Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies" chez GIE OPPIDEA EUROPOLIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE OPPIDEA EUROPOLIA et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03122011885
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE OPPIDEA EUROPOLIA
Etablissement : 53197851800029 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (2019-04-10)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-28

AVENANT DE REVISION DE L’VAACCORD RELATIF

AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

VALANT ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part, l’Union Economique et Sociale composée actuellement des entités,

La Société OPPIDEA, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 14 874 360 €uros, dont le siège social est Immeuble 21 Marquette – Bâtiment A, 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE CEDEX 6, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°528 998 354, représentée par XXXXXXX, Directeur Général, désigné dans ces fonctions à compter du 28 juillet 2020 par délibération du Conseil d’administration,

La société EUROPOLIA, Société Publique Locale d’Aménagement au capital de 900 000 €uros, dont le siège social est Immeuble 21 Marquette – Bâtiment A, 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE CEDEX 6, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°528 861 685, représentée par XXXXX, Directeur Général, désigné dans ces fonctions à compter du 28 juillet 2020, par délibération du Conseil d’administration,

Le Groupement d’intérêt Economique « OPPIDEA/EUROPOLIA » (GIE), dont le siège social est Immeuble Riverside – 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE cedex 6, inscrit au RCS de Toulouse sous le n° 531 978 518, représentée par XXXXXXXXX, Directeur Général, désigné dans ces fonctions par délibération de l’Assemblée générale du GIE Oppidea/Europolia en date du 04 novembre 2020,

Ces trois sociétés composant l’UES des sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et de leur GIE reconnue par accord du 29 juin 2011

Représentées par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en représentant légal et dûment habilité

Ci-après dénommée « les sociétés ou l’UES »

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

L’organisation syndicale CFDT, dont le siège est situé 3 chemin du pigeonnier de la Cépière – Bât C – 31100 TOULOUSE, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CFTC, dont le siège est situé 20 chemin de la Cépière – 31100 TOULOUSE, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part.

(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)

Il a été exposé et convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

Préambule :

Il est tout d’abord rappelé que les sociétés OPPIDEA, EUROPOLIA et leur GIE forment à ce jour une unité économique et sociale (UES) dont l’existence a été consacrée par l’accord collectif du 29 juin 2011 de reconnaissance d’une unité économique et sociale. C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux et la Direction ont défini un statut social commun au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’UES « des salariés d’OPPIDEA/EUROPOLIA et de leur GIE ».

Ce statut social commun a vocation à s’appliquer à toute structure qui serait intégrée dans le périmètre de l’UES pendant la durée d’application du présent avenant.

C’est dans ce cadre que l’entreprise et les salariés avaient par accord référendaire du 1er juillet 2013, décidé de la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies (« article 83 du CGI ») au profit de l’ensemble des salariés. Ce régime avait été renouvelé par un accord collectif signé avec les syndicats représentatifs, pour une durée déterminée de 4 ans venant à expiration le 31 décembre 2022.

L’article 83 permet en effet aux bénéficiaires de profiter d’une retraite supplémentaire sous la forme d’une rente viagère, financée en partie par l’UES des salariés d’OPPIDEA/EUROPOLIA et de leur GIE sur la base d’un taux de cotisation. Les contrats de l’article 83 bénéficient par ailleurs d’un cadre fiscal et social avantageux aussi bien pour l’UES que pour le salarié. Ce régime s’est appliqué sans discontinuité et par le présent accord, les parties entendent renouveler leur adhésion au dispositif en modifiant certains articles.

Dans le cadre des NAO (négociations annuelles obligatoires) ayant eu lieu en 2022, il a été convenu que l’accord relatif à la retraite supplémentaire soit révisé sur le niveau de la cotisation patronale et sur la durée de validité du dispositif. Cet accord formalise les modifications.

  1. Objet de l’accord :

Par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité rappeler leur attachement au dispositif ainsi que son fonctionnement, en tenant compte des évolutions législatives intervenues. Le présent accord, qui répond aux conditions sociales et fiscales de faveur, maintient le régime existant, qui permet :

  • De limiter la perte de revenu subie par les salariés de l’UES à l’occasion de la liquidation de leurs pensions de vieillesse obligatoires (de base et complémentaire)

  • De faire profiter le personnel des dispositions favorables des articles :

    83, 2° du Code général des impôts qui permet de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de retraite collectif et obligatoire ; et L. 242-1, II, 4°, a) et D.242-1, I du Code de la sécurité sociale qui permettent d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur le financement de l’entreprise.

  • De fidéliser les salariés de l’UES.

    Le présent accord rappelle les modalités d'adhésion des salariés, visés à l’article 2 ci-après, à un contrat collectif d’assurance souscrit par l’UES, en vue de la mise en place à leur profit d'un régime de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation.

Ce régime procure aux salariés visés à l’article 2, un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire. La gestion de ce régime de retraite est confiée à un organisme assureur habilité.

  1. Adhésion des salariés :

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES ainsi qu’aux salariés détachés affiliés au régime de retraite du secteur public.

L’accès au régime est conditionné à la justification d’une ancienneté de 6 mois.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’UES.

Dans une telle hypothèse, l’UES verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 3 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2, au régime est obligatoire depuis le 1er juillet 2013. Elle résultait de la ratification à la majorité du personnel intéressé du projet d’accord proposé par la direction de l’UES. Elle est rappelée par le présent accord et s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties de retraite à cotisations définies.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime de retraite à cotisations définies et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 8 jours suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Cotisations :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de retraite à cotisations définies s’élèvent à un montant correspondant à pourcentage du salaire brut calculé de la manière suivante :

Part patronale

Part salariale

Total

3%

1%

4%

Le salaire de référence qui sert d’assiette aux cotisations est constitué, de manière strictement limitative, par le traitement de base, à l’exclusion de toute autre forme de rémunération, directe ou indirecte, soumise ou non à impôt et à charges sociales. De même, est exclue du salaire de référence toute somme qui, à cette date, ne peut être qualifiée de salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourrait ultérieurement à la mise en place du présent régime revêtir une telle qualification.

Affectation des jours de congés non pris

Le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, affecter les sommes correspondantes à des jours de repos non pris au financement des prestations de retraite issues du présent régime. Le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables

Versements individuels et facultatifs des salariés

En application de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, le salarié peut procéder à des versements, à titre facultatif, sur le compte individuel de retraite dont il dispose, auprès de l’organisme assureur, au titre du présent régime, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance. Ces versements sont opérés à l’initiative du seul salarié et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur.

  1. Prestations :

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord, dont la notice d’information est annexée ci-après à titre informatif.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’UES qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’UES.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4°, a) et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 2° du Code général des impôts.

  1. Réversion :

Au décès du rentier, le paiement de la rente se poursuit à vie au profit d’un ou plusieurs bénéficiaire(s) de la réversion, à hauteur d’un taux compris entre 0% et 100% du montant de la rente atteint à cette date, selon le pourcentage choisi de façon irrévocable par le salarié lors de la mise en place de sa rente.

La rente est réversible au bénéfice du conjoint survivant lorsque le rentier est marié au jour de la liquidation de la rente. A défaut de conjoint survivant marié au jour de la liquidation de la rente, la rente est réversible au profit du conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, ou d’enfants à charge. A défaut, la rente pourra être réversible au bénéfice du partenaire lié par PACS ou, d’un autre bénéficiaire expressément désigné.

Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura donc le choix et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

En cas d’option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera calculé en fonction, notamment, du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné. En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat d’assurance.

En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages, selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

  1. Information :

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’UES remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre contrat respectant les règles définies en application de l’article L.242-1, II, 4° a) du Code de la sécurité sociale ou vers un PERP, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les salariés de l’UES seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification de ce régime de retraite à cotisations définies.

  1.  Durée – Révision – Dénonciation :

  • Le présent accord modifie la durée de l’accord précédent à compter du 1er août 2022.

  • Le présent accord est conclu pour une durée globale de 4 ans et 5 mois, soit du 01/08/22 au 31/12/26.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord, cessera, à cette date, de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1.  Modalités de dépôt :

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS de Toulouse.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux membres du CSE, publié sur intranet et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Fait à Toulouse, le 28 juin 2022

L’organisation syndicale CFDT, xxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale L’organisation syndicale CFTC, xxxxx, en qualité de déléguée syndicale

xxxxxxx

Directeur Général d’OPPIDEA,

du GIE, et d’EUROPOLIA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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