Accord d'entreprise "Mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez ROUSSEAU COUTURE (CONFECTION ROUSSEAU)
Cet accord signé entre la direction de ROUSSEAU COUTURE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01820000982
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONFECTION ROUSSEAU
Etablissement : 53264816900011 CONFECTION ROUSSEAU
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle longue durée
Janvier 2021 – Décembre 2023
Entre :
La société SAS ROUSSEAU COUTURE, société au capital de 50.000 euros, inscrite au RCS Coutances 532 648 169, n° de SIRET 532 648 169 00011, située ZA des Landettes, 18500 VIGNOUX SUR BARANGEON, représentée par , en qualité de co-gérant de la société YFB, société présidente de la SAS ROUSSEAU COUTURE, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) de la société, habilités à négocier au nom de l’ensemble des salariés de la société, statuant à la majorité selon procès-verbal du 17 décembre 2020 annexé aux présentes, représentés par :
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Il a pour objectif de faire face à une baisse potentiellement durable de l’activité au sein de la société ROUSSEAU COUTURE, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle longue durée pour des raisons liées à la crise sanitaire de la covid 19.
Face à cette situation sans précédent pour notre environnement de marché et pour l’entreprise, la volonté de la direction et des représentants du personnel est de faire face à la situation de baisse d’activité d’une durée temporaire. Nous savons d’ores et déjà que nous aurons des impacts sur au moins les 24 prochains mois. Nous réévaluons la situation de manière plus précise en fonction des collections de nos clients tous les 3 mois environs. Nous souhaitons préserver tant les intérêts sociaux que les intérêts économiques de l’entreprise, à court et moyen terme.
La recherche de conciliation et de convergence entre les intérêts sociaux et économiques de l’entreprise est le fondement de notre politique de dialogue social, et comme dans chaque accord d’entreprise, cette philosophie est la pierre angulaire autour de laquelle le présent accord s’articule.
De par notre activité portée par l’esprit du « Made In France », la volonté de la direction et des représentants du personnel est aussi d’apporter notre contribution locale au redressement économique de la France, en s’inscrivant dans les dispositions légales que l’Etat a mis à disposition des entreprises et de leurs salariés, et en mobilisant parallèlement toutes nos ressources au service de nos projets d’entreprise, au développement de notre capital humain et de la performance pour assurer son avenir.
Le contexte de signature de l’accord s’inscrit dans le prolongement de la crise sanitaire et économique post confinement, dont l’impact sur l’activité de nos clients est significatif. Certains clients ont décidé de faire l’impasse ou de réduire drastiquement leur Collection, dans la mesure où la dynamique commerciale a été et demeure considérablement ralentie. Le périmètre de commercialisation des produits que nous fabriquons pour nos Clients est mondial. La pandémie étant par définition planétaire touche de plein fouet les ventes de nos clients. Les commandes sont donc ajustées aux prévisions commerciales de nos Clients revues à la baisse. Il est évident que nul ne peut prévoir au-delà d’un horizon de 3 mois la durée et l’ampleur de la réduction d’activité. Ce que nous savons en revanche c’est que nous aurons des incidences dans les prochains 24 mois. Compte tenu de la solidité financière et de l’assise internationale de nos Clients, et des perspectives de croissance du secteur du luxe à long terme, la direction et les représentants du personnel restent tout à fait confiants et optimistes sur l’avenir de l’entreprise et sur la pérennité de ses savoir-faire.
Cependant, la crise de la covid 19 implique des conséquences à court et, potentiellement moyen terme, du chiffre d’affaires de l’entreprise et du pouvoir d’achat des salariés. L’entreprise a constaté des annulations de commande significatives. Les plannings de production et le calendrier d’annualisation ont été ajustés à la charge de travail, avec des simulations réalisées fin juillet 2020 communiquées lors de réunions avec les représentants du personnel début septembre 2020.
Une étude de la projection des crédits d’heures au 31 décembre 2020 a été menée pour objectiver la situation réelle sur le plan social et anticiper au mieux les mesures à prendre pour limiter autant que possible l’impact pour les salariés concernés par une baisse d’activité. Il ressort de cette étude qu’un nombre significatif de personnes serait concerné par un crédit d’heures négatif, dont la majorité oscillerait entre 0 et -70 heures.
Un report des heures négatives sur l’exercice suivant (modalité prévue dans notre accord d’annualisation sous réserve de la consultation du CSE et de l’accord des personnes concernées) est à exclure compte tenu des incertitudes et du manque de visibilité sur la charge des 24 prochains mois.
