Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERVICES' ETHIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES' ETHIC et les représentants des salariés le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001865
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES' ETHIC
Etablissement : 53232713700024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum

Entre

M , gérant de la SCOP SERVICES’ETHIC

Dont le siège social est situé à 98 rue Maréchal Joffre 85000 LA ROCHE SUR YON

Immatriculée au répertoire de la chambre de commerce La Roche sur Yon sous le numéro 532 327 137, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

Les salariés de la SCOP SERVICES’ETHIC

Le Procès-Verbal du résultat du vote sera annexé au présent accord

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour vocation de permettre l’aménagement du temps de travail des salariés sur une période de 12 mois afin d’ajuster leur temps de travail aux variations prévisibles de la charge de travail.

L’entreprise a informé les salariés de son intention de mettre en place un accord relatif au temps de travail au sein de l’entreprise. Le projet d’accord a été remis le 24 Avril 2019.

Les salariés ont voté à bulletin secret dans le cadre d’un référendum organisé le 13/05/2019.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par la volonté de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec les fluctuations de l’activité de l’entreprise tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le temps de travail des salariés de l’entreprise, présents ou à venir, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

L’aménagement du temps de travail consiste à organiser une alternance de semaines hautes et de semaines basses, les semaines hautes devant être compensées par des semaines basses de manière à ce que les salariés effectuent un nombre d’heures moyen sur 12 mois équivalent au nombre d’heures pour lesquelles il a été embauché.

Durant la période haute, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées.

A l’inverse, durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées. Lors de cette période quand un salarié est en congé, les heures effectuées en supplément seront comptabilisées en heures complémentaires.

L’amplitude horaire peut varier de la façon suivante :

  • De 0 h à 44 h par semaine pour un temps plein,

  • De 0 h à 34 h par semaine pour un temps partiel

A chaque début de période annuelle de référence, les salariés, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de planning individualisé transmis au moins sept jours avant le 1er jour de l’exécution du planning. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le salarié ne peut pas modifier le planning même à la demande ou avec l’accord d’un client. Le planning doit respecter les plages d’indisponibilité du salarié définies dans le contrat de travail. Le salarié est tenu de se conformer aux horaires de début et de fin de prestations tels que prévus au planning.

Toute modification de planning doit passer par le bureau ou l’employeur. Dans ce cas, le planning initial de travail fera l’objet de modifications qu’à l’initiative de l’employeur.

Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, ou la modification des horaires de travail.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité notifiées dans le contrat de travail du salarié.

Toutefois, le délai de prévenance peut être diminué à un délai inférieur à 3 jours, soit entre 2 jours et 1 heure, en cas d’interventions urgentes et seulement dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;

  • Aggravation de l’état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entrainant son absence ;

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;

  • Maladie de l’enfant (activité garde d’enfant) ;

  • Maladie de l’enfant de l’intervenant habituel ;

  • Maladie de l’intervenant habituel ;

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial peut se faire au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par message format texte type SMS, et/ou messagerie électronique (mail).

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, et dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente son nombre d’heures de possibilité de refus.

Tout refus de modification d’horaire par le salarié doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique, sauf en cas de force majeure suivant :

  • Maladie de l’intervenant ;

  • Maladie et/ou hospitalisation de l’enfant de l’intervenant ;

  • RDV médical prévu ;

  • Décès d’un proche.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVIAL

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence correspondant à 12 mois, soit du 1er novembre au 31 octobre.

Les parties conviennent, que pour la première période, qui court à partir du 01/06/2019 jusqu’au 31 octobre 2019, il fait application du présent accord sur une période écourtée à l’intérieur de laquelle l’horaire de travail moyen sera égal à la durée contractuelle de chaque salarié.

ARTICLE 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES

Article 4-1 Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées,…).

Si la durée contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée annuelle contractuelle/12 x taux horaire brut pour les CDI.

Pour les CDD, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : nombre d’heures contractuelles/nombre de mois x taux horaire brut.

Article 4-2 Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée. Ces heures non travaillées sont prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heures comme suit : nombre d’heures mensuelles contractuelles/21,67 x nombre de jours d’absences (nombre d’heures calculé au 21,67ème).

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, et déduction des heures planifiées du compteur d’heures. En cas de jour non planifié sur cette période, le nombre d’heures d’absence est calculé au 21,67ème. Le salarié aura la possibilité pendant le mois de l’absence de décompter les heures calculées au 21,67ème et les heures planifiées d’absences du compteur d’heures s’il est excédentaire (demande à formuler par écrit).

En cas d’absences pour raisons médicales justifiées, l’indemnisation sera versée sur la base de l’horaire moyen fixé par le présent accord et contrat de travail, indépendamment que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou basse d’activité.

Les congés payés par l’employeur seront rémunérés sur la base du salaire journalier. L’indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :

  • selon la 1ère méthode, l'indemnité est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période du 1er Juin au 31 Mai de chaque année ;

  • selon la 2nde méthode (celle du maintien de salaire), l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

C'est le montant le plus avantageux pour le salarié qui est payé.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES EN FIN DE PERIODE

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 5-1 Compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires ou supplémentaires (cf article 6).

Article 5-2 Compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondant à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné à des périodes d’absences rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié. Dans ce cas, le compteur est remis à 0.

Lorsque le solde du compteur est négatif et que les heures non réalisées sont du seul fait du salarié, celles-ci donneront lieu à retenue sur salaire mensuel dans la limite de 10 % de la rémunération.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES

Article 6-1 Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au moment du paiement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.

Le salarié pourra demander le remplacement de tout ou partie de ces heures par un repos équivalent. Les heures majorées sont ramenées à un nombre en jours en appliquant la règle du 21,67è de la durée mensuelle de référence. Les heures récupérées en repos ne rentrent pas dans le compteur d’heures. Le repos devra être pris dans un délai de 6 mois par journée ou demi-journée.

Les modalités et date du repos convenu seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. En cas de désaccord, la moitié des jours acquis sera prise à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de l’employeur en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 6-2 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Dans ce cas, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE

Lorsque le compteur est négatif en cas de période de référence incomplète en raison d’une rupture de contrat, aucune compensation du trop-perçu sera effectuée en cas de licenciement pour motif économique ou de rupture à l’initiative de l’employeur hors cas de faute grave ou lourde du salarié.

Pour des salariés en CDD, et en cas de compteur négatif, aucune compensation n’est due, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR / PUBLICITE

Article 8-1 Date d’entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 8-2 Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après transmission de l’accord à chaque salarié. Cette transmission a lieu le 24 Avril 2019.

Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-2 du code du travail.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 8-3 Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être également être dénoncé à tout moment par l’une et/ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec accusé réception, adressée par l’auteur de la dénonciation au cosignataire de l’accord.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Article 8-4 Suivi

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur sa mise en œuvre.

Article 8-5 Dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à La Roche sur Yon

Le 24 Avril 2019

Pour l’employeur, Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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