Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DE LA SOCIETE KARAVEL" chez KARAVEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KARAVEL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07521032831
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : KARAVEL
Etablissement : 53232191600027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
Accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD)
au sein de la société KARAVEL
Entre les soussignés :
La Société KARAVEL SAS, dont le siège social est situé 17 rue de l’échiquier à Paris (75), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
FO
Représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndical
CFDT
Représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndical
D’autre part,
Préambule
Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise
Depuis le début de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, la société KARAVEL fait face à des difficultés financières sans précédent. L’activité est dans un tunnel, presque sans fin depuis mars 2020 ; personne ne s'attendait à cette crise qui a touché le monde entier quasiment en même temps.
Les effets du confinement à l'échelle mondiale - et par conséquent l'arrêt quasi-total des activités pour de nombreuses entreprises du tourisme - puis la prolongation de la crise sanitaire avec fermeture des frontières, deuxième et troisième vagues épidémiques, confinements et couvre-feu, apparition des variants et protocoles sanitaires très stricts, sont nombreux.
Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne et notre société en subit les conséquences de plein fouet.
Les perspectives économiques pour les mois à venir ne sont pas du tout encourageantes ; dans la mesure en particulier où les frontières attendront vraisemblablement encore plusieurs mois pour ré-ouvrir, parfois ouvrent pour refermer ensuite.
Les aides gouvernementales, liées notamment à l’activité partielle « de droit commun », ne suffisent pas à pallier cette crise financière sans précédent.
La société KARAVEL subit de très graves difficultés économiques, devant assumer des charges incompressibles avec des CA réduits à presque néant.
La comparaison des chiffres de 2019 et ceux de 2020, puis du 1er trimestre 2021, illustrent clairement ces difficultés majeures :
D’un point de vue Commercial :
de mars à décembre | 2019 | 2020 | % |
---|---|---|---|
CA | 253 M€ | 29,85 M€ | - 88% |
de janvier à mars | 2019 | 2021 | % |
---|---|---|---|
CA | 61,3 M€ | 1,4 M€ | -97,7% |
D’un point de vue Comptable : (CA en date de départ - KARAVEL cumulés)
2019 | 2020 | Variation | |
---|---|---|---|
CA | 314,5 M€ | 73,5 M€ | -76,6% |
EBITDA | 5,8 M€ | -15,6 M€ | -21,4 M€ |
Comme indiqué précédemment, cette absence de CA depuis de nombreux mois se conjugue avec des charges fixes incompressibles, et notamment des coûts de masse salariale :
de mars à décembre | 2019 | 2020 | % |
---|---|---|---|
Reste à charge après aides de l’Etat (indemnités AP) | 31,6 M€ | 18 M€ | -42,36% |
de janvier à mars | 2019 | 2021 | % |
---|---|---|---|
Reste à charge après aides de l’Etat (indemnités AP) | 7,5 M€ | 3,6 M€ | -52% |
Depuis le début de la crise, l’entreprise met en place toute action nécessaire à la préservation de son activité, et notamment :
développement d'un outil technologique interne permettant à l'ensemble de nos distributeurs de gérer les dossiers clients dont le voyage a dû être reporté en raison de la pandémie ;
mise en place d'une charte sanitaire stricte au sein de nos hôtels ouverts ;
création en un temps record d'une offre "France", destination sur laquelle notre entreprise ne travaillait plus depuis de nombreuses années ;
ouverture de l’ensemble de notre réseau d’agences, selon des horaires réduits et en fonction des mesures gouvernementales mises en place (confinement, couvre-feu, mesures applicables aux centres commerciaux, etc.) ;
pour l’année 2021, adaptation de notre Production pour tenir compte du contexte sanitaire et des attentes des voyageurs : il s’agit ici d’axer notre travail sur la création d’une offre France, tout en élargissant la gamme de produits proposés sur cette destination.
