catégorie « Agents de Maîtrise – Cadre »
Article 3 – Indicateurs de suivi
En application de la loi ou en complément des indicateurs prévus dans le rapport égalité professionnelle, les signataires du présent accord considèrent que les indicateurs suivants permettront aux représentants du personnel de suivre annuellement les objectifs définis en matière de conditions d’accès à l’emploi et la mixité des emplois :
Répartition des embauches par sexe et par :
Statut (Employé / AM / Cadre) ;
Niveaux II à VII
TITRE 3 – L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Les parties rappellent qu’une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle et à atteindre l’objectif de parité.
Il est rappelé également que quelle que soit la situation personnelle des salariés notamment en lien avec les contraintes familiales, l’entreprise offre les mêmes possibilités d’accès à la formation et à l’évolution professionnelle.
Les absences pour congé de maternité, d’adoption, de paternité ou plus généralement liées à l’exercice de la parentalité ne doivent pas avoir d’incidence sur les évolutions professionnelle et salariale. A l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Outre les dispositions légales concernant le congé maternité ou d’adoption, les périodes d’absence pour congé de maternité prévu à l’article 3-15.2 de la Convention Collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la participation et l’intéressement.
La période d’absence au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est également prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et au titre de la participation et de l’intéressement.
Article 1 – Objectif : S’engager à ce que le congé maternité, d’adoption ou parental ne puisse constituer un frein à l’évolution de carrière
Les parties conviennent de réaliser 100 % des entretiens avant le départ en congé du salarié afin que soient abordées les questions relatives à l’organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé, son remplacement durant son absence et ses souhaits d’évolution ou de mobilité au retour du congé.
Elles conviennent également que la reprise d’activité après une période d’absence d’au moins 6 mois dans le cadre d’un congé parental peut s’avérer difficile pour un salarié en raison notamment du contexte économique, des changements organisationnels voire de l’évolution de son métier.
Pour ce faire, la SAS BORGO DISTRIBUTION veillera à réaliser 100 % des entretiens après le retour des salariés de retour de congé maternité ou d’adoption, à privilégier leur formation et ce, afin d’organiser la reprise de leur activité professionnelle.
L’entreprise s’engage à ce que 80 % des salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption bénéficient d’une formation professionnelle dans l’année de la reprise de leur activité professionnelle.
Article 2 – Objectif : augmenter le nombre de salariés en temps partiel en ayant fait la demande
Des entretiens pourront être organisés entre le salarié qui envisage d’opter pour un temps partiel choisi et sa hiérarchie pour faciliter le changement. Une attention particulière est portée aux salariés travaillant à temps partiel afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps plein.
Article 3 – Objectif : aménagement d’horaires pour la rentrée scolaire
Les salariés pourront demander à leur supérieur hiérarchique l’autorisation d’aménager leur emploi du temps de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes en maternelle, en cours préparatoire ou en sixième
Article 4 – Indicateurs de suivi
Nombre de demandes écrites sur le thème de l’organisation du temps de travail : demandes de temps partiel / nombre d’acceptation.
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement d’horaire pour la rentrée scolaire ; Nombre de salariés ayant des enfants scolarisés.
TITRE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord conclu pour une durée de trois années civiles à compter du 1er janvier 2018.
Lorsqu’il arrivera à expiration, le présent accord cessera de produire ses effets.
La société se réunira avec le comité social et économique qui sera amené à être mis en place entre-temps, pour examiner les résultats de l’Accord.
Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.
Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.
TITRE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Accord a été préalablement soumis pour avis aux représentants du personnel lors d’une réunion qui s’est tenue le 12 avril 2018.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail :
via la plateforme Télé@ccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
et adressé, aux soins et aux frais de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE territorialement compétente (un sur support papier et l’autre sur support électronique), ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du conseil des Prud’hommes, dans les quinze jours au plus tard suivant sa conclusion.
Une synthèse de cet accord, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande.
Fait à Borgo, le 12 avril 2018
En 2 exemplaires originaux
Pour la société BORGO DISTRIBUTION Pour le syndicat STC
…………………., Président …………………, délégué syndical
SOMMAIRE
TITRE 1 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA REMUNERATION EFFECTIVE 2
Article 2 – Objectif : garantir le respect de la règlementation en matière de rémunération 2
Article 3 – Indicateurs de suivi 3
TITRE 2 - LES CONDITIONS D’ACCES A l’EMPLOI ET LA MIXITE DES EMPLOIS 3
Article 3 – Indicateurs de suivi 5
TITRE 3 – L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE 5
Article 2 – Objectif : augmenter le nombre de salariés en temps partiel en ayant fait la demande 6
Article 3 – Objectif : aménagement d’horaires pour la rentrée scolaire 6
Article 4 – Indicateurs de suivi 6
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