Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE THYM BUSINESS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE THYM BUSINESS et le syndicat CGT-FO le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06922020449
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : THYM BUSINESS
Etablissement : 53211705800026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société GROUPE THYM BUSINESS, SAS, dont le siège social est à Vénissieux (69200) – 8 avenue du 11 novembre 1918, représentée par XXXXX en qualité de P.D.G
D’une autre part,
Et
XXXXX, déléguée syndicale FO
D’autre part,
PREAMBULE
Au cours de ces dernières années, le groupe THYM BUSINESS a évolué de façon significative.
L'intégration de salariés issus de précédentes entreprises a modifié le statut collectif de la société.
Depuis 2009, le groupe THYM BUSINESS a fait l’acquisition de nombreuses sociétés en France (RADIANCE, CLIC ZONE, CD TELECOM, JETTEL, CENSIER, AD COM ….) et a officialisé la création du Groupe Thym Business le 31 décembre 2021.
Dans ce contexte, et afin de répondre aux demandes des collaborateurs et aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, les représentants du personnel de l’entreprise se sont réunis en ce début d’année 2022 en vue d’introduire une négociation portant sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail. Il est précisé que le comité social et économique de l’entreprise a été consulté en date du 29 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable aux salariés du groupe THYM BUSINESS, mentionnés dans le présent accord à compter du 01 mai 2022.
Les parties rappellent que l’usage applicable aux ex-salariés RADIANCE « commerciaux itinérants non-cadre » et tout usage et pratique au sein du groupe cesseront de produire effet en tout état de cause, à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés du groupe THYM BUSINESS, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail, les salariés au forfait en jours répondant à la définition de l’article L.3121-58 du code du travail et les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi
0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à
24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.
2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE
En application de l’article L.3121-41 et suivants du code du travail, la période de référence du présent accord est l’année civile soit du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.
Etant précisé qu’en cas d’entrée en cours d’année, la période de référence débutera à la date de début du contrat de travail et se terminera au 31 décembre. Aussi, en cas de sortie en cours d’année, la période de référence débutera le 1er janvier et se terminera à la date de sortie.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – CAS GENERAL
4.1. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail applicable ne pourra excéder 1607 heures par an.
Le principe général est que les salariés, effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.
4.2. Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT »
4.2.1. Principe
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail.
4.2.2 Acquisition des JRTT
Période d’acquisition
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT s’acquièrent de manière mensuelle, à chaque fin de mois.
Détermination du nombre de JRTT
Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 37 heures 00 minute.
La formule retenue est la suivante :
365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année
N correspondant à un jour ouvré d’exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi, à titre d'exemple en 2022, le nombre de jours fériés ouvrés est égal à 7 et le nombre de samedis et dimanche à 105 ce qui porte à 228 le nombre de jours travaillés dans l'année.
En 2022, le nombre de semaines de travail est égal à 45,6 (228 jours / 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.
Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :
45,6 (semaines théoriquement travaillées) × 2 = 91,2 heures sur l'année
La durée quotidienne de travail est égale à 37 heures / 5 = 7,40 heures
Dès lors, le nombre de JRTT pour l'année 2022 est égal à :
91,2 heures annuelles / 7, 40 heures quotidiennes = 12,32 arrondis à 13 jours.
Le calcul établi ci-dessus correspond à une annulation complète du temps de travail sur l’année civile 2022 pour un salarié à temps plein. Cependant, l’accord prévoit une application à compter du 01 mai 2022. Ainsi, le calcul des JRTT sera proratisé compte-tenu du nombre de mois restant à courir jusqu’au 31 décembre 2022 soit pour un salarié à temps plein et présent du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022 soit 9 JRTT.
Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.
De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.
Impact des absences et arrivées/départ en cours de période, et situation des CDD.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif par la loi et par la convention collective (article 27 de la convention collective applicable) ne donnent pas lieu à l’acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Mode d’acquisition
L’acquisition de la totalité des JRTT, évoquée ci-dessus, s’étend par une présence du 1er janvier au 31 décembre pour un collaborateur à temps plein.
Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.
4.2.3 Prise des JRTT
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journées. La prise de JRTT sera limitée à trois journées par mois et à deux journées consécutives par mois.
Cumul des JRTT et congés payés
Il sera possible de cumuler la prise de JRTT avec trois jours de congés payés maximum.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
1 jour de repos fixé collectivement pour l’ensemble des salariés à l’initiative de l’employeur ;
Les autres jours de repos sont fixés à l’initiative des salariés sous réserve d’accord du manager
Le salarié devra effectuer sa demande d’absence auprès de son manager au plus tôt, et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.
Le manager devra répondre via le SIRH, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de la prise du JRTT.
Il en est de même :
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à des congés payés ;
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée et présents d’une partie seulement de l’année civile.
Prise sur l’année civile
Les jours de JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Un contrôle, par le service RH, de la prise des JRTT sera réalisé au mois de septembre de chaque année civile. Ainsi, il sera rappelé à chacun des collaborateurs disposant d’un solde conséquent de JRTT (plus de 6 JRTT non pris au 31 août) de la nécessité de les prendre avant le 31 décembre 2022 sous peine d’être perdus.