Les crédits d’heures positifs que nous constatons sont dus d’une part à l’assiduité des personnes mais aussi au fait d’avoir posé des jours d’ancienneté (variables selon l’ancienneté des personnes) lors des périodes de fermeture de l’entreprise.
C’est dans ce contexte à la fois de certitudes sur la réduction d’activité et d’incertitudes sur sa durée et son dimensionnement exact que s’inscrit la signature du présent accord.
Un diagnostic économique vient apporter des éléments de justification de la pertinence de signer un tel accord.
Les objectifs de l’accord sont les suivants :
Préserver autant que faire se peut le pouvoir d’achat des salariés en s’assurant de la possibilité de leur offrir des conditions d’indemnisation optimales
Préserver autant que faire se peut les équilibres économiques de l’entreprise en s’assurant de lui offrir des conditions d’accompagnement optimales
Définir les engagements de l’entreprise en matière de préservation de l’emploi et de formation
Définir les modalités de suivi des dispositions du présent accord
La prise de conscience d’une communauté d’intérêts partagés entre l’entreprise et les salariés, mais aussi entre chaque service, est un élément majeur pour passer le moment difficile que nous nous apprêtons tous à traverser. La solidarité, la bienveillance et la recherche de performance dans son travail doivent plus que jamais animer chacun d’entre nous.
TITRE 1 : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle longue durée au sein de la société ROUSSEAU COUTURE, d’information et de contrôle de sa mise en œuvre.
Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée
L’entreprise peut solliciter le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée au plus tôt à partir du premier jour du mois civil au cours duquel il transmet sa demande de validation à l’autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois et concerne la société ROUSSEAU COUTURE, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023. Le dispositif pourra être utilisé 24 mois consécutifs ou non sur la période de 36 mois. Il expirera à cette date sans autre formalité.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DIRECCTE conformément aux dispositions de l'article L. 3313-3 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, une copie de l'accord portant révision étant déposée à la DIRECCTE.
Toute révision du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires, une copie de l'accord de révision étant alors notifiée à la DIRECCTE.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle impérative relative au dispositif spécifique d’activité partielle longue durée s’appliquera au présent accord dès sa promulgation.
Champ d’application du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée
3.1. Activités concernées par le dispositif
L’ensemble des activités de l’entreprise sont concernées par le dispositif sans exceptions.
3.2. Salariés concernés par le dispositif
L’ensemble des salariés sont concernés par le dispositif sans exceptions.
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Assistante ou Coordinatrice ou Responsable R.H. |
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Les métiers de la production et notamment en premier lieu, les opérateurs PAP Luxe et les opérateurs PAP Luxe Polyvalents, sont particulièrement exposés. Ils sont les premiers touchés puis vient les autres fonctions de la production ainsi que les fonctions connexes (méthode, qualité, AMCO).
De manière générale, il est très important de retenir qu’il va de soi que les postes qui assurent la continuité de service opérationnelle et administrative, et le plan de charge à venir, seront impactés en dernier recours par le chômage partiel, notamment :
les postes d’encadrement (Directeur, Responsable, Coordinateur et certains postes de Techniciens)
les postes Ressources Humaines (inclus le niveau Assistante) et de Gestion / Comptabilité
Modalités de mise en œuvre du dispositif spécifique APLD
4.1. Réduction maximale de l’horaire de travail
Compte tenu de la durée d’application de l’accord, il n’est pas possible d’avoir une visibilité sur un horizon aussi long. Aussi nous prévoyons, en l’état actuel de nos connaissances sur l’évolution de notre environnement de marché et des informations transmises par nos Clients, la réduction d’activité qui nous parait à ce jour la plus pertinente.
Cette appréciation de la conjoncture économique prévisible à ce jour doit s’inscrire dans le cadre des dispositions légales ci-dessous que nous rappelons :
La réduction ne peut être supérieure à 40% de la durée légale annuelle et s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord. Ce cadre d’appréciation permet donc d’envisager une suspension temporaire de l’activité.
La limite de 40% peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Il est important de préciser que de manière générale, la direction s’engage à tout mettre en œuvre pour que la réduction d’activité soit la plus limitée possible ; les 40% étant un plafond, la réduction d’activité pourra être nettement inférieure à ce pourcentage.
Les réductions d’activités sont calculées ainsi et tiennent compte du statut en heures ou en forfait jours. Le dispositif s’apprécie sur la durée totale de l’accord, pour autant à titre d’illustration et pour la bonne compréhension de tous, un exemple sur un an est indiqué ci-dessous :
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Le temps de travail des temps partiels sera réduit dans la même proportion. Par exemple, si j’ai un 80% et que la réduction du temps de travail est de 40%. Alors, le temps de travail sera de 80% X 40% = 32% donc la base est de 80% – 32% = 48%.
