Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation et l'aménagement du temps de travail" chez ROUSSEAU COUTURE (CONFECTION ROUSSEAU)
Cet accord signé entre la direction de ROUSSEAU COUTURE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01820000978
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONFECTION ROUSSEAU
Etablissement : 53264816900011 CONFECTION ROUSSEAU
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord sur l’annualisation
& l’aménagement du temps de travail
Entre
La société SAS ROUSSEAU COUTURE, société au capital de 50.000 euros, inscrite au RCS Coutances 532 648 169, n° de SIRET 532 648 169 00011, située ZA des Landettes, 18500 VIGNOUX SUR BARANGEON, représentée par , en qualité de co-gérant de la société YFB, société présidente de la SAS ROUSSEAU COUTURE, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Et
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) de la société, habilités à négocier au nom de l’ensemble des salariés de la société, statuant à la majorité selon procès-verbal du 17 décembre 2020 annexé aux présentes, représentés par :
PREAMBULE
L’accord d’entreprise concernant la réduction du temps de travail est signé dans le but :
d’apporter une plus grande souplesse dans l’organisation du travail ;
de s’adapter aux caractéristiques spécifiques de notre environnement et de celui de nos clients, l’industrie de la Mode & luxe ;
de concilier les intérêts légitimes des clients, de l’entreprise et les aspirations des salariés.
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - DATE D’EFFET - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu et applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 - MODIFICATION / DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants ainsi que par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 L’annualisation
4.1.1 Principe de l’annualisation
4.1.1.1 Rappel du principe
En raison du caractère saisonnier et des fluctuations de commande, l’activité de l’entreprise peut subir à tout moment d’importantes variations.
L’annualisation du temps de travail permet d’adapter le rythme de travail aux pics d’activité de l’entreprise, mais aussi aux creux d’activités, comme les intersaisons ou les aléas de production tels que l’approvisionnement des matières et fournitures notamment.
4.1.1.2 Durée annuelle
Annuellement, la durée légale est de 1607 heures.
Les 1607 heures correspondent à 1600 heures auxquelles s’ajoute la « journée de solidarité » légale équivalente à 7 heures.
4.1.1.3 Définition du temps de travail
Les heures travaillées : Elles correspondent aux heures réelles y compris certaines heures de déplacements (voir point 4.3.4.), les heures supplémentaires, les samedis et les temps de formation (plan de formation entreprise), notamment.
Les heures annualisées : Elles servent à calculer le crédit d’heures. Ce sont les heures travaillées et de certains éléments variables venant les augmenter ou les diminuer :
+ | - |
---|---|
Absences : maladie, accident du travail, de trajet, maladie professionnelle, maternité, paternité, jour ancienneté, évènement familial (légal ou conventionnel) |
Absences : - Déplacements payés sous forme d’indemnités - Heures supplémentaires payées directement sur mois en cours - Samedi payé directement sur le mois en cours - Formation CPF de transition professionnelle |
4.1.2 Période d’annualisation
4.1.2.1 Durée
La période de référence pour l’application de l’annualisation est calculée en année civile.
4.1.2.2 Dates
L’année civile correspond à la période du 01/01 au 31/12 de l’année en cours.
4.1.3 L’amplitude liée à l’annualisation
4.1.3.1 Plafonds / Nombre de semaines consécutives
4.1.3.1.1 Durée du travail hebdomadaire
Rappel des règles de la convention collective :
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures, sans pouvoir dépasser 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Des dérogations sur la durée maximale hebdomadaire sont possibles selon les dispositions légales en vigueur, à la demande de l’entreprise et sur volontariat. Ces heures exceptionnelles bénéficient d’un régime spécifique évoqué ultérieurement dans le présent accord.
Cette amplitude maximale est liée à des circonstances exceptionnelles le plus souvent liées aux collections ou de missions spécifiques extérieures exercées en dehors des locaux de l’entreprise.
La durée minimale hebdomadaire est fixée à 0h en cas de rupture de charge de travail liée à des aléas non maîtrisables par l’entreprise (exemple : matière non livrée ou non conforme).
4.1.3.1.2 Durée du travail quotidienne
La durée maximale du travail quotidienne ne peut dépasser 12 heures de temps de travail effectif (hors déplacement) en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
4.1.3.2 Repos obligatoires
4.1.3.2.1 Repos quotidiens
Le seuil correspondant au repos quotidien est de 11 heures, réduit à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité.
4.1.3.2.2 Repos hebdomadaires
Le repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures.
4.2 La durée du travail
4.2.1 Les horaires collectifs
Les horaires collectifs sont applicables au personnel non cadre.
4.2.1.1 L’organisation des horaires collectifs
Les périodes de faible ou de pleine activité varient en fonction du carnet de commandes, des demandes spécifiques de nos clients et des aléas de l’activité.
4.2.1.1.1 Répartition des jours de travail
Planification
Un calendrier prévisionnel est établi pour l’année civile, avec une répartition des 1 607 heures sur l’année, en tenant compte des congés payés, des fériés, des ponts accordés par l’entreprise, et bien sûr de la charge de travail.
Ce calendrier permet de fixer pour chaque période de paie (période mensuelle) le niveau d’heures à partir duquel sera calculé le crédit d’heures.
Dans ce calendrier, sera aussi indiqué le prévisionnel d’heures en fonction de la charge de travail prévisionnelle, à titre indicatif. Ce prévisionnel pourra être modifié en fonction des variations et des aléas de l’activité.
Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage. En cas de modification, une mise à jour sera effectuée. Elle sera également affichée.
Nous suivrons également en réunion avec les représentants du personnel la programmation collective réelle effectuée.
Ordinairement, les jours de travail seront répartis sur 5 jours, allant du lundi au vendredi. En cas de nécessité, le samedi est un jour ouvrable et pourra en tant que tel être programmé et travaillé.
Le travail du samedi permet de garder la souplesse nécessaire, en cas de nécessité, pour honorer les besoins de livraison de nos clients. Le cas échéant, la pratique est de programmer la matinée du samedi (hors impératif de collection clients) et la direction s’efforcera de limiter autant que possible la programmation de samedis pour tous les services de l’entreprise.
Pour tous les services (hors cadre), le travail du samedi sera payé au taux horaire sur la période de paie correspondante dès lors que le crédit d’heures individuel à date est positif (et sauf pour les heures dites collection évoquées à l’article 4.3.3) sinon les heures de samedi viendront incrémenter le compteur débit/crédit. Ces heures seront comptabilisées dans le compteur des heures annualisées de telle sorte que la majoration au titre des heures supplémentaires soit éventuellement payée en fonction de l’atteinte du seuil de 1 607 heures. Les samedis sont des jours ouvrables. Ils sont à considérer comme l’ensemble des autres jours de la semaine.
Délai de prévenance
Un délai de prévenance annonçant des modifications du calendrier est fixé à 2 semaines pour les cas suivants :
Allongement de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire (dont programmation de samedis)
Réduction de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire
Le délai de prévenance peut être porté à 1 journée en cas de réduction de la durée du travail, journalière ou hebdomadaire, due à des événements exceptionnels non maîtrisables par l’entreprise (notamment les cas de rupture de charge ou approvisionnement matières).
En cas de programmation de samedis et de variation significative à la hausse ou à la baisse, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement.
Durée de base quotidienne du travail
La durée de base quotidienne du travail effective est égale à 7 heures (hors pause du midi).
Compteur Débit/Crédit
Les heures effectuées au-delà de l’objectif mensuel (correspondant à la période de la paie) défini par le calendrier initial (et non payées sur le mois en cours selon les cas prévus par le présent accord) viendront incrémenter le compteur débit/crédit d’heures.
Les heures effectuées en deçà de l’objectif mensuel défini par le calendrier initial viendront décrémenter ce compteur.
Au-delà de 44 heures par semaine, les heures seront traitées avec un régime spécifique évoqué ultérieurement dans le présent accord.
4.2.1.2 En période de pleine activité
Les périodes de pleines activités peuvent plutôt se produire les mois de janvier, février, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre.
4.2.1.3 En période de faible activité
Les périodes de faible activité sont variables selon les services et sont susceptibles de se produire plutôt sur les mois de mars, avril et septembre pour les services liés à la production et après les défilés pour les services liés aux collections.
L’été juillet et/ou août, pour 3 semaines, est réservé aux congés payés au minimum.
Le décompte du temps de travail : Heures réalisées au-delà de l’horaire contractuel
4.3.1 Durée minimale des temps partiels
Selon les dispositions en vigueur, la durée du travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiels doit être au minimum de 24 heures par semaine.
Les dérogations à la durée minimale du travail doivent être effectuées sur demande écrite et motivée du salarié.
4.3.2 Heures complémentaires des temps partiels
Le temps partiel (hors liés à des raisons médicales) sera soumis à l’annualisation.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée prévue dans leur contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires maximum possible est égal au tiers de la durée de travail contractuelle.
Les heures de crédit d’heures seront indemnisées en fin d’année civile.
Heures supplémentaires
4.3.3.1 Le seuil de déclenchement et majorations
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de :
1 607 heures annuelles
Paiement au mois de décembre
Majoration de 25%
Cas spécifique de la confection des modèles de collection réalisée en dehors de la programmation de la production, sur volontariat avec accord de la direction et avec un délai de prévenance pouvant être réduit à 1 journée (compte tenu du fonctionnement de nos clients)
Paiement sur le mois où elles sont effectuées et majoration de 200%
Pour les personnes qui effectuent sur volontariat des missions très exceptionnelles, comme des collections à la demande des clients par exemple : au-delà de 44 heures, majoration de 200%
Contingent d’heures supplémentaires
Décompte pour une période incomplète : entrée et sortie
En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence le seuil de déclenchement des heures supplémentaire est proratisé.
Exemple : un salarié arrive le 18 avril, le seuil de déclenchement est de 1 607 / 365 jours * 258 jours calendaires = 1 135.91h arrondis au plus favorable à 1 135h.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel est fixé à 220 heures.
Acompte sur les heures supplémentaires
Sur demande des représentants du personnel, avant le 15 novembre, un acompte sur les heures supplémentaires pourra être versé sur la paie de novembre de manière collective à l’ensemble du personnel selon un montant à décider par la direction, en fonction des soldes individuels de crédit d’heures. Un minimum de 35 heures devra être conservé dans le crédit d’heures afin de palier à tout éventuel aléa de production d’ici la fin de l’année.
4.3.3 Règles sur le crédit d’heures
4.3.3.1 Principe général
Le compteur de débit/crédit permet de suivre mensuellement les heures annualisées, qui détermineront le solde éventuel des heures supplémentaires à majorer en cas de crédit d’heures positif ou des heures à déduire, ou non selon les principes évoqués dans cet accord, en cas de crédit d’heures négatif.
