Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif au régime complémentaire frais de santé" chez GIE OPPIDEA EUROPOLIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE OPPIDEA EUROPOLIA et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03121009853
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE OPPIDEA EUROPOLIA
Etablissement : 53197851800029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-29

avenant à l’accord collectif relatif au regime complementaire « frais de sante »

Entre L’UES composée des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et de leur GIE :

La société OPPIDEA, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale dont le siège social est sis 21 Boulevard de la Marquette - Immeuble Riverside Bât. A - BP 91003 - 31010 TOULOUSE Cedex 6, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 528 998 354, représentée par xxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes,

La société EUROPOLIA, Société Publique Locale d’aménagement dont le siège social est sis 21 Boulevard de la Marquette - Immeuble Riverside Bât. A - BP 91003 - 31010 TOULOUSE Cedex 6, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 528 861 685, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes,

Le Groupement d’intérêt Economique « OPPIDEA / EUROPOLIA » (GIE) dont le siège social est sis 21 Boulevard de la Marquette - Immeuble Riverside -Bât. A - BP 91003 – 31010 TOULOUSE Cedex 6, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 531 978 518, représenté par xxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à la signature des présentes 

D’une part

Ci-après désignés « les sociétés ou les employeurs »

Et

L’Organisation syndicale CFTC, dont le siège est situé 20 Chemin de la Cépière – 31100 TOULOUSE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale

et

L’Organisation syndicale CFDT, dont le siège est situé 3 Chemin du Pigeonnier de la Cépière - Bat. C – 31100 TOULOUSE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part

Ci-après conjointement dénommés « les parties »

PREAMBULE

Les salariés des sociétés de l’UES bénéficient actuellement d’une couverture complémentaire « frais de santé », collective et obligatoire, mise en place par un accord collectif signé le 20 décembre 2016, conclu pour une durée indéterminée et en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Les garanties ont été couvertes par un contrat souscrit auprès de l’organisme mutuelle PREVIFRANCE, organisme régi par le Code de la mutualité et situé 15 Quai du Docteur Calabet, 47910 AGEN.

En vertu de l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le réexamen de l’organisme gestionnaire devait intervenir dans un délai maximal de 5 ans soit au 1er janvier 2022.

Dans ce cadre, les sociétés de l’UES ont procédé à une mise en concurrence afin de réexaminer le choix de l’organisme prestataire.

En parallèle, les parties ont ressenti la nécessité de faire évoluer leur régime en raison des évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis 2016, et notamment la réforme 100% santé ayant modifié le cahier des charges du contrat responsable et du panier de soins minimal obligatoire.

Pour rappel les négociations annuelles obligatoires de l’année 2021 ont permis d’aborder le sujet de la mutuelle, et de prévoir la révision de l’accord au cours du second semestre 2021. De plus, à l’issue de la commission de marchés publics du 8 septembre 2021, les parties ont convenu d’actualiser les modalités et les caractéristiques du régime. Une nouvelle réunion de concertation a eu lieu le 19 octobre 2021 puis le 26 octobre 2021.

Par conséquent, le présent accord annule et remplace l’accord du 20 décembre 2016 portant sur le même objet.

Le présent accord matérialise et organise ainsi l’adhésion des salariés définie à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la société.

Le présent accord a été conclu après information et consultation du CSE en date du 26 octobre 2021 en application de l’article R.2312-22 du Code du travail.

Article 1-Objet de l’accord

L’objet du présent accord est d’organiser l’adhésion collective et obligatoire au contrat d’assurance souscrit par les sociétés, auprès d’un organisme habilité, en conformité avec l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, permettant à l’ensemble des salariés visés ci-après de bénéficier de prestations de remboursement des frais de santé complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Article 2-Bénéficiaires

Le système de garantie collective complémentaire obligatoire « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés employés par les sociétés de l’UES, sous réserve des cas énumérés à l’article 3.2 ci-après.

Suspension du contrat de travail :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans cette hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension indemnisée du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime « frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Ayants droits :

Par ailleurs, les enfants à charge du salarié, tel que défini par le contrat d’assurance, et en conformité avec la convention SYNTEC qui prévoit que le régime conventionnel obligatoire couvre le salarié et ses enfants à charge bénéficient de la garantie remboursement de frais de santé.