En cas de départ anticipé en cours d’année civile, les JRTT acquis feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.
4.2.4. Rémunération des JRTT
En cas de départ anticipé durant le cours de l’année, les JRTT sont rémunérés sur la base d’un maintien du salaire fixe.
4.3. Heures supplémentaires
Déclenchement
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :
37h00 par semaine
1607 heures annuelles, exclusion faite des heure supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 37H00
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse du manager ou validées à postériori par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Contreparties
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.
Ainsi, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires par semaine ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris au plus tard dans un délai de deux mois suivants l’ouverture du droit.
4.4. Horaires de travail
L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.
L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D.3171-1 du code du travail.
Il est précisé qu’il pourra être différent selon les services et business unit de l’entreprise.
A titre informatif, les horaires de travail applicables dans l’entreprise seront précisés en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
5.1. Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effective est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
5.2. Octroi de jours de RTT
Les salariés à temps partiel, effectuant des journées de travail complètes, basées sur les horaires de référence du service, se verront attribuer un nombre d’heures de RTT proportionnellement au temps supplémentaire effectué chaque jour travaillé.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié travaillant à 80% soit 4 jours par semaine à 7,4h/j se verra attribuer 80% des JRTT qu’il aurait acquis s’il avait travaillé à 100%.
5.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les salariés à temps partiel se verront informer, par note de service et par un courriel à titre personnel, de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail à J-15 avant l’entrée en vigueur du présent accord et plus globalement à J-15 précédent tout changement.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EX-SALARIES « CLIC ZONE »
Les contraintes propres aux salariés « ex-cliczone » nécessitent une durée hebdomadaire de travail de 39H00 contractuellement définie pour chacun des collaborateurs.
Il sera donc proposé, par un avenant au contrat de travail, à chacun des salariés concernés (service support technique de la BU IT), un maintien de cette durée du travail, soit 39h00 hebdomadaires, rémunérées de la manière suivante :
Maintien de la rémunération de 39h00 pour 35h00 de travail
Génération de deux heures supplémentaires hebdomadaires pour se voir appliquer le présent accord
Génération de deux heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées contractuellement
Les autres services se verront proposer un avenant au contrat de travail comportant un maintien de leur rémunération de 39h00 pour 35h00 de travail avec application du présent accord afin de porter la durée hebdomadaire de travail à 37h00.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES – DUREE, REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
7.1. Cessation des accord et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
7.2. Clause de suivi
Afin de permettre un suivi de mise en œuvre du présent accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision, un suivi, par les parties signataires, sera réalisé au moins une fois par année civile. Ce suivi sera transmis au comité social et économique de l’entreprise.
7.3. Dispositions finales : durée, révision et date d’effet de l’accord
Le présent accord, prend effet au 01 mai 2022 et est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif sera déposé auprès de la DREETS.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation sera notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec avis de réception et sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
7.4. Formalités de dépôt
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la
Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Lyon rattachée au siège de l’entreprise situé à Vénissieux et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.
Fait à Vénissieux, le 6 avril 2022,
En cinq exemplaires,
Pour le groupe Thym Business Pour le syndicat FO
Annexe 1 : Horaires collectifs de travail applicables
Les horaires collectifs ci-dessous sont les horaires appliqués au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Leur modification est soumise aux disponibles légales prévues en la matière.
Service logistique | 8H00 – 12H00 / 13H30 – 17H00 Vendredi : 8H00 – 12H00 / 13H30 – 16H30 |
---|---|
BU IT | 9h00 – 12h00 / 13h12 – 18h00* |
Techniciens télécom | 8H30 – 12H00 / 13H30 – 17H30 Vendredi : 8H30 – 12H00 / 13H30 – 17H00 |
Service REV | |
Service achats | |
Service facturation et recouvrement | |
Accueil | |
BU DRH | |
BU commerce – BU IT commerce | 9H00 – 12H00 / 13h30 – 18H00 Vendredi : 9H00 – 12H00 / 13H30 – 17H30 |
BU technique (sauf les techniciens télécom) | |
BU DAF |
* L’horaire de la pause déjeuner peut être amené à varier au regard des nécessités du service support.
Si le nouvel horaire applicable au service entraine une désorganisation familiale du collaborateur, il sera possible, de demander un changement d’horaire de travail, sous réserve d’en justifier la demande et en respectant les propositions suivantes :
8H00 – 12H00 / 13H30 – 17H00 - Vendredi : 8H00 – 12H00 / 13H30 – 16H30
8H30 – 12H00 / 13H30 – 17H30 - Vendredi : 8H30 – 12H00 / 13H30 – 17H00
9H00 – 12H00 / 13h30 – 18H00 - Vendredi : 9H00 – 12H00 / 13H30 – 17H30
La demande devra être faite au manager et service RH.
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