Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE" chez OBSERVIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OBSERVIA et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028429
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : OBSERVIA
Etablissement : 53250213500033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

OBSERVIA

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE

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La société OBSERVIA au capital de 1.101.431,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 532502135, dont le siège social est situé 16, rue Brancion – 75015 PARIS, représentée par son Président,

Et

XXXXXX, représentant titulaire au CSE

XXXXXX, représentant titulaire au CSE


Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application de l’accord 3

Article 2 – Suppression des jours de fractionnement prévus par la convention collective 3

Article 3 – Suppression de la prime de vacances prévue par la convention collective 4

Article 4 – Congés payés 4

Article 5 – Durée, dénonciation et révision de l’accord 4

Article 6 – Durée, dénonciation et révision de l’accord 5

Préambule

OBSERVIA est une société de conseil et éditrice de solutions dans le secteur de la e-santé. Elle offre aux malades chroniques de nouveaux services permettant de bénéficier d'un suivi continu hautement personnalisé qui reflète leurs besoins réels et dote les professionnels de la santé d'outils utiles et adaptés qui les aident à atteindre les objectifs définis avec leurs patients.

Les prestations d’OBSERVIA sont commercialisées auprès de clients du secteur de l’industrie pharmaceutique et des institutionnels de la santé.

OBSERVIA applique la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils et Sociétés de conseils (ci-après « la Convention Collective »).

Le présent accord vise à remplacer la prime de vacances et les jours de fractionnement prévus par la Convention Collective par l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, le présent accord prime sur toute disposition prévue par la Convention Collective ayant le même objet.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, ETAM et Cadres.

Article 2 – Suppression des jours de fractionnement prévus par la Convention Collective

L’article 23 de la Convention Collective stipule :

« Tout salarié E.T.A.M. et I.C. ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

- après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;

- après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires ;

indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.

Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis non fériés et non chômés).

Lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

- deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq ;

- un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre. »

Le présent accord prévoit que la demande de la société de fractionner les congés payés en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre présuppose l'abandon par les salariés des jours de congés supplémentaires et emporte renonciation aux jours de fractionnement.

Article 3 – Suppression de la prime de vacances prévue par la Convention Collective

L’article 31 de la Convention Collective stipule :

« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

Le présent accord prévoit que la société n’est pas tenue de verser la prime de vacances

Article 4 – Octroi de jours de congés payés supplémentaires

En compensation à la renonciation aux jours de fractionnement et à la suppression de la prime de vacances, les salariés bénéficieront de 4 jours ouvrés de congés payés en supplément des jours de congés payés conventionnels auxquels ils ont droit.

Article 5 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er février 2021.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du comité social et économique dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer dans les délais prescrits par le Code du travail.

Article 6 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Conformément à l’article L.2231-6 et aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme de la DIRECCTE https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Il sera affiché sur les panneaux d’information de l’entreprise.

Fait à Paris, en quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties

Le 21 janvier 2021

Pour la société :

Son Président

XXXXXXX

POUR LES ELUS TITULAIRES DU CSE :

XXXXXXX

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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