Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 CONCLU AU SEIN DE L'UES SELARL IMRO" chez I.M.R.O. - SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE I.M.R.O. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I.M.R.O. - SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE I.M.R.O. et le syndicat CFDT le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08720001316
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL Imagerie Médicale de Radiothérapie et d’Oncologie
Etablissement : 53258766400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus

ENTRE :

La SELARL Imagerie Médicale de Radiothérapie et d’Oncologie, société au capital de 761 248,00 € inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 532 587 664 000 14, dont le siège social est situé 18, rue du Gal CATROUX – 87000 LIMOGES, prise en la personne des Docteurs en charge de la gestion du personnel ayant été dûment mandatés par l’Assemblée générale des actionnaires aux fins de négociation et signature du présent accord ;

Le GIE GIML, Groupement d’Intérêt Économique dont le siège social est situé 1, place Henri QUEUILLE – 87000 LIMOGES pris en la personne de son Administrateur, le Docteur en charge de la gestion du personnel en exercice dûment habilité aux fins de négociation et signature du présent accord ;

Formant ensemble une Unité Économique et Sociale,

ET

Madame la Déléguée Syndicale

Déléguée syndical CFDT

Syndicat ayant recueilli 92,93 % des suffrages exprimés au premier tour des élections à la Délégation Unique du Personnel en date du 4 octobre 2019.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le contexte de la crise du coronavirus (ou covid-19) et au regard des conséquences sur l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de négocier le présent accord en application de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.

En effet, la société connaît une forte diminution de son activité, qui se traduit par la fermeture de plusieurs sites, seules les activités d’urgence et de radiothérapie étant maintenues.

Toutes les mesures adéquates ont été mises en œuvre afin de faire face au mieux à la crise sanitaire : télétravail lorsqu’il est possible, arrêts maladie dérogatoires, activité partielle.

Les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de la société de faire usage de la faculté offerte par l’Ordonnance du 25 mars de pouvoir modifier les dates de congés payés.

L’objectif est à la fois d’assurer une bonne gestion des plannings pendant la période d’état s’urgence sanitaire mais également de préparer dans les meilleures conditions la reprise de l’activité.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SELARL IMRO et du GIE GIML.

Article 2. Congés payés acquis et non pris au 31 mai 2020

Dans un souci d’équité entre les salariés qui travaillent et ceux qui bénéficient d’un arrêt maladie en période de crise sanitaire, il est convenu entre les parties que les congés acquis sur la période 2019/2020 et qui n’ont pas pu être pris du fait d’un arrêt maladie prescrit à compter du 16 mars 2020 sont perdus.

Les congés payés acquis et non pris du fait d’un arrêt antérieur à l’état d’urgence sanitaire demeurent, conformément à l’usage en vigueur au sein de l’entreprise, reportables sur la période suivante, en accord avec la direction suite à l’impossibilité de les poser avant la fin de la période de référence au 31/05/2020 dans la limite d’une semaine.

Article 3. Nombre de jours de congés payés imposés et période d’application

L’entreprise pourra imposer aux salariés la date de prise de 5 jours de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 4. Modalités de fixation des jours de congés payés

L’entreprise pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié :

  • Au moins 1 jour avant la date finalement retenue pendant la date de confinement

  • Au moins 3 jours avant la date retenue entre la fin du confinement et le 31 décembre 2020.

Il en informe le salarié concerné par mail ou par courrier remis en main propre.

Ces 5 jours peuvent être imposés ou déplacés en une seule fois ou faire l’objet d’un fractionnement.

Pour des raisons impérieuses de continuité du service, justifiées sur simple demande des élus CSE, la Direction pourra refuser d’accorder des congés simultanés aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant tous deux dans l’entreprise.

Article 5. Dispositions générales

5.1 Durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2020.

5.2 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif

Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétent.

Pour la SELARL I.M.R.O. Madame la Déléguée Syndicale

Docteur en charge du personnel Déléguée syndicale CFDT

Docteur en charge du personnel

Pour le GIE GIML

Docteur en charge du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com