Une importante démarche de réduction des coûts est également menée sans relâche :
Activation de l’activité partielle de droit commun ;
Renégociation des loyers du réseau d’agences auprès de tous les bailleurs, afin d’obtenir des réductions du coût des loyers sur 2020 et 2021 ;
Restitution des locaux du :
22 rue de l’Echiquier le 30 septembre 2020
8 rue de l’Echiquier le 31 décembre 2020
3 rue de Metz le 31 décembre 2020
Renégociation des loyers des 17, 20 et 21 rue de l’Echiquier ;
Négociation de restitution de véhicules de fonction de salariés ayant quitté l’entreprise ;
Arrêt de la prestation du « rondier » dans les locaux du siège ;
Optimisation des coûts d’entretien des locaux compte tenu de l’activité partielle ;
Suivi du remboursement des taxes sur vols flexi annulés ;
Maximisation du nombre de reports ;
Gestion des contentieux ;
Suivi et récupération du montant des billets d’avion flexi annulés par les compagnies ;
Suivi et récupération du montant des deposits hôtels ;
Programme “paiement cash for reduction”;
Négociation avec les hôtels sur le passif des clients partis.
L’activité s’est ainsi effondrée sans perspective de reprise à court ni moyen terme.
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pris en charge pour le tourisme à 100% jusqu’à fin mai 2021, mis en place par les pouvoirs publics, joue un rôle d’amortisseur social et a permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation a permis de maintenir et développer les compétences. Ce dispositif mérite d’être poursuivi.
Toutefois, l’absence de toute reprise et ce choc économique majeur est de nature à menacer la société dès l’année 2021. Il nous faut donc dans ce contexte très compliqué, et même dramatique, penser à long terme et tenter de préserver le plus largement possible les emplois ; notre entreprise étant confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
Pour l’année 2021, les prévisions d’activité et de résultats établis par l’entreprise sont en effet les suivants : (CA en date de départ - KARAVEL cumulés - hors aides éventuelles de l’Etat)
CA prévisionnel 2021 : 149,9 M€, soit -52% vs 2019 ;
EBITDA prévisionnel 2021 : -3,3 M€, soit une perte de 9,1 M€ vs 2019 ;
une trésorerie qui sera fortement impactée par le système des Bons-à-valoir, qui pourraient représenter en 2021 un impact de 51.8 M€ (soit le client demande le remboursement et cela génère une sortie de trésorerie, soit le client utilise son BAV et dans ce cas cela vient annuler une entrée de trésorerie - prise en compte dans le CA) ;
le point de la dette sociale devra également être pris en compte ; elle représente aujourd’hui une somme de 5.872.000 euros pour l’URSSAF et 948.000 pour la caisse de retraite.
L’entreprise envisage, pour l’année 2021 :
une reprise intermédiaire des réservations à partir de mai-juin, avec une accélération sur l’été dans la veine de l’activité de 2020, mais cependant une activité croisière qui met plus de temps à repartir ;
la reprise d’activité sur 2021 sera essentiellement tirée par l’offre France initiée en 2020 et renforcée en 2021 ;
des réservations tirées par le B2C online tant que les agences sont fermées ;
la reprise sur les Groupes est attendue plus lente que sur l’activité individuelle et sera principalement tirée par la re-protection des groupes qui devaient partir en 2020 et ont dû annuler en raison du Covid.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait ainsi continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2024-2025 ; date à laquelle un retour aux niveaux de 2019 est espéré.
Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Ce dispositif avec remboursement de l’allocation à 100% n’est prévu que jusqu’au 30 juin 2021 et va donc être modifié.
Le dispositif spécifique de l’APLD a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permettra une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics que l’activité partielle classique dite de droit commun. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail (exceptionnellement de 50%) sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
Forts de l’expérience positive qu’a représentée le recours à l’activité partielle, les partenaires sociaux des entreprises du Tourisme sont entrés en négociation et ont conclu un accord de branche le 29 décembre 2020, permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l’intermédiaire d’un document unilatéral.
La Société KARAVEL a toutefois privilégié la négociation et le dialogue avec ses organisations syndicales représentatives. L’objet du présent accord d’entreprise, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord de branche, est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.
Les engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle sont développés à l‘article 3 de ce présent accord.
Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de leur temps de travail.
Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du 1er juillet au 31 décembre 2021. Le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus.
Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de l’accord de branche, base de cet accord d’entreprise, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule de cet accord d’entreprise et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.
Durant l’application du dispositif de cet accord d’entreprise, l’employeur s’efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.
Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires avant d’envisager un PSE ; ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.
Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :
Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule ;
Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe (selon les décrets. n° 2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’accord APLD).