4.3.3.2 Crédit d’heures positif
En fin d’année, les crédits positifs seront rémunérés selon les dispositions énoncées ci-dessus.
Voir le point 5.1.1.8 pour le cas particulier des salariés qui n’ont pas acquis un droit complet à congés payés.
Le crédit d’heures positif est susceptible d’être reporté sur l’année suivante en cas :
d’acquisition incomplète des droits à congés payés
d’inquiétude de la direction sur la charge de travail du 1er trimestre de l’année suivante après consultation des représentants du personnel et avec un solde au plus tard le 31 mars N+1.
sur demande individuelle du salarié pour des raisons très exceptionnelles après accord de la direction (besoin de s’absenter par nécessité de présence familiale plus soutenue ou médicales par exemple). En aucun cas, il ne peut s’agir de simples convenances personnelles type congés ou loisirs.
En cas de report, le principe est que les heures sont transférées et que la majoration correspondante à ces heures est payée sur la paie de décembre.
4.3.3.3 Crédit d’heures négatif
Si le crédit négatif n’est pas le résultat d’une sous charge d’activité, une retenue correspondante au nombre d’heures en négatif sera appliqué sur la paie de décembre. Cependant, à la demande du salarié et avec l’accord de la direction, le solde négatif pourra être reporté en tout ou partie sur l’année suivante.
En cas de conjoncture économique défavorable, l’entreprise pourra avoir recours au dispositif d’activité partielle. Avant d’en venir à cette mesure, le crédit d’heures négatif pourra être reporté sur l’année suivante après consultation avec les représentants du personnel.
4.3.4 Les heures de déplacement
Le temps de déplacement, lors de mission, est rémunéré sous forme d’indemnité forfaitaire, si elles dépassent le temps de travail lié à l’objectif mensuel prévisionnel.
L’indemnité sera calculée sous la forme suivante :
Nombre d’heures forfaitaire * Taux horaire du mois en cours
Les heures indemnisées au titre du forfait de déplacement ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif. Elles n’alimentent pas le crédit d’heures. Elles n’entrent pas dans les heures annualisées, ni dans le contingent des heures supplémentaires.
Les forfaits jours
Les forfaits jours sont applicables au personnel cadre dont la mission nécessite de l’autonomie dans l’organisation du travail et des horaires.
4.4.1 Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours à travailler est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Le dépassement du forfait de 218 jours fait l’objet d’un accord entre le salarié et la direction.
4.4.2 Dépassement des jours de travail
En cas de dépassement du seuil de 218 jours, les jours supplémentaires travaillés sont majorés à 25% sur la paie du mois de décembre.
Pour calculer le nombre de jours en fin d’année pour le déclenchement de la majoration éventuelle, le nombre de jours réellement travaillé peut être majoré des jours d’ancienneté, des jours de congés exceptionnels légaux ou conventionnels, de la maladie, maladie professionnelle, accident du travail.
4.4.3 Respect des durées maximales
Afin de garantir le respect des durées maximales de travail, de repos journaliers et hebdomadaires des salariés au forfait jours un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos sera apporté par l’employeur. Ce document sera tenu à la disposition du salarié.
Le suivi des jours travaillés est indiqué sur le bulletin de salaire chaque mois.
En complément, un entretien professionnel annuel portera notamment sur l’adéquation du temps de travail en forfait jours avec la vie personnelle et vie professionnelle, et la charge de travail.
4.4.4 Décompte des journées de travail
Les cadres exécutent leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.
4.4.5 Décompte du forfait jour en cas d’année incomplète
Des règles sont établies pour savoir s’il y a en fin d’année des jours supplémentaires à payer avec majoration, notamment en cas d’année incomplète et/ou en cas d’acquisition non complète de congés payés.
En cas de période incomplète, le seuil de 218 jours est proratisé en fonction de la présence, selon la date d’entrée ou la date de sortie.
Le seuil de jours à travailler peut varier également en fonction des congés payés, notamment, le nombre de congés payés non acquis sera ajouté au seuil, proratisé ou non selon la date d’entrée, si les congés n’ont pas été pris sans solde.
– Forfait jours réduit
Les salariés en forfait jour peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit ou modifier leur forfait jour réduit.
L’activité du forfait jours réduit peut s’exercer selon l’un des régimes suivants :
50 % du forfait jours annuel de 218 jours
60 % du forfait jours annuel de 218 jours
70 % du forfait jours annuel de 218 jours
80 % du forfait jours annuel de 218 jours
90 % du forfait jours annuel de 218 jours
Les formules de répartition du forfait jours réduits sont définies par avenant au contrat de travail, et donc d’un commun accord entre le salarié et la direction.
Le salarié qui souhaite voir son forfait jour réduit modifié devra en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie au moins un mois avant sa mise en œuvre, étant précisé que cette modification peut être refusée dès lors qu’elle n’est pas compatible avec l’organisation du travail et du service.
La rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait jour réduit est proportionnelle au nombre de jours travaillés sur une base de 218 jours.
ARTICLE 5 – LE TRAITEMENT DES ABSENCES
5.1 Les congés payés et les congés d’ancienneté
5.1.1 Les congés payés
5.1.1.1 Règles
Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé, que leur contrat de travail soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
5.1.1.2 Décompte des congés
Les congés sont décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi), soit 25 jours par an.
