Accord d'entreprise "Protocole d'accord préelectoral CSE" chez AXEIS 01 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXEIS 01 et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122004885
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : AXEIS 01
Etablissement : 53257867100010 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
Entre les soussignés :
Axeis 01, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n° B 532 578 671, sise au Lieudit Crapier, Chemin des Épinettes, à SAINT-SORLIN EN BUGEY - 01150, Filiale d’AXEIS Groupe, S.A.S. Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n° 534 018 544, représentée par son Directeur Général, Mr Pouilley Yannick,
ci-après dénommé L’employeur d’une part,
Et
Les Représentants des salariés, dûment mandatés :
Mr Thomas THIMON
Mr Johann MORRIER
………………………………
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant :
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
La Direction et les salariés représentatifs de la Société nourrissent la conviction commune que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu des dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social et procéder à l’élection des représentant des salariés au CSE.
Article 1 le calendrier électoral
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 12/11/2021 et le 07/01/2022.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 14 janvier 2022 pour le second tour, constatant l’absence de liste syndicale au premier tour prévu initialement le 7 janvier 2022, comme stipulé dans le PV de carence joint.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 2 Périmètre de mise en place
Article 2.1 le site concerné
Les différents sites de la Société, Veauche (42) et Saint Sorlin en Bugey (01) disposant d’une autonomie de gestion, ils constituent des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE pour chaque site 42 et 01.
Le périmètre de mise en place du CSE AXEIS correspond ainsi à l’ établissement de la Société sis Chemin des Epinettes 01150 Saint Sorlin en Bugey à savoir : AXEIS 01
Article 2.2 la liste électorale
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Article 3 Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Article 4 Attributions du CSE
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société. Conformément à la loi, il est consulté sur :
Les orientations stratégiques,
La situation économique et financière
La politique sociale
Les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 5 Composition du CSE
Le nombre de titulaires et de suppléants, de collèges est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
1 seul collège
Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 1 titulaire et 1 suppléant.
Article 6 Organisation des réunions
Article 6.1 – Périodicité
Le CSE tiendra 4 réunions annuelles ordinaires, jusqu’à 6 réunions maximum, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : février / juin / septembre / décembre.
Parmi ces réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 6.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Article 6.3 - Convocation
Le titulaire et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Le suppléant sera également destinataire de la convocation même s’il n’a pas vocation à assister aux réunions.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jour calendaire précédant la réunion.
Article 6.4 - Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaire et suppléant du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le titulaire et la présidence. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le trésorier.
Il est précisé que les consultations obligatoires1 seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le titulaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 6.5 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 7.1 du présent accord.
Article 7 Moyens
Article 7.1 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaire et suppléant, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, le nom du bénéficiaire.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.
Article 7.2 – Les budgets
Le CSE bénéficie d’un budget défini conformément aux dispositions légales.
Attendu que la taille de la société ne l’oblige en rien, il a été convenu que les budgets nécessaires à la réalisation des activités sociale et culturelle seront définit avec l’employeur en fonction des projets proposés.
Article 8 Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 8.1 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Article 8.2 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 8.2.1 – Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.
Article 8.2.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 8.3 – Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.
Article 9 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature
Article 10 Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 11 Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 12 Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 13 Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 14 - Information du personnel
Article 14.1– Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Article 14.1.1– Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent Protocole d’accord Préélectoral. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Article 14.1.2– Information individuelle
Un exemplaire du présent protocole est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 15 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent protocole fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Saint-Sorlin-en-Bugey
Le 10-01-2022
En 4 exemplaires Originaux
Pour la société Pour les salariés
On distingue deux types de convocation obligatoire, les récurrentes (situation économique et financière ; orientation stratégique ; politique sociale) et ponctuelles (Licenciement collectif pour motif économique, procédures collectives, restructuration, moyens de contrôle du travail des salariés et offre publique d’achat).↩
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