Le régime peut également bénéficier à titre facultatif aux autres ayants droits du salarié : conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin à charge ou non au sens de la sécurité sociale. Pour assurer la couverture de ces derniers au titre du régime, le salarié adhèrera à l’option facultative prévue aux termes du contrat d’assurance joint et autorisera l’employeur à précompter la cotisation salariale supplémentaire s’y rapportant.

Article 3- Caractère obligatoire de l’adhésion

3.1 – Caractère obligatoire

L’adhésion au régime « frais de santé » est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, ainsi que pour leurs enfants à charge tel que défini par le contrat d’assurance.

L’affiliation auprès des organismes assureurs, sur la base des garanties de couverture collective ci-après annexées, revêt un caractère obligatoire.

Les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de la quotepart de cotisation leur incombant.

3.2-Dispenses

Peuvent être dispensés d’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, et en conformité avec l’URSSAF :

  • les salariés et apprentis en CDD d’une durée inférieure à 12 mois, sur leur simple demande, même s’ils ne disposent pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés et apprentis en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois, sur présentation d’un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduiraient à régler une cotisation (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé conformément à l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié concerné cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La dispense devra être invoquée soit à l’embauche, soit à la mise en place des garanties dans l’entreprise ou à la prise d’effet de la couverture ;

  • les salariés qui bénéficient déjà d’une assurance individuelle « frais de santé », au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Elle peut être invoquée soit à l’embauche, soit à la mise en place des garanties dans l’entreprise.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droits, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale,

    • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leur personnel, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

    • contrat d’assurance groupe issu de la Loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat Madelin),

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Cas particuliers des couples travaillant dans la même entreprise :

La couverture de l’ayant droit du salarié bénéficiaire (conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin à charge ou non au sens de la sécurité sociale) étant facultative dans le cadre du présent régime, les deux membres du couple doivent par principe être affiliés à titre obligatoire au régime.

Néanmoins, l’un des deux membres du couple pourra être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit dans les conditions fixées à l’article 2 présent accord.

Dans cette hypothèse, dans le délai d’un mois à compter de la mise en place du présent accord, l’un des deux membres du couple devra expressément et par écrit renoncer auprès de la Direction à l’adhésion au régime de frais de santé complémentaire et indiquer opter pour sa qualité d’ayant droit en joignant impérativement un justificatif de cette qualité.

La perte de la qualité d’ayant droit signalée par le salarié à la Direction entraînera automatiquement une affiliation santé définitive sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Modalités d’application des dispenses :

Les salariés devront solliciter par écrit, auprès de l’employeur, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire le cas échéant tout justificatif requis.

A défaut d’écrit et / ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépense de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Les demandes de dispense formulées par écrit doivent obligatoirement comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

L’employeur doit conserver les demandes de dispense d’adhésion, et les justificatifs annuels fournis par les salariés, qu’il devra être en mesure de fournir en cas de contrôle URSSAF.

Selon leur date d’embauche, les salariés concernés devront :

  • pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du régime, formuler auprès de la Direction, expressément et par écrit, leur volonté de ne pas adhérer au régime, dans le délai d’un mois à compter de la prise d’effet du présent accord ;

  • les salariés embauchés postérieurement à la signature du contrat seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront dès leur embauche renoncer par écrit à l’adhésion au régime, en y joignant impérativement le justificatif de leur couverture extérieure. Si la demande justifiée est transmise après le 10 du mois, la cotisation santé sera précomptée automatiquement sur le bulletin de salaire au titre du mois en cours, sans rappel ultérieur.

Chaque salarié renonçant au bénéfice de la couverture devra justifier lors de sa demande initiale, puis chaque année le cas échéant avant le 31 janvier, de sa situation en matière de couverture santé, par la production des attestations nécessaires comportant notamment la date d’échéance de la couverture : attestation d’affiliation à une autre mutuelle, attestation de droit à la protection complémentaire CMUC, attestation d’affiliation du conjoint…

Tout justificatif non fourni pour cette date entraînera automatiquement une affiliation santé définitive sur le bulletin de salaire du mois de février.

Par ailleurs, les salariés ayant formulé une demande de dispense d’adhésion pourront revenir à tout moment sur leur décision et solliciter expressément et par écrit leur adhésion au régime. (au 1er jour du mois suivant leur demande par écrit).

Dans ce cas, celle-ci deviendra irrévocable et prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de leur demande.