Les jours fériés ne sont pas décomptés des congés lorsqu’ils tombent un jour ouvré (du lundi au vendredi). Exemple : si pendant la période de congés d’été, le 15 août tombe un jeudi, ce « jeudi » ne comptera pas comme un jour de congé puisque c’est un jour férié.
5.1.1.3 Acquisition / Périodes d’acquisition
Tout salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois arrondi en fin de période d’acquisition à l’entier supérieur ou pour chaque période de 4 semaines civiles de travail effectif ou assimilé pendant une période dite "période de référence" sans que la durée totale du congé puisse excéder 25 jours ouvrés. Les 25 jours de congés sont acquis pour 48 semaines de présence (inclus congés payés légaux et conventionnels et maternité).
Sont comptabilisées comme temps de travail effectif :
Tout temps de travail réellement effectué ;
Tout temps d’absence assimilée à du temps de travail effectif selon les dispositions légales en vigueur.
Jusqu’à 4 semaines d’absence maladie, il n’y a pas de minoration des droits à congés.
Les congés sans solde pris en cas de fermeture collective de l’entreprise ne donneront pas lieu à minoration des droits à congés.
L’acquisition des congés n’est pas minorée pour les absences accident du travail et maladie professionnelle, dans la limite d’un an ininterrompu d’absence.
5.1.1.4 Période de référence
Les congés payés acquis sur la période antérieure peuvent être pris du 1er juin au 31 mai, date à laquelle ils doivent être soldés.
Ces dispositions s'appliquent à tout salarié dès lors qu'il a acquis des droits à congés payés.
Les congés payés peuvent être pris de manière anticipée à partir du 1er mai.
5.1.1.5 Période de prise de congé
Planification des congés payés (hors congés d’ancienneté)
Il est convenu qu’au plus tard, lors de la réunion des représentants du personnel du mois de janvier, un planning des congés payés sera présenté aux représentants du personnel et structuré comme suit :
15 jours consécutifs sur les mois de juillet et/ou d’août (soit 3 semaines au minimum)
4 à 6 jours (suivant le calendrier) sur la période de Noël, prioritairement entre noël et le nouvel an ;
4 à 6 jours sur une période mobile.
En cas de besoin, par exemple, en cas de chevauchement sur les tout derniers jours de juillet ou les tout premiers jours de septembre, ces plages pourront être modifiées après information et consultation des représentants du personnel.
Le total devra faire 25 jours ouvrés par période légale de congés (indépendamment des jours d’ancienneté accordés par la convention collective).
Conformément à l’article L. 3141-19 du code du travail, il est convenu de la suppression, en application du présent accord, des jours de congés supplémentaires prévus par la loi, en cas de fractionnement des jours de congés (d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés), en dehors de la période légale des congés payés (du 1er mai au 31 octobre).
Cette disposition sur la suppression des jours de fractionnement s’applique à tous les salariés sans exceptions, y compris ceux qui ne seraient pas intégralement soumis au régime des congés collectifs, tels que le service maintenance, le service ressources humaines et autres membres de l’encadrement. Ces derniers pouvant pour raisons de service être amenés à décaler leur prise de congés.
Congés exceptionnels
Avec l’objectif de favoriser l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il est convenu d’organiser les conditions dans lesquelles les salariés pourront bénéficier d’un congé pour répondre à des besoins spécifiques, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, lesquelles impliqueraient de s’absenter en dehors des plages de congés collectives.
Ce congé pourra être pris comme suit : une fois tous les 5 ans, chaque salarié ayant un minimum de 5 années d’ancienneté à la date de sa demande aura la possibilité de bénéficier d’une semaine maximum de congés, sur la plage entre le 15 mars et le 30 avril et entre le 15 septembre et le 15 novembre.
Les modalités sont les suivantes :
sans solde
jours d’ancienneté, le cas échéant à hauteur des droits acquis,
récupérations, sur décision du responsable selon le crédit d’heures disponible et la charge d’activité
La demande devra être formulée auprès du responsable d’atelier ou du service de rattachement dans un délai de 3 mois avant la date envisagée. L’accord de la direction sur les dates demandées est impératif au regard de l’activité.
5.1.1.6 Report des congés
Les salariés doivent obligatoirement prendre les jours de congés payés acquis pendant la période de référence.
Certaines situations permettent au salarié de reporter ses congés payés, c'est-à-dire d’utiliser son solde après la fin de la période prévue. C’est le cas lorsque le salarié ne peut pas prendre ses congés payés en raison d’une absence pour :
accident du travail, maladie professionnelle ou maternité. Pour ces cas, les congés payés qui auraient dû être pris durant la période d’absence seront posés à l’issue de l’absence, sauf accord préalable entre le salarié et l’entreprise ;
maladie de plus de 4 semaines. Dans ce cas, le salarié peut demander à prendre ses congés non pris pendant la période d’absence à l’issue de son arrêt. Par défaut, les congés non pris pourront être reportés pour la période de référence suivante, en fonction du nombre de jours non acquis du fait de l’absence correspondants ;
raison de service exceptionnelle.
5.1.1.7 L’indemnité de congés payés
L’indemnisation des congés payés nécessite de comparer le résultat de deux modes de calculs :
méthode du 1/10 : prendre en compte la rémunération de « la période de référence congés payés » et lui appliquer un taux de 10 % ;
méthode du maintien de salaire : évaluer le maintien du salaire pendant le congé ou « salaire théorique ».