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4.2. Taux horaire de l’allocation versée à l’employeur
Il est d’ores et déjà précisé que le taux horaire de l’allocation qui sera versée à l’entreprise est un élément essentiel du présent accord et que toute modification de la réglementation en la matière, notamment à la baisse, devra conduire à une renégociation voire à une révision de l’accord, de telle sorte que les équilibres économiques restent préservés.
Les dispositions légales en vigueur indique que le taux horaire est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à :
60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros.
Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R.5122-18 du Code du travail (salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans le cadre d’une formation diplômante).
4.3. Indemnité horaire versée au salarié
Il est d’ores et déjà précisé que le taux horaire de l’allocation qui sera versée au salarié est un élément essentiel du présent accord et que toute modification de la réglementation en la matière à la hausse ou à la baisse devra conduire à une renégociation voire à une révision de l’accord, de telle sorte que les équilibres économiques et sociaux restent préservés.
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour rappel, le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu pendant les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.
En résumé :
Calendrier | Indemnisation salariés | Allocation entreprise | Durée | ||
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Taux | Plancher | Plafond | |||
Accord déposé le 01/01/21 | 70% du salaire brut avec plancher à 8.03€/h et plafond à 70% de 4.5 SMIC | 60% du salaire brut soit 85.7% de l’indemnité versée | 7.23€/h | 60% de 4.5 SMIC brut = 27.41€/h | 24 mois maximum sur 36 mois du 01/01/2021 au 31/12/2023 renouvelable tous les 6 mois |
4.4. Non-cumul entre le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée et l’activité partielle de droit commun
Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.
Par ailleurs, pour information, le décret précise les dispositions de droit commun applicables au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, à savoir :
Les modalités de demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle de longue durée (C. trav., art. R. 5122-5) ;
Les limites dans lesquelles les heures non travaillées font l’objet du versement de l’allocation, et la prise en compte des heures chômées pour le calcul de l’acquisition des congés payés et la répartition de la participation et de l’intéressement (C. trav., art. R. 5122-11) ;
La liquidation mensuelle de l’allocation d’activité partielle et le versement de l’indemnité aux salariés à la date normale de paie (C. trav., art. R. 5122-14) ;
L’exclusion du plancher d’allocation pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation (C. trav., art. R. 5122-18 al 3) ;
Les modalités de calcul du nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle, notamment pour les salariés bénéficiaires d’un forfait en jours sur l’année (C. trav., art. R. 5122-19) ;
Les règles relatives au site sur lequel la demande d’APLD est formée (C. trav., art., R. 5122-26).
Les deux dispositifs, longue durée et droit commun, ne peuvent se cumuler sur une même période pour un même salarié.
Les deux dispositifs peuvent être cumulés sur une même période pour des salariés différents pour l’un des motifs suivants (dispositif de droit commun) :
Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Il convient de préciser que nous sommes en attente concernant le dispositif dérogatoire de chômage partiel pour garde d’enfant en cas de fermeture de l’établissement d’accueil.
Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
5.1. Engagements pris par la Société en matière d’emploi
Dans l’esprit de nos valeurs, de notre finalité qui consiste à transmettre, développer et pérenniser nos savoir-faire, et du présent accord qui se veut offensif pour protéger l’entreprise, ses emplois et son capital humain, la direction prend les engagements qui s’imposent naturellement à elles dans le cadre de sa responsabilité sociale et de sa responsabilité économique qui consistent à anticiper et prévoir l’avenir.
Les engagements de l’entreprise :
A ne pas procéder à des licenciements économiques pour les postes listés dans le présent accord.
Toutefois, conscients des incertitudes induites par cette période et d’une difficulté de projection pour les entreprises, le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d’activité durable prévoit qu’en cas de licenciement économique : « Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ». Ainsi, en pratique, cet engagement pourra être aménagé en cas de nécessités justifiées par une dégradation des perspectives d’activité ne permettant plus d’éviter les licenciements économiques.
En cas de départ et d’une vacance sur le poste et malgré un carnet de commandes en berne, remplacer, si la situation est opportune, la personne compte tenu des temps de formation requis. La décision pourra être aussi de reporter le recrutement.
Poursuivre le plan de recrutement, notamment en production et en management de production, pour permettre de disposer des capacités de production suffisantes lors de la reprise d’activité espérée dès que possible pour nos Clients, sauf à ce que les perspectives pour le carnet de commandes s’assombrissent du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques.