En tout état de cause, tous les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils ne peuvent plus bénéficier d’une dispense d’affiliation.

Versement santé :

Conformément aux dispositions légales (article L.911-7-1 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur, il est rappelé que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit « versement santé ») afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu’ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire ainsi qu’au bénéfice de la portabilité.

Peuvent bénéficier du versement santé, sous réserve de respecter les conditions prévues ci-dessous, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

Conformément à l’article L.911-7-1 III du Code de la sécurité sociale, ces salariés relèvent exclusivement du dispositif du versement santé et n’entrent pas dans le champ d’application du régime collectif mis en place à titre obligatoire.

Pour percevoir le versement santé, le salarié doit avoir souscrit un contrat « responsable » au sens des articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.

Le versement santé ne peut en outre être cumulé avec le bénéfice d’une couverture :

  • bénéficiant d’un financement public (CMUC, aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou participation financière d’une collectivité publique) ;

  • collective et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, y compris en tant qu’ayant droit.

Le salarié devra justifier de l’existence de sa couverture par ailleurs et sa compatibilité avec le versement santé par tous moyens en produisant à son employeur une copie du contrat d’assurance au titre duquel il est assuré ainsi qu’une attestation de l’assureur sur le caractère responsable du dispositif.

Le montant du versement santé est calculé selon les modalités prévues à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, les versements santé perçus par le salarié au sein de l’entreprise sur un mois civil d’activité ne pourra pas excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite par ailleurs.

Article 4- Garanties

Le régime issu du présent accord a pour objet le versement, en complément des remboursements de la sécurité sociale, de prestations relatives au remboursement de frais de santé.

Les prestations souscrites (socle obligatoire), qui sont résumées dans le document joint à titre informatif et répondent aux dispositions minimales de la règlementation en vigueur et de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ne constitue en aucun cas un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par la règlementation en vigueur.

Outre le socle obligatoire, les salariés auront la possibilité d’opter pour des garanties complémentaires sur option.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Ces prestations sont susceptibles d’évoluer.

Le régime couvre le remboursement des frais de santé tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance annexé. En toutes circonstances, les définitions et procédures établies par ledit contrat sont opposables aux salariés et à leurs ayants droits.

Les sociétés précisent que le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et de l’article 831 quater du Code général des impôts.

Les sociétés indiquent également que le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, respectent l’ensemble des conditions posées par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale relatif au « contrat responsable ».

Article 5- Cotisations

5.1- Socle de garanties obligatoires

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à 2,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2021 à 3 428 €.

Ce taux de cotisation est réputé TTC.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Concernant les salariés ne relevant pas des dispositions de la convention AGIRC du 14 mars 1947 :

    • part patronale : 90%

    • part salariale : 10%

  • Concernant les salariés relevant des dispositions de la convention AGIRC du 14 mars 1947 (articles 4, 4bis et 36) :

    • part patronale : 80%

    • part salariale : 20%

      5.2 Garanties complémentaires facultatives Salarié et adhésion facultative d’un ayant droit

En complément du socle obligatoire, les salariés auront la faculté d’opter pour des options facultatives.

L’option garanties complémentaires est souscrite par et pour lui-même et ses éventuels ayants droits (enfants et conjoint adhérents).

Les cotisations supplémentaires servant au financement du contrat d’assurance de frais de santé pour ces options s’élèvent au taux suivant :

  • Option garantie complémentaire, salarié / enfant(s) à charge, + 0,52% du plafond mensuel de sécurité sociale

  • Adhésion facultative d’un ayant droit « conjoint », + 1,92 % du plafond mensuel de sécurité sociale

  • Option garantie complémentaire et adhésion facultative d’un ayant droit « conjoint », + 0,39 % du plafond mensuel de sécurité sociale.

Ce taux de cotisation est réputé TTC (incluant les taxes règlementaires).

Toute évolution de la règlementation relative aux taxes grevant le présent contrat s’appliquera de plein droit. Elle ne nécessitera pas la rédaction d’un avenant, même si cette modification porte sur le montant de cette taxe et implique une variation des cotisations susmentionnées.

Les cotisations facultatives sont à la charge du salarié qui souscrit à l’option. Le choix d’option de garantie complémentaire ou l’affiliation d’ayants droit à titre facultatif vaut autorisation donnée au précompte des cotisations leur incombant.