Le résultat le plus favorable est appliqué au salarié.
5.1.1.8 Droits à congés payés incomplet
Les salariés n’ayant pas acquis des droits à congés complet sont les salariés entrés en cours d’année d’acquisition des droits ou les salariés ayant eu des absences ayant impacté l’acquisition des droits.
Pour ces salariés, les congés seront pris sans solde. Toutefois, par dérogation et après éventuel accord de la direction, après étude du crédit d’heures et du contexte économique, il est possible d’envisager un aménagement en prenant tout ou partie des heures du crédit d’heures ou de jours pour les cadres.
5.1.1.9 Personnel avec un régime horaire
Le fait de pouvoir travailler pendant une période de fermeture, pour pallier à un déficit de congés payés, ne peut pas venir incrémenter le seuil des 1607 heures. Les heures réalisées ne peuvent pas générées d’heures supplémentaires.
5.1.2 Les congés d’ancienneté
5.1.2.1 Date d’appréciation
L'ancienneté du salarié s'apprécie à la fin de la période de référence ouvrant droit aux congés payés, soit le 31 mai de chaque année.
5.1.2.2 Durée du congé
Ancienneté (années) | Nombre de jour ouvrés supplémentaires |
---|---|
10 ans | 1 |
15 ans | 2 |
20 ans | 3 |
25 ans | 4 |
30 ans | 5 |
5.1.2.3 Conditions
Le congé d’ancienneté concerne toutes les catégories de personnel.
Le droit à congés d’ancienneté est subordonné à l’acquisition de droits à congés payés et fonctionne de la même manière : les droits sont acquis sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 et peuvent être pris du 1er juin N+1 au 31 mai au N+2.
Si les congés d’ancienneté ne sont pas pris, en tout ou partie, le solde de congés d’ancienneté sera soldé sur la paie de juin N+2 (du fait de la période de référence en paie).
En cas de départ au cours de l’année, les jours d’ancienneté acquis selon les droits non pris seront payés, au prorata de la présence sur la période de référence, sur le solde de tout compte du mois de départ.
Pour une absence qui ne permet pas d’acquérir de congés payés dans la période de référence, le droit à congés d’ancienneté sera proratisé. Le prorata sera arrondi au demi-entier supérieur sauf en cas de solde de tout compte.
L’absence s’entend de manière non consécutive pendant la période de référence pour un motif qui ne permet pas d’acquérir des congés payés.
Exemple : une salariée a 25 ans d’ancienneté et a droit à 4 jours d’ancienneté. Elle est absente pour maladie à partir du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 mai 2016.
Au 1er juin 2016, la salariée disposera de 1,5 journée d’ancienneté (4jours d’ancienneté /12 mois X3 mois de présence auquel on ajoute 1 mois de maladie non pénalisante) soit 1.33 arrondis.
5.1.2.4 Période de prise de congé
Les journées d’ancienneté doivent être prises en accord avec la direction, en fonction de la charge de travail et des absences déjà connues. Un délai d’un mois est demandé pour faire sa demande, afin d’augmenter la probabilité d’accord de la direction, pour des raisons d’organisation.
Les journées d’ancienneté peuvent être prises par journée ou demi-journée et ne peuvent être prises de manière consécutive, sauf accord de la direction, en fonction de la charge de travail et des absences déjà connues.
Sauf cas dérogatoires validés par la direction (par exemple pour positionner un jour d’ancienneté pour compenser une journée de carence maladie), les jours d’ancienneté ne peuvent pas être pris sur les mois où il y a des vacances et des ponts a fortiori sur les mois d’avril, mai, août et décembre.
5.1.2.5 Rémunération
Les journées d’ancienneté sont des journées payées. La rémunération est maintenue au taux horaire du mois où le jour d’ancienneté est pris.
Le solde des congés d’ancienneté non pris sera soldé au 30 juin avec le taux horaire de ce mois. Cette indemnisation rentre dans la base de la règle des 10ème de congés payés.
Le salarié peut demander le paiement par anticipation de tout ou partie du solde des journées d’ancienneté acquises, le mois qu’il souhaite, au taux horaire du mois de paiement. Cette demande devra être formulée par écrit par le salarié à l’aide d’un formulaire type.
5.1.2.6 Personnel avec un régime horaire
Un jour d’ancienneté sera valorisé 7 heures, peu importe la durée travaillée par l’atelier ou le service le jour de la prise du congé. La durée correspondante au(x) jour(s) d’ancienneté pris sera ajoutée au compteur d’heures annuelles réelles pour le seuil des 1 607 heures.
5.1.2.7 Personnel au forfait jour
Les jours d’ancienneté seront pris en compte dans la détermination du nombre de jours travaillés.
5.2. Les autres congés
5.2.1 Congés pour événements familiaux
5.2.1.1 Description
Les congés pour événements familiaux sont :
- le mariage ;
- le PACS ;
- la naissance ;
- le décès d’un enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur ;
- le mariage d’un enfant.
5.2.1.2 Durée du congé et conditions
Le salarié peut s’absenter pendant une durée de 1 à 5 jours, selon les circonstances.