Conserver, dans la bienveillance, une exigence normale sur la tenue du poste car l’activité partielle de longue durée impose à chacun d’être au rendez-vous de ses attendus opérationnels.
Ne pas s’interdire les autres formes de rupture de contrat de travail :
Celles qui peuvent être prises entièrement à son initiative, comme le licenciement pour motif non économique
Celles qui impliquent un consentement des parties dans le cadre d’une attitude dérogatoire à la politique habituelle de l’entreprise sur la rupture conventionnelle pour des situations spécifiques, étant entendu que :
Le motif de la rupture conventionnelle ne soit pas un motif économique
Il ne saurait y avoir d’opportunités qui s’apparentent à l’esprit d’une retraite anticipée
Cela restera extrêmement dérogatoire par rapport à la politique d’entreprise
Former avec une durée raisonnable pour pouvoir procéder à des transferts de compétences d’une activité à l’autre, avec l’accord du salarié concerné.
Diffuser la liste des postes à pourvoir tous les 2 mois, pour conserver la dynamique de mobilité et de développement des compétences internes au sein de l’entreprise.
5.2. Engagements pris par l’Entreprise en matière de formation professionnelle
Malgré la période difficile à laquelle l’entreprise et ses salariés sont confrontés, il n’en demeure pas moins que le capital humain de l’entreprise est sa principale richesse et que l’entreprise ne peut se développer que par le développement des compétences de ses équipes.
Aussi l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures de formation professionnelle suivantes, en prenant soin de préciser ce qu’il faut entendre par formation professionnelle.
Une formation professionnelle est la création et la mise en œuvre de situations qui génèrent l’acquisition ou la consolidation de nouvelles connaissances ou compétences nécessaires à l’employa-
bilité de la personne, et/ou à la tenue du poste, adaptées aux besoins de son environnement matériel, technique, technologique, organisationnel et relationnel compte tenu des besoins évolutifs du salarié pour son maintien dans l’emploi et de ceux de l’entreprise pour faire face à ses enjeux de compétitivité et d’adaptation au marché.
La formation professionnelle peut s’opérer avec un formateur interne ou externe à l’entreprise.
Il est entendu que l’acquisition de compétences nouvelles s’obtient pour une très grande majorité par :
Le partage, l’échange
La mise en situation réelle
La participation à un projet ou à un groupe de travail
Les engagements de l’entreprise :
permettre la réalisation de formations qui s’inscrivent dans ce contexte favorable à l’acquisition de compétences.
proposer des actions de formation / situations apprenantes pertinentes pour le collaborateur, en termes de contenu et de niveau, comme pour l’entreprise.
2% de la masse salariale d’investissement pour la formation professionnelle (formation interne incluse et salaires inclus). Il s’agit d’un engagement minimum compte tenu des incertitudes, notre plan de développement des compétences prévoit un investissement qui va bien au-delà de ce seuil de 2%.
Les autres engagements de l’entreprise portent sur les mesures suivantes :
Maintien et développement des programmes de l’Ecole des Ateliers Grandis
Parcours de formation et d’intégration pour les nouvelles recrues
Parcours de formation et de développement de compétences pour les salariés en évolution professionnelle dans le cadre d’opportunités internes.
Mise en œuvre de situations d’immersion avec programmes de formation et livrables, en fonction des demandes des managers
Etude des demandes individuelles de mobilisation du CPF
Présentation au CSE du plan de développement de compétences de l’entreprise
Formalisation des plans de progrès des unités opérationnelles avec présentation aux équipes et aux CSE et mise en œuvre des situations apprenantes associées
Recensement des demandes de formation issues des entretiens professionnels et mise en œuvre en fonction des priorités et du budget.
Mise en œuvre du plan de recrutement des apprentis et promotion de l’alternance comme viviers de talents dans l’entreprise
Etude d’un projet de développement des compétences informatiques pour les utilisateurs d’un ordinateur
Formation au nouveau système d’information de production pour les utilisateurs
Formation d’une partie de l’encadrement de proximité à la conduite de l’entretien professionnel
Prise des congés payés et congés d’ancienneté
Les salariés concernés par l’activité partielle seront invités à positionner leur reliquat de congés payés et tout ou partie de leurs jours d’ancienneté de telle sorte de limiter l’impact financier du chômage partiel.
TITRE 2 : MODALITES DE VALIDATION, D’INFORMATION ET DE CONTROLE DU DISPOSITIF
Validation de l’accord par l’autorité administrative
La demande de validation de l’accord sera adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail.
