Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES" chez GIE DE LIERRU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE DE LIERRU et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723060070
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DE LIERRU
Etablissement : 53256565200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD D'ENTREPRISE sur les congés payés

entre-les soussignés :

Le G.I.E de Lierru

Immatriculé auprès du R.C.S de Evreux, sous le numéro SIREN 532.565.652, dont le siège social est situé Domaine de Lierru – Route de Fidelaire, Sainte Marguerite de l’Autel à LE LESME (27160)

Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Président

D’une part,
Ci-après, dénommé « l’entreprise ou l’employeur »

Et,

Les salariés du G.I.E. de Lierru consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,
Ci-après, dénommés « les salariés »

Ensemble, ci-après dénommés « les parties »

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction du G.I.E. de LIERRU a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise portant sur les congés payés.

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle. Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;

  • La majoration du droit à congé ;

  • L’ordre des départs ;

  • Les délais de modification des dates et ordre de départ ;

  • Les règles de fractionnement et de report des congés.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Sur cette période, chaque salarié acquiert deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

ARTICLE 3 – Majoration du droit à congé annuel

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge disposent d’un droit à congé supplémentaire dans les conditions visés à l’article L.3141-8 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er mai et prend fin le 31 octobre.

ARTICLE 5 – Ordre des départs en congé

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ tout en tenant compte des nécessités de service.

Afin de fixer l’ordre et les dates de départ en congé, l’employeur prendra le cas échéant les souhaits de départ en congé formulé par les salariés. Ces derniers doivent communiquer leurs souhaits au moins deux semaines avant la date de départ en congés payés au moyen du formulaire mis à leur disposition par l’entreprise.

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont exclusivement les suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires ;

  • La durée de service au sein de l’entreprise ;

  • L’éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • La nécessité de la présence d’un binôme pour des raisons de sécurité.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

ARTICLE 5 – Modification de l’ordre et des dates de départ

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départ en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 21 jours calendaires.

Ce délai est ramené à 14 jours calendaires si la modification est motivée par l’une des hypothèses suivantes :

  • Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ;

  • L’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • Toute situation ou circonstance d’une ampleur exceptionnelle comme notamment ouragan, tournade ou incendie nécessitant une intervention rapide et/ou la mobilisation de tout ou partie du personnel du GIE DE LIERRU.

ARTICLE 6 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal est le congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise de congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, il sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er mai au 31 octobre.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables, ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

ARTICLE 7 – Prise de congé continue supérieur à 24 jours ouvrables

En principe, il ne peut être pris en une seule fois de congé d’une durée supérieure à 24 jours ouvrables. Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • Contraintes géographiques particulières ;

  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

ARTICLE 8 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux (2) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 10 – Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective applicable au sein du GIE DE LIERRU dont il relève.

ARTICLE 11 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du GIE DE LIERRU dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du GIE DE LIERRU dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au GIE DE LIERRU collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane du GIE DE LIERRU ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal du GIE DE LIERRU sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D’une version intégrale du texte signée par les parties ;

  • Des modalités relatives à l’organisation de la consultation du personnel ;

  • Du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de EVREUX.

Fait à Sainte Marguerite de l’Autel, le ………………………………………………………………………

Pour le GIE de LIERRU

Monsieur
Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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