Motif | Durée | Observations |
---|---|---|
Mariage du salarié ou PACS | 4 jours Pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, la durée sera portée à 5 jours pour le mariage uniquement |
• A prendre au moment où l’évènement se produit • En accord entre le salarié et son responsable, il est possible de prendre le congé de manière consécutive ou non consécutive dans un délai de 3 mois maximum après la survenance de l’événement. Si le congé est accolé à l’événement, il est possible de prendre le congé en tout ou partie avant l’événement • Si l’événement survient pendant les congés payés, il est possible de se faire indemniser le congé exceptionnel • Le salarié doit justifier la survenance de l’évènement avec un justificatif officiel |
Naissance ou adoption d’un enfant | 3 jours à la naissance | • A prendre au moment où l’évènement se produit • Si l’évènement survient pendant les congés payés, cela ne donne pas lieu au congé exceptionnel, en conformité avec les dispositions légales • Le salarié doit justifier la survenance de l’évènement avec un justificatif officiel |
Mariage d’un enfant | 1 journée | |
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou concubin | 3 jours | |
Décès d’un enfant | 5 jours | |
Décès du père, mère, beau-père ou belle-mère (si uni par mariage au conjoint) | 3 jours | |
Décès des grands-parents du salarié | 1 journée | |
Décès d’un frère ou d’une sœur ou de leur conjoint | 3 jours | |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 jours |
5.2.1.3 Rémunération
Ces congés ouvrent droit au maintien de la rémunération.
5.2.1.4 Personnel avec un régime horaire
L’absence est valorisée pour un temps de travail égal à 7 heures par jour, peu importe la durée travaillée par l’atelier. La durée correspondante sera ajoutée au compteur d’heures annuelles réelles pour le seuil des 1 607 heures.
5.2.1.5 Personnel au forfait jour
Les jours pour évènements familiaux sont ajoutés au nombre de jours réellement travaillés pour le seuil des 218 jours.
5.2.2 Congés pour enfant malade
5.2.2.1 Description
Chaque collaborateur a droit à un congé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant dont il assume la charge.
5.2.2.2 Conditions/Durée
Le congé conventionnel est indemnisé pour la maladie ou l'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 12 ans dont le collaborateur assume la charge.
Pour obtenir un congé indemnisé, le salarié doit disposer de 6 mois d’ancienneté.
5.2.2.3 Rémunération
Pour les salariés concernés par les horaires collectifs :
Le congé conventionnel est indemnisé dans la limite de 16 heures par an. Il s’agit d’un crédit annuel global sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Ces heures sont rémunérés à 50% du salaire.
Ce congé s’apprécie par heure prise, à concurrence de 16 heures par an.
Présentation sur le bulletin de salaire :
Ligne retenue : nombre de d’heures * taux horaire
Ligne gain : nombre d’heures * (taux horaire * 0,50)
Pour les salariés concernés par le forfait jours :
Les journées ou demi-journée seront rémunérés à 50% du salaire à concurrence de 2 journées par an ou 4 demi-journées.
5.2.2.4 Personnel avec un régime horaire
L’absence est valorisée pour sa durée réelle et pour un temps de travail déterminé en fonction de la durée travaillée le jour concerné jusqu’à 16 heures par an.
5.2.2.5 Personnel au forfait jour
L’absence sera retirée par journée ou demi-journée.
5.2.3. Jours de récupération selon crédit d’heures
5.2.3.1 Description
Les jours de récupération ont pour objet principal de gérer le lissage de l’activité en permettant à l’entreprise de maintenir la rémunération sur des périodes de basse activité.
A titre subsidiaire, en contrepartie de la souplesse demandée au personnel compte tenu de la nature même de notre activité, les jours de récupération peuvent être posés par l’entreprise pour :
favoriser les « ponts » accolés à certains jours fériés, variables selon les années et en fonction de la charge de travail. Exemple : l’ascension.
compenser des absences subies par le salarié qui n’auraient pas été indemnisées. Cas possibles : maladie non payée, rendez-vous chez un spécialiste médical avec impossibilité de prendre le rendez-vous en dehors du temps de travail, pas de droits à congés payés pendant des congés collectifs, cas de force majeure pour raison familiale ou médicale, retard pour intempéries ou circonstances exceptionnelles.
La règle principale reste le retrait.
En aucun cas, le crédit d’heures ne peut être utilisé pour convenance personnelle. Le crédit d’heures est l’un des outils majeurs de flexibilité de l’entreprise, le crédit d’heures n’est pas un outil de gestion personnelle du salarié de son temps de travail. Le crédit d’heures ne correspond en aucun cas à des RTT.
Conditions pour compenser du temps pris par le salarié qui n’aurait pas été indemnisé :
le salarié doit disposer d’un solde minimum de 21 heures, heures pour absences déduites, dans son crédit d’heures.
l’entreprise se réserve la possibilité, unilatéralement, de suspendre cette mesure pour une durée indéterminée, en cas de crainte significative de manque de charge de travail (baisse des commandes, problème d’approvisionnement clients des matières premières ou des fournitures, retard clients dans le processus du « ok fabrication », et autre raison de service possible).
Le taux d’assiduité de l’atelier devra être au minimum à 96.50%. En dessous de ce seuil cumulé, la mesure sera suspendue jusqu’à ce que le taux d’assiduité cumulé atteigne 96.50%.
En cas d’épidémie par exemple, l’entreprise appréciera la situation avec discernement.