La demande de validation est accompagnée de l’accord.
La décision de validation sera notifiée, dans les 15 jours, par voie dématérialisée, à l’employeur et notifiée par tout moyen au CSE ; elle vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour 6 mois et doit être renouvelée tous les 6 mois au vu du bilan mentionné dans le présent accord.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant un délai de 15 jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration et au CSE.
La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou, par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
L’accord doit être transmis par l’entreprise au préfet du département. Un dépôt directement en ligne sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. sera effectué.
Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord
La mise en œuvre de l’accord sera suivie conjointement par l’entreprise et par les représentants du personnel, dans le cadre des réunions mensuelles du Comité Social et Economique.
Les informations suivantes seront communiquées entre une fois par mois et tous les 3 mois en CSE, en fonction de leur nature :
Calendrier annuel prévu et modifications des prévisions à chaque top CSE
Point sur les crédits d’heures à chaque réunion de CSE
Point sur le nombre d’heures d’indemnisation au titre de l’activité partielle demandées à chaque réunion de CSE
Point sur les intégrations et les dispositifs de recrutement et de formation à chaque réunion de CSE
Point sur les effectifs à chaque réunion de CSE
Point sur la charge de travail à chaque top CSE
Point sur les formations mises en œuvre à chaque réunion de CSE
Ces informations font déjà l’objet d’un suivi dans les réunions de CSE ordinaires, pour la plupart, dans le cadre du dialogue social habituel mis en place dans l’entreprise.
L’objectif est de partager les informations détenues par la direction avec les représentants du personnel, et sur lesquelles se fondent les décisions à prendre. Ces informations seront formalisées dans le procès-verbal des réunions de CSE avec d’éventuelles annexes.
Si opportun, des réunions élargies au personnel seront prévues pour contribuer à diffuser les informations, de manière homogène et de pouvoir répondre directement à toutes les questions susceptibles d’être posées par les salariés.
Modalités de contrôle et de sanction de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (tous les 6 mois), l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
L’entreprise informera l’autorité administrative par voie dématérialisée.
L’autorité administrative peut exiger le remboursement à l’Agence de service et de paiement :
Des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif par un licenciement pour motif économique ;
Pour chaque rupture, en cas de licenciement d’un salarié pour motif économique qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, de la somme égale au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés du poste placés en activité partielle spécifique.
L’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation si elle constate que les engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle ne sont pas respectés.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé.
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Prise d'effet et durée de l'accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021 pour une première période de 6 mois, 30 Juin 2021
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023. Le dispositif pourra être utilisé 24 mois consécutifs ou non sur la période de 36 mois. Il expirera à cette date sans autre formalité.
Les parties prévoient une clause de revoyure pour faire un bilan et apprécier une éventuelle prolongation, ou modification, ou révision de l’accord en fonction de l’actualité et des perspectives économiques.
Révision de l’accord
Les cas de révision de l’accord seront les suivants :
En cas d’évolution significative, positive ou négative, de la situation économique
En cas de nécessité de modifier la durée d’application de l’accord ou le périmètre des activités et postes concernés par le présent accord
En cas de nouvelles dispositions légales ou règlementaires relatives au dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, concernant notamment le taux de remboursement de l’entreprise ou le taux d’indemnisation des salariés mis en activité partielle spécifique.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à toutes les parties signataires.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bourges.
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin de la période de conclusion de l’accord. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Vignoux-sur-Barangeons, le 17 décembre 2020
En trois exemplaires
Pour la société :
Pour le CSE :
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
SUR LE PROJET D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
SOCIETE ROUSSEAU COUTURE
Conformément aux dispositions légales, la direction de la société a proposé au Comité Social et Economique un projet d’accord sur la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle longue durée.
Pour être conclu, cet accord doit être ratifié à la majorité des membres du Comité Social et Economique.
Tous les membres du Comité Social et Economique ont été appelés à ratifier le projet d’accord qui leur a été communiqué.
Le résultat de la consultation est le suivant :
Nombre de membres du Comité Social et Economique à la date de la consultation : 2
Nombre de membres du Comité Social et Economique ayant ratifié le projet d’accord : 2
Les membres du Comité Social et Economique ayant ratifié le projet d’accord représentent la majorité du Comité Social et Economique de la société ROUSSEAU COUTURE. En conséquence, l’accord sera conclu.
Le présent procès-verbal sera annexé à l’accord sur la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle longue durée.
Fait à Vignoux-sur-Barangeons, en 3 exemplaires, le 17 décembre 2020,
Pour l’entreprise :
Pour le CSE :
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