Le salarié peut opter pour une option de garantie complémentaire incluant la garantie de base.

Ce choix vaut pour lui-même et ses éventuels ayants droits (NB : les enfants sont inclus dans l’adhésion salarié)

Sauf demande écrite de changement d’option ou de radiation de l’option de garantie, dans les conditions décrites ci-après, l’option de garantie est reconduite chaque année par tacite reconduction.

Le salarié peut demander à changer d’option de garantie facultative dans les conditions définies par l’organisme mutuel, dans ce cas la mise en place de l’option sera prise en compter au 1er jour du mois suivant ladite demande.

Le salarié peut demander de radier l’option de garantie facultative dans les conditions définies par l’organisme mutuel, dans ce cas ce changement s’opérera au 1er janvier N+1 suivant la demande de radiation.

Article 6 – Evolution de la cotisation

Le régime complémentaire de frais de santé mis en place aux termes de l’accord doit rester équilibré, autrement dit les cotisations doivent couvrir les prestations.

En cas d'évolution de la sinistralité, et dans le cadre du contrat avec l’assureur, il est d’ores et déjà prévu les modalités suivantes de revalorisation et de plafonnement des cotisations :

  • Maintien du taux net pendant 2 ans : les taux nets seront donc maintenus pour 2022 et 2023.

Selon la sinistralité constatée, et à compter du 1er janvier 2024, il est prévu, des conditions précises dans lesquelles l’organisme assureur pourra être amené à proposer une augmentation du taux, sans nécessité de signer un avenant au présent accord.

  • L’aggravation de la sinistralité est définie et calculée par l’évolution du rapport Prestations/Cotisations (P/C), dans les conditions fixées par le contrat d’assurance :

-Seuil de déclenchement de l’augmentation : dès que le P/C atteint 105% 

-Plafond d’augmentation : + 15% maximum (hors hausse du PMSS)

Dans le cas où le régime ne serait pas équilibré et ce dès la 3ème année, l’employeur informe les parties qu’il pourra être amené à ouvrir des négociations sur le niveau de prise en charge des cotisations entre l’employeur et le salarié.

Article 7 – Maintien de la couverture (article 4 – Loi Evin)

En application de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), la couverture complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat.

  • au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

  • au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

    Article 8 - Portabilité

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L.911-1 pour le remboursement de frais de santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

  2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

  3. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

  4. L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

  5. L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionné au 1er alinéa.

L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui bénéficie effectivement des garanties mentionnées au 1er alinéa à la date de cessation du contrat de travail.

Le financement de la portabilité sera mutualisé.

Article 9 – Organisme assureur

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme suivant Mutuelle de France Unie – 39 rue de Jourdil – 74991 ANNECY CEDEX 09, pour les garanties frais de soins de santé.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le groupement de commande constitué des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et de leur GIE devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par les employeurs du contrat de garantie collective, et la modification corrélative du présent accord.

Article 10 - Informations

Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, le groupement de commande constitué des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et de leur GIE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’informations détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.

Information collective :

Conformément à la règlementation en vigueur, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.

Article 11 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire aura la faculté, dans la limite d’une fois par an, de solliciter l’organisation d’une réunion en vue d’apprécier l’opportunité de faire évoluer le régime.

Article 12 – Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions et selon la procédure fixée par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de non-renouvellement ou de résiliation de la couverture d’assurance souscrite auprès de l’organisme visé ci-dessus, les parties s’accordent à considérer que cet évènement portera en elles les effets d’une dénonciation du présent accord et entraînera la mise en œuvre de la procédure visée aux articles L.2261-9 et suivants précités.

En outre, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les sociétés ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES peuvent demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés de l’UES et aux autres organisations syndicales représentatives et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être engagée à l’initiative des sociétés de l’UES ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Dans tous les cas, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 13- Notification de dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire. En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux.

Article 14 - Formalités

Le présent avenant à l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr

et au conseil de prud’hommes de Toulouse.

Le présent avenant à l’accord constitue désormais l’acte fondateur du régime.

Le présent avenant à l’accord sera, par la suite, dûment porté à la connaissance des salariés de l’UES, notamment via une diffusion sur l’intranet de l’UES.

Fait à TOULOUSE, le 29 octobre 2021 en 5 exemplaires originaux

Pour l’UES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Représentant des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et GIE au sein de l’UES

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical

Annexe :

  • résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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