Pour mesurer réellement l’assiduité et l’origine des récupérations (modulation ou raison liée au salarié), des rubriques de paie sont créées pour suivre la nature des récupérations :
Récupération entreprise : ce sont les heures de récupération issues du crédit d’heures par décision de l’entreprise
Récupération individuelle :
pour absence de droits à congés : ce sont les heures du crédit d’heures utilisées à la demande du salarié pour éviter d’être en situation de congés sans solde en cas d’acquisition de congés insuffisante
pour compenser de l’absence subie non indemnisée du salarié
En fin d’année, si le crédit d’heures est négatif, le montant correspondant sera déduit du salaire à concurrence du nombre d’heures liées à de la récupération individuelle.
Exemple : un salarié a un solde de crédit d’heures négatif de 20 heures au 31 décembre de l’année. Le suivi des bulletins de paie permet de reconstituer que 10 heures sont liées à des récupérations individuelles : ces 10 heures seront déduites du salaire.
Pour absences en cas de congé exceptionnel (voir point 5.1.1.5)
Les temps de récupération au sens du rattrapage d’une absence ponctuelle en dehors de l’horaire collectif de l’atelier
En cas d’absence, il n’est pas possible de compenser le volume de cette absence sur d’autres horaires, le matin, le midi ou le soir, sauf avec accord et en présence d’un personnel de la catégorie cadre uniquement. Cependant, une tolérance de 30 minutes maximum à rattraper la veille, le jour même ou le lendemain peut être admise par exception.
5.2.3.2 Rémunération
Les jours de récupération constituent des absences rémunérées au taux horaire avec débit du crédit d’heures de l’annualisation.
5.2.3.3 Personnel avec un régime horaire
Les heures de récupération sont décrémentées du compteur soit :
à hauteur de 7 heures pour une journée d’absence complète
à hauteur de l’absence réelle si celle-ci est inférieure
5.2.2.4 Cas particulier du personnel au forfait
Les salariés au forfait ne disposent pas de crédit d’heures. Néanmoins, sur le même principe, selon le compteur de jours effectués, les récupérations en jours peuvent être possibles avec accord de la direction pour des cas d’absence pour raison individuelle.
5.3. Les absences liées à la maladie
5.3.1 La maladie
5.3.1.1 Effet sur la maladie
5.3.1.1.1 Règles/Conditions
L’entreprise applique les dispositions de la convention collective et à ce jour indemnise les absences maladie lorsqu’elles sont prises en charge par la sécurité sociale (donnant lieu au déclenchement des indemnités journalières).
5.3.1.1.2 Maintien Partiel à la charge de l’employeur
Le personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie (hors maladie professionnelle) ou d’un accident (hors accident du travail ou trajet), bénéficie d'une indemnité égale à un pourcentage donné du salaire sur la base de 35 heures.
L'indemnisation complémentaire est versée par l'employeur à partir du :
8e jour d'absence continue lorsque le salarié a entre 1 an et moins de 5 ans d'ancienneté ;
4e jour entre 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté ;
et dès le premier jour au-delà de 10 ans d'ancienneté si et seulement s’il y a déclenchement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
En dehors de ces cas, la maladie est non payée.
La durée et le taux de maintien de la rémunération qui servent de base au calcul de l'indemnisation complémentaire sont :
Ancienneté | Maintien à 90 % | Maintien à 70 % |
---|---|---|
de 1 an à moins de 5 ans | 30 jours* | 30 jours* |
de 5 ans à moins de 10 ans | 40 jours* | 40 jours* |
de 10 ans à moins de 15 ans | 50 jours* | 50 jours* |
de 15 ans à moins de 20 ans | 60 jours* | 60 jours* |
de 20 ans à moins de 25 ans | 70 jours* | 70 jours* |
de 25 ans à moins de 30 ans | 80 jours* | 80 jours* |
de 30 ans et plus | 90 jours* | 90 jours* |
* le nombre de jours dans le tableau correspond à des jours calendaires
L'ancienneté pour l'ouverture du droit à indemnisation est celle acquise par le salarié au premier jour de l'absence. Pour le calcul de l'indemnisation complémentaire, l'ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise au titre du contrat en cours, sans que les périodes de suspension ne soient déduites.
Si plusieurs absences pour maladie sont indemnisées au cours d'une période de 12 mois consécutifs comptés, on comptabilisera le nombre de jours indemnisés sur cette période. La durée totale d'indemnisation ne pourra excéder les durées ci-dessus.
Pour évaluer la consommation de ce droit, on considère les arrêts maladie sur les 12 mois glissants précédant le début de l’arrêt considéré.
Exemple : Annexe 1 : Indemnisation maladie employeur
5.3.1.2 Décompte de la maladie dans un même mois : personnel avec un régime horaire
Le décompte repose sur la base forfaitaire de 35 heures soit 7 heures par jour.
5.3.1.3 Décompte de la maladie en fin d’année pour le personnel avec un régime horaire
En cas de maladie, le nombre d’heures correspondant (base 7h par jour) est ajouté au compteur d’heures annuelles réelles.
5.3.1.4 Décompte de la maladie pour le personnel au forfait
En cas de maladie, le nombre de jours est ajouté au nombre de jours réellement travaillés, avec un maximum de 5 jours par semaine.