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du Compte Personnel Formation
L’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de son entreprise dès la reprise du tourisme afin notamment de former les salariés aux modes de voyages et destination de demain, à la RSE, aux interactions entre locaux, touristes et industries touristiques, à la digitalisation, aux enjeux environnementaux et socio-économiques.
À ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial, …).
Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations doit mobiliser son Compte Personnel Formation (CPF). Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO Mobilités).
Le Comité Social et Économique (CSE) est informé :
du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;
et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.
Article 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, …).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et de l’accord d’entreprise s’il existe.
Article 5 - Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 de cet accord d’entreprise sera réduit au maximum de 50% en deçà de la durée légale du travail.
La situation particulière justifiant cette réduction de 50% est justifiée par les circonstances exceptionnelles suivantes au sein de l’entreprise : compte tenu de la situation particulièrement dramatique dans le tourisme, comme permis en un tel cas par la loi et par l’accord de branche.
La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale de l’accord d’entreprise visée à l’article 9.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 6 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») et dans les conditions fixées par la loi et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans l’APLD de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC (soit 6 995,61 € bruts mensuels au 1er janvier 2021).
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,30 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de :
L’acquisition des droits à congés payés ;
L’ouverture des droits à pension de retraite ;
L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO ;
Les garanties de prévoyance accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires et les articles 49 à 51 de la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise
Les mandataires sociaux ont le sens des responsabilités en faisant preuve de cohérence dans leur politique de rémunération et s’engagent à un juste effort de modération salariale comme suit :
Durant toute la durée d’application du présent dispositif APLD, la rémunération des mandataires sociaux, versée par la Société Charles, ne connaîtra pas d’augmentation.
Article 8 - Modalités d’information des salariés, des organisations syndicales, du Comité Social et Economique et de l’administration
Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 8 juin 2021 pour le CSE Central et précédemment, en date du 4 juin 2021, les CSE d’établissement du Siège - réseau d’Agences et Nice.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, …) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise, etc.
L’employeur informera individuellement les salariés au moins 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s’assurer de sa bonne réception par le salarié.).
Le comité social et économique (CSE), les Délégués syndicaux et les Représentants des sections syndicales, lorsqu’ils existent, reçoivent au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD, …) des salariés concernés par le DSAP ;
le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;
les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
les perspectives de reprise de l’activité.
Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Enfin, le présent accord d’entreprise est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail) et affiché sur les lieux de travail.
Cette communication et cet affichage feront état de la décision de validation par l’administration du présent accord ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise
9.1. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative, et au plus tôt le 1er juillet 2021.
9.2. Durée de l’accord
Sa durée est de 6 mois (renouvelable pour une période équivalente, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs).
Article 10 - Demande de validation de l’accord
Le présent accord d’entreprise est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
L’autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande complète.
La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois (durée visée à l’article 9). Le silence gardé par la DREETS pendant le délai de 15 jours vaudra décision d'acceptation de validation et d’homologation.
La décision prise par la DREETS, qu'elle soit tacite ou explicite, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires de l’accord collectif.
La décision administrative de validation ou de refus de validation de l'accord collectif sera transmise au CSE lorsqu'il existe :
soit par l'administration lorsque celle-ci rend une décision explicite ;
soit, en cas de décision positive implicite de l'administration, par l'employeur qui leur transmet une copie de la demande de validation.
La procédure de validation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord.
En cas de demande de renouvellement de l'APLD (au bout de 6 mois), l'employeur transmettra le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.
La décision d’homologation ou de validation vaudra autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.
Article 11 - Publicité et transmission à la CPPNI
Conformément à l’article 10 de l’accord de branche, le présent accord est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante : cppni@entreprisesduvoyage.org
Article 12 - Conditions de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 13 - Conditions de révision
Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord, et sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et au plus tard dans un délai de trois (3) mois.
Toute révision du présent accord devra ainsi faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant. Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 14 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :
en un exemplaire original au secrétariat du Greffe des Prud’hommes compétents ;
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera diffusé sur l'Intranet de l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 8 juin 2021
pour la société KARAVEL pour les organisations syndicales
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx FO, Madame xxxxxxxxxx, Déléguée Syndical
Directeur des Ressources Humaines
CFDT, Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com