Accord d'entreprise "Accord de droit à la déconnexion" chez U GIE IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U GIE IRIS et le syndicat CFDT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420008882
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : U GIE IRIS
Etablissement : 53203639900014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Avenant de reconduction de l'accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion, signé le 26/11/2020 (2023-07-27)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT À LA DÉCONNEXION

2020

ENTRE :

U GIE IRIS,

Groupement d’Intérêt Économique au capital social de 5 114 000 euros, dont le siège social est situé Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès, 44470 Carquefou, R.C.S. 532 036 399

Représenté par,

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommé “IRIS” ou “l’entreprise”

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble “les Parties”

PREAMBULE

Le précédent accord de droit à la déconnexion étant arrivé à échéance, l’Entreprise et les partenaires sociaux ont ouvert une nouvelle négociation.

Ce nouvel accord s'inscrit pleinement dans les obligations définies par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en application de l’article L.2242-8, 7ème alinéa.

Les objectifs restent les mêmes : réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos permettant d’assurer la santé et la sécurité des salarié·e·s, et favorisant l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle par le respect de la vie privée.

Les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

1.1. DÉFINITIONS

Le droit à la déconnexion peut être décrit comme le droit et le devoir pour le·la salarié·e de ne pas être connecté·e à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail. Il s’apprécie tant du point de vue individuel que collectif pour encourager les salarié·e·s à une attitude responsable vis-à-vis de la déconnexion.

Le temps de travail comprend les horaires de travail du·de la salarié·e pendant lesquelles il·elle est à la disposition de l’entreprise (période de travail et d’astreinte). Sont donc exclus les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que tout type de congés ou suspension du contrat de travail.

Les outils numériques professionnels désignent les outils physiques tels que téléphones portables, ordinateurs portables ou fixes, de même que les outils dématérialisés que sont les connexions à distances, les messageries électroniques, les logiciels.

1.2. SALARIÉ·E·S CONCERNÉ·E·S

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·e·s de U GIE IRIS quelque soit leur typologie de contrat (CDI, CDD, …) ou leur organisation du temps de travail (forfaits horaires, forfaits jours, …).

Les cadres dirigeant·e·s n’étant pas soumis aux dispositions sur la durée du travail, sont exclus de ce droit à la déconnexion à titre individuel. Cependant leurs actions devront se conformer en tous points aux dispositions prévues dans cet accord afin de ne pas entraver la mise en application de ces dernières vis-à-vis des autres salarié·e·s de l’entreprise et ce, dans un but d’exemplarité.

1.3. LES EXCEPTIONS

L’usage des outils numériques professionnels en dehors du temps de travail devra être justifié par des circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités (sujets majeurs ou incidents sur le Système d’Information impactant les clients de l’entreprise). Dans une telle circonstance, lorsque le temps de repos est interrompu, le·la salarié·e se retrouve alors en situation de travail.

ARTICLE 2 - MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

2.1. LE DROIT DE SE DÉCONNECTER

L’effectivité du respect par le·la salarié·e des durées minimales de repos implique pour ce·cette dernier·ère une obligation de déconnexion des outils professionnels. Chaque salarié·e, quel que soit son niveau hiérarchique veillera donc à se déconnecter des outils professionnels et à ne pas envoyer de mail (y compris publication sur le réseau social d’entreprise) en dehors de l’amplitude de l’horaire collectif de travail appliqué dans l’entreprise (7h30-19h30).

Il est utile de rappeler que le matériel mis à disposition des salarié·e·s, tels que ordinateur ou téléphone portable ne doit pas être utilisé hors temps de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique (mail et messagerie instantanée), il est clairement précisé que le·la salarié·e n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails ou messages qui lui sont adressés, et par conséquent d’y répondre, en dehors de son temps de travail.

Il en est de même pour les appels téléphoniques ou sms reçus hors temps de travail.

2.2. LE DROIT DE NE PAS ÊTRE CONTACTÉ

Les périodes hors temps de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Il est par ailleurs rappelé que le repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures consécutives, et qu’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives doit être respecté.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateur·rice·s en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. En tout état de cause les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateur·rice·s ou tout autre salarié·e·s de l’entreprise en dehors du temps de travail de ces dernier·ère·s.

Seul le service Ressources Humaines est habilité à entrer en contact avec un·e collaborateur·rice par l’intermédiaire de ses coordonnées personnelles.

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

3.1. RÉDUIRE LA SURCHARGE D’INFORMATIONS LIÉES À L’UTILISATION DES MAILS

Afin de réduire la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • S’interroger sur la nécessité d’utiliser la fonction “répondre à tous” ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Privilégier la prise de contact directe en cas d’urgence, ou besoin de réponse immédiate.

3.2. FAVORISER UN USAGE RESPONSABLE DES OUTILS NUMÉRIQUES

Afin de réduire la possible tension liée à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS/message instantané ou pour appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique et des smartphone pendant les réunions ;

  • Rédiger des mails clairs et neutres, utilisant des règles élémentaires de politesse ;

  • Désactiver les alertes sonores et visuelles d’arrivées de nouveaux messages ;

  • S’autoriser à laisser ses outils professionnels au bureau pendant les périodes de repos. En période de risque de télétravail “imposé” (pandémie, intempéries, …), la Direction pourra cependant préconiser un usage différent.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi annuel de la mise en œuvre de ces dispositions sera effectué avec les signataires du présent accord.

Les signataires conviennent qu’il est difficile compte tenu de la nature des outils actuels de définir des indicateurs de type quantitatif. Aussi, il est convenu que ce suivi s’effectuera dans le cadre d’un partage et d’un échange qualitatif, avec la commission de suivi des accords.

En parallèle, l’Entreprise prend l’engagement, de manière régulière (une à deux fois par an) de faire la promotion des dispositions contenues dans cet accord. Ces campagnes d’informations seront , soit à destination de l’ensemble des salarié·e·s, soit à destination des managers.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1 - DURÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, et entrera en vigueur à sa date de signature.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 3 ans après sa date d’application.

5.2 - RÉVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois, s’ouvrira la négociation de révision.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial ou de ses avenants qu'elles modifient.

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé – bon pour accord" et parapher chaque bas de page de l'accord.

5.3 - DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, sous réserve d’un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

5.4 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Chaque organisation syndicale représentative signataire recevra un exemplaire original de l’accord.

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour être transmis à la DIRECCTE et remis également au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes (44).

Fait à Carquefou, en triple exemplaires, le 26 novembre 2020.

Pour U GIE IRIS,

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT,

Délégué Syndical

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé – bon pour accord" et parapher chaque bas de page de l'accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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