Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19" chez CASTALIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTALIE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022097
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CASTALIE
Etablissement : 53202960000030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES

EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre la société CASTALIE ci-après,

Et

Les membres du Comité Sociale & Économique :

  • , Customer Success Associate (« Chargée du succès client »)

  • , Chef de projet

  • , Responsable Communication

  • , Responsable Commercial

Préambule

La pandémie du Covid-19 a eu, au cours des dernières semaines, des conséquences fortes tant d'un point de vue sanitaire qu'en termes d'activité économique et financière.

L'ordonnance no2020-323 du 25 mars 2020 mise en place de la loi d’urgence no2020-290 du 23 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet aux entreprises par voie d'accord, la possibilité d'imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.

Dans ce contexte de crise sanitaire, l’entreprise connaît une forte baisse de son activité générale, laquelle aura un impact important sur les résultats de l'entreprise pour l'exercice 2020. En effet, l'activité commerciale connaît un net ralentissement depuis le début du confinement par rapport à la même période en 2019.

Face à ces enjeux majeurs, la société CASTALIE s'attache à confirmer sa responsabilité d'employeur, qui le conduit à veiller autant que possible au maintien de ses salariés en activité, et à assurer les conditions de la relance de son activité, telle que cette reprise sera possible dans les conditions qui seront fixées par le gouvernement.

Le présent accord a donc vocation à réunir les mesures exceptionnelles prises par la société CASTALIE, en consensus avec les partenaires sociaux, en matière sociale.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société CASTALIE, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise.

A titre d'exemples, les salariés en contrat à durée déterminée et en contrat d'alternance entrent dans le champ d'application de cet accord.

Article 2 : Jours de congés payés

L’employeur pourra, sur l’année 2020, avec un délai de prévenance de 1 jour franc :

  • Imposer la prise de jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les congés concernés par cette mesure sont ceux acquis sur les périodes 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.

Ces jours pourront être posés de façon continue ou discontinue, en fonction des besoins de l'entreprise.

Article 3 - Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Article 4 - Notification, publicité et dépôt de l'accord

Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité Social et Économique.

La société CASTALIE procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.

Article 5 - Révision de l'accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 11 décembre 2020.

Pour la direction

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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