5.4. Les absences liées aux accidents du travail / accident de trajet / maladie professionnelle/Temps partiel thérapeutique
5.4.1 Accident de trajet
Définition
L’accident de trajet est celui qui survient lors du parcours normal aller-retour effectué par le salarié entre :
Le lieu de travail et sa résidence principale - ou sa résidence secondaire si elle présente un caractère de stabilité, ou encore un lieu de séjour où l'intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ;
Le lieu de travail et celui où il prend habituellement ses repas (restaurant, cantine...).
5.4.2 Accident du travail
Définition
Il s'agit d'un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, à un salarié ou à une personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, dont il est résulté une lésion corporelle.
5.4.3 Maladie professionnelle
Définition
Est présumée d'origine professionnelle reconnue, toute maladie inscrite dans l'un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans le tableau concerné.
5.4.4 Indemnisation
5.4.4.1 Durée
En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail ou de trajet, la durée d’indemnisation sera la suivante en conformité avec la Convention Collective :
Ancienneté | Ouvriers | Employés | TAM | Cadres |
---|---|---|---|---|
3 mois | 30 jours* | |||
6 mois | 30 jours* | 30 jours* | 45 jours* | 45 jours* |
1 an | 30 jours* | 30 jours* | 45 jours* | 60 jours* |
2 ans | 40 jours* | 40 jours* | 60 jours* | 90 jours* |
5 ans | 70 jours* | 70 jours* | 90 jours* | 120 jours* |
9 ans | 90 jours* | 90 jours* | 120 jours* | 180 jours* |
* le nombre de jours dans le tableau correspond à des jours calendaires
5.4.4.2 Décompte
Les règles de décompte pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle obéissent au même titre règles que celles énoncées dans les points 5.3.1.2, 5.3.1.3 et 5.3.1.4, concernant la maladie.
5.4.5 Temps partiels thérapeutiques
5.4.5.1 Avenant
Un avenant est réalisé dans le cas où un salarié bénéficie d’un aménagement de son temps de travail pour raison thérapeutique dès lors qu’il est accordé par la direction. Par définition, le temps partiel thérapeutique doit avoir une durée limitée. Les horaires et le temps de travail doivent être compatibles avec notre organisation du travail, notamment avec des horaires calés sur la journée ou demi-journée.
5.4.5.2 Traitement de la paie
Dans le cadre du traitement de la paie, ces jours/heures d’absences sont gérés comme des absences non payées (absences temps partiel thérapeutique). Il n’y a pas de maintien de salaire.
La caisse primaire d’assurance maladie indemnise le salarié.
Article 6 - Le traitement des périodes non travaillées
6.1 Les jours fériés
Fêtes légales
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août ; le 1er novembre ; le 11 novembre ; le 25 décembre.
Seul le 1er mai est un jour férié et chômé.
6.1.2 Rémunération
La rémunération est maintenue lors d’un jour férié chômé, qui tombe du lundi au vendredi, sur la base de 7 heures par jour.
Le salarié doit justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Afin d’éviter une diminution du salaire, le temps correspondant au férié (7h ou 1 journée) pourra être pris sur le crédit d’heures ou en récupération jour (voir point 5.2.3)
6.1.3 Décompte
Dans le cadre de l’annualisation le seuil de 1607 heures tient compte des jours fériés.
Le seuil demeure à 1607 heures même si des jours fériés sont sur un samedi ou un dimanche.
La journée de solidarité
6.2.1 Description
La journée de solidarité a été instituée par l’Etat en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
6.2.2 Journée/Rémunération
La journée de solidarité pour 7 heures est intégrée dans les 1 607 heures pour le personnel au régime horaire et pour 1 journée dans le forfait des 218 jours pour le personnel cadre.
La rentrée scolaire
Une heure rémunérée est accordée par l’entreprise pour permettre à chaque parent de l’entreprise d’assurer la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s) scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse.
ARTICLE 7 - LES DISPOSITIONS GENERALES
7.1. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par les signataires en concertation avec l’ensemble des représentants du personnel au moins une fois par an.
7.2. Différends
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, se règleront, si possible par accord amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
7.3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bourges.
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin de la période de conclusion de l’accord. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Vignoux-sur-Barangeon, en 3 exemplaires
Le 17 décembre 2020
Pour l’entreprise :
Pour le Comité social et économique :
Annexe 1 : Indemnisation maladie employeur
Annexe 2 : Traitement des absences sur une durée d’un mois
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
SUR LE PROJET D’ACCORD sur l’annualisation
& l’aménagement du temps de travail
SOCIETE ROUSSEAU COUTURE
Conformément aux dispositions légales, la direction de la société a proposé au Comité Social et Economique un projet d’accord sur l’annualisation & l’aménagement du temps de travail.
Pour être conclu, cet accord doit être ratifié à la majorité des membres du Comité Social et Economique.
Tous les membres du Comité Social et Economique ont été appelés à ratifier le projet d’accord qui leur a été communiqué.
Le résultat de la consultation est le suivant :
Nombre de membres du Comité Social et Economique à la date de la consultation : 2
Nombre de membres du Comité Social et Economique ayant ratifié le projet d’accord : 2
Les membres du Comité Social et Economique ayant ratifié le projet d’accord représentent la majorité du Comité Social et Economique de ROUSSEAU COUTURE. En conséquence, l’accord sera conclu.
Le présent procès-verbal sera annexé à l’accord sur l’annualisation & l’aménagement du temps de travail.
Fait à ROUSSEAU, en 3 exemplaires, le 17 décembre 2020,
Pour l’entreprise :
Pour le Comité social